Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/14144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHXP
Décision déférée à la cour :
Jugement du 31 mai 2022-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 22/01449
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves Paquis, avocat au barreau de Paris, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020987 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
S.A. Immobilière 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith Chapulut-Auffret de la SELARL Kacem et Chapulut, avocat au barreau de Paris, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2014, la SA d'HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [T] [I] et Mme [V] [I] un logement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés à [Localité 4].
Par ordonnance de référé du 12 mai 2016, signifiée le 20 juillet 2016, le tribunal d'instance de Longjumeau a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a condamné M. et Mme [I] à verser une somme en principale de 3.667,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme de février 2016 inclus, a accordé des délais de paiement sur 36 mois et, à défaut de paiement, a autorisé la SA d'HLM Immobilière 3F à faire expulser M. et Mme [I].
Le 20 mars 2018, la SA Immobilière 3F a délivré un commandement de quitter les lieux à M. et Mme [I].
Par déclaration au greffe du 21 mars 2022, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délai pour quitter les lieux de 18 mois.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I],
débouté M. et Mme [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la dette locative s'est très sérieusement aggravée depuis l'ordonnance de référé du 12 mai 2016, que M. et Mme [I] n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que leur dette locative va être réglée durant le délai sollicité, que leur demande de logement social date du 28 avril 2022 alors que le commandement de quitter les lieux date du 20 mars 2018 et qu'ils ont bénéficié de facto d'importants délais.
Par déclaration du 26 juillet 2022, M. [I] a formé appel de ce jugement, intimant uniquement la SA d'HLM Immobilière 3F.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné solidairement avec Mme [I] aux dépens ;
En conséquence,
lui octroyer un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
dire que l'équité et la situation économique de chaque partie commande qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que :
il effectue des versements réguliers ;
le couple élève cinq enfants dans des conditions précaires et assure le logement des trois derniers qui poursuivent leur scolarité dans des établissements situés à proximité ;
l'expulsion de la famille entraînerait de graves conséquences, notamment pour les enfants ;
la famille n'a pas été relogée malgré sa demande d'attribution d'un logement social et ne peut se loger dans le secteur privé compte tenu de sa situation de précarité ;
il ne peut donc, avec ses cinq enfants, se reloger dans des conditions normales.
Dans ses conclusions du 14 novembre 2022, la SA Immobilière 3F demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes de M. [I] en cause d'appel en ce qu'il n'est plus occupant des lieux lui appartenant ;
confirmer le jugement du 31 mai 2022 ;
débouter en tout état de cause M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [I] au paiement à son profit d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par son avocat pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
M. [I] a quitté le domicile conjugal et est donc irrecevable en sa demande de délai, en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, n'étant plus occupant des lieux ;
l'échéancier accordé par l'ordonnance de référé du 12 mai 2016 n'a pas été respecté, pas plus que l'obligation de payer le loyer courant, de sorte que la dette a été multipliée par six ;
M. [I] a déjà bénéficié de larges délais de fait pour quitter les lieux, l'origine de sa dette remontant au-delà de 2016 ;
M. [I] a attendu quatre ans après le commandement de quitter les lieux pour faire une demande de logement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce, M. [I] justifie seulement avoir trois enfants scolarisés et avoir de très faibles revenus. Il ne produit devant la cour aucune pièce justificative des démarches accomplies pour se reloger. De plus, l'avis d'échéance du 23 juin 2022 qu'il verse au débat montre que sa dette locative s'élève à la somme de 19.844,93 euros, malgré des efforts récents de règlement, alors qu'elle n'était que de 3.667,58 euros en 2016 lorsque le juge des référés lui avait accordé des délais de paiement. Le décompte du bailleur, actualisé au 2 novembre 2022, fait apparaître un solde de 20.055,93 euros (échéance d'octobre incluse).
L'ancienneté du commandement de quitter les lieux, l'augmentation considérable de la dette et l'absence de diligences en vue du relogement excluent l'octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
En outre, la SA d'HLM Immobilière produit un courrier de Mme [I] en date du 27 juillet 2022 indiquant qu'elle est en instance de divorce et que son époux, M. [I], n'habite plus avec elle. Dès lors, si M. [I] n'est plus occupant du logement, sa demande de délais devient sans objet, dès lors que Mme [I] n'est pas intervenue à l'instance devant la cour pour solliciter de tels délais pour elle et ses enfants.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui pourront également être recouvrés directement, pour ceux la concernant, par l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la SA d'HLM Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA d'HLM Immobilière 3F de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui pourront également être recouvrés, pour ceux le concernant, directement par Me Judith Chapulut-Auffret, avocat membre de la Selarl Kacem et Chapulut, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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