Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06359 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNPC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21400733
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux droits du RSI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] était immatriculé au Régime Social des Indépendants (RSI) au titre de ses fonctions de gérant d'une Sarl.
Trois mises en demeure lui étaient notifiées par le RSI les 7 octobre, 11 décembre 2013 et 12 août 2014 pour les cotisations des années 2012 et 2013.
Une contrainte lui était délivrée le 24 novembre 2014 et signifiée le 3 décembre 2014 pour un montant total de 62 526,21 €.
Monsieur [L] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Aude le 4 décembre 2014.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le TASS de l'Aude validait la contrainte pour un montant de 3 445 €.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits du RSI demande l'infirmation du jugement et la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 38 601,21 €.
Elle fait valoir en substance que toutes les sommes sollicitées ont été rappelées dans les mises en demeure et font l'objet de la contrainte litigieuse.
Sur les montants, elle expose que les cotisations 2012 ont été calculées à titre provisionnel sur les cotisations déclarées en 2010, qu'elles ont été régularisées sur l'échéance 2013 en fonction du revenu déclaré par monsieur [L] que les cotisations 2013 ont été calculées selon le revenu déclaré par le cotisant.
Elle ajoute que les régularisations 2011 et 2012 ont été appelées respectivement appelées sur le 4ème trimetre 2012 et le 4ème trimestre 2013
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement et maintient ne devoir que la somme de 3 445 €.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.
Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre de la contrainte litigieuse.
En l'espèce, la contrainte délivrée le 24 novembre 2014 et signifiée le 3 décembre 2014 reprend un montant total de 62 526,21 € pour les cotisations 2012 et 2013.
Il ressort du décompte produit par l'URSSAF que suite à la déclaration de revenus de monsieur [L] pour l' année 2011, elle a procédé à la révision des cotisations et que le montant désormais sollicité et régulièrement justifié est de 15 388 € outre les majorations de retard et que pour l'année 2012 elle a procédé à une régularisation en fonction du revenu réel déclaré de monsieur [L] et que le montant désormais réclamé est de 21 196 € outre les majorations de retard.
Aucun versement n'a été enregistré sur les périodes sus visées et le cotisant n'oppose aucun argument sérieux au décompte de l'Urssaf se contentant d'affirmer qu'il ne doit que 3 445 € sans s'en expliquer.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 38 601,21 € outre la frais de signification de 72,34 €
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude en ce qu'il a validé la contrainte du 24 novembre 2014 sauf à fixer le montant de la contrainte à la somme de 38 601,21€.
Condamne monsieur [W] [L] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire cette comme de 38 601,21€ outre la somme de 72,34 € au titre des frais de signification,
Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [W] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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