Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2UT
Affaire :
Monsieur [S] [D]
représenté et assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [E] [N] épouse [F]
Monsieur [J] [T]
Représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 1400390
Madame [H] [W]
Représentée et assistée Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 1400390
La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5780
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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Vu le jugement en date du 12 février 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre les parties suivantes :
- en demande : monsieur et madame [F]
- et en défense : monsieur [T] et madame [W] et comme intervenants forcés : la SAS Suez Eau de France, monsieur [D].
Monsieur [S] [D] a interjeté appel par une déclaration en date du 20 septembre 2021.
Sur incident monsieur [D] a sollicité la caducité du jugement entrepris pour ne pas lui avoir été notifié dans les 6 mois de sa date.
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 7 mars 2022, par la SA Suez Eau France, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 8 avril 2022 sur incident, par monsieur [D] auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2022, sur incident par monsieur [T] et madame [W]; auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
La société Suez Eau France soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la caducité du jugement entrepris, en se reportant à l'article 914 du code de procédure civile, qui dresse une liste exhaustive des demandes pouvant être portées devant le conseiller de la mise en état ;
Il doit être rappelé pour écarter ce moyen que le conseiller de la mise en état dispose des attributions prévues à l'article 771 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, ce qui lui donne la compétence de statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie l'incident tendant à déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du même code ;
Par ailleurs, la cour d'appel est compétente, au contraire de ce que soutient la société Suez Eau France, car la partie défaillante peut former appel contre le jugement prétendument non signifié dans le délai de 6 mois et soulever devant cette juridiction avant tout débat au fond, l'exception tirée de l'article 478 du code de procédure civile ;
En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la cour sera écarté ;
S'agissant des conditions d'application de l'article 478 du code de procédure civile, la société Suez Eau France, soutient que la décision contestée produit tous ses effets à l'égard du défendeur défaillant auquel la citation a été délivrée à personne, même en l'absence de signification dans le délai de 6 mois, ce qui est le cas en l'espèce ;
Ce moyen sera écarté également puisque l'exploit introductif d'instance ayant donné lieu au jugement entrepris n'a pas été délivré à la personne de monsieur [D], mais selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les conclusions de monsieur [T] et de madame [W] de 1ère instance, lui ayant été signifiées par un acte délivré à l'étude de l'huissier commis.
S'agissant enfin du fait que monsieur [D] ayant formé appel, aurait renoncé en tout état de cause à se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile, que cette analyse ne sera pas retenue en ce que :
- effectivement monsieur [D] n'a pas interjeté appel dans le délai de 6 mois courant à compter de la date du jugement du 12 février 2021 puisqu'il a effectué ce recours le 20 septembre 2021, sachant que l'acte de signification de ladite décision n'est pas produit aux débats ;
- indépendamment de cette situation, l'hypothèse suivante doit être envisagée de celle de conclusions sur le fond du litige de la part de monsieur [D] qui emporterait renonciation.
- Cependant il doit être constaté que ce dernier a saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions sur incident portant sur l'absence de signification, et la caducité du jugement en cause, cela à la date du 10 décembre 2021 à 8h55 et 8h57, soit avant toute défense au fond puisque les conclusions dans lesquelles monsieur [D] a conclu au fond tout en soutenant à titre principal la caducité à nouveau puis à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement, sont également du 10 décembre 2021 mais à 11h18, soit postérieurement à celles d'incident qui ont ainsi été notifiées avant toute défense au fond;
Il en résulte qu'il n'y a pas eu de la part de monsieur [D] renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et que le jugement entrepris est non avenu, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile au profit de monsieur [T] et de madame [W] ;
Le jugement entrepris étant non avenu, l'appel interjeté doit être déclaré sans objet et par conséquent irrecevable ;
Dans ces conditions et au regard de la solution retenue et de l'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à la procédure et particulièrement de monsieur [D] et de madame [W] et de monsieur [T], dont les réclamations à ce titre seront écartées;
S'agissant des dépens de 1ère instance et d'appel chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe.
- Constatons que le jugement entrepris en date du 12 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Caen dont monsieur [D] a fait appel par une déclaration N° 21/02100, est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois de l'article 478 du code de procédure civile ;
- Constatons que l'appel enregistré sous le N° de RG 21/2600 est sans objet, et le déclarons irrecevable ;
- Rejetons toutes autres demandes formées sur incident en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de 1ère instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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