Texte intégral
08/12/2022
N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZM
Décision déférée - 11 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -21/02745
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[N] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°290
***
Le huit décembre deux mille vingt deux, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 21 avril 2022, la société Banque populaire occitane (BPO) a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse en date du 11 mars 2022 qui l'a notamment condamnée, avec exécution provisoire, à restituer à [N] [E] en quittances et deniers la somme de 143, 52 euros ainsi que toute somme perçue à compter du 25 mars 2021 au titre des intérêts et des primes d'assurance relatives au crédit renouvelable pour le contrat 07 FPACTT102017.
Par conclusions en date du 20 juillet 2022, madame [N] [E] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du cpc et a sollicité la condamnation de la BPO à lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 10 novembre 2022 à 10H35.
Par conclusions en date du 20 octobre 2022, la société BPO a répliqué en demandant de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à 1500 euros en application de l'article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 20 juillet 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 13 juillet 2022.
- Sur le fond :
La BPO s'oppose à la demande de [N] [E] en estimant qu'elle ne lui doit aucune somme alors que la condamnation a été prononcée en deniers et quittances et elle s'estime au contraire créancière de [N] [E]. Pour 4.344,55 euros.
[N] [E] considère que la somme de 4.384,30 euros doit lui être restituée.
Après examen des pièces produites, il existe de contestations sur les sommes dues de part et d'autre. Eu égard aux montants exposés et aux contestations soulevées au stade de l'exécution du jugement en raison de la condamnation en deniers et quittances, il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire en appel. Il convient au fond d'établir clairement ce qui est dû et ce qui a été versé.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
- rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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