Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/205
N° RG 21/02024
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WW
[C] [M]
C/
S.A. MATMUT
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAALDIE DES BOUCHES D RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Houria BOULFIZA-CHABOUB
-Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 19 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05679.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 06 Mars 1961 à ORAN
de nationalité Française,
demeurant 6, impasse de Girard - 13127 VITROLLES
représenté par Me Houria BOULFIZA-CHABOUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A. MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Notification de DA en date du 31/03/2021 à personne habilitée,
demeurant Le Patio 29 rue Jean Baptise Reboul - 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2014, M. [C] [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
Après avoir reçu une provision de 1 300 €, M. [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 mai 2016, désigné le docteur [J] en qualité d'expert et condamné la société MATMUT à payer une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
Par actes des 15 et 24 octobre 2018 , M. [M] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 19 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier ;
- fixé l'indemnité due à M. [M] à la somme de 8 418 € ;
- condamné, après déduction des provisions allouées à hauteur de 8 300 €, la société MATMUT à payer à M. [M] une somme de 118 € en réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Me Houria Boulfiza.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 518 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 3 900 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la perte de gains professionnels n'est pas établie puisque si l'expert a retenu un arrêt justifié de l'activité professionnelle pendant deux mois, M. [M], intérimaire, était sans emploi au moment de l'accident et ne fournissait aucun élément relatif à sa situation professionnelle.
Par acte du 10 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 8 418 € la réparation de son préjudice corporel, en rejetant sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, en fixant à 518 € l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 000 € l'indemnité due au titre des souffrances endurées et à 3 900 € l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent et dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d'un montant de 8 300 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société MATMUT à lui payer 118 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et 1 200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives à l'indemnisation intégrale
de ses divers préjudices ;
En conséquence,
' condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 30 501,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en date du 19 décembre 2019 ;
' condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
' condamner la société MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Maître Houria Boulfiza qui déclare y avoir pourvu.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 19 483,75 €
- déficit fonctionnel temporaire : 518 €
- souffrances endurées avant consolidation : 3 000 €
- souffrances endurées après consolidation : 3 000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4 500 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- il n'a jamais pu reprendre son activité de cariste en raison des douleurs lombaires et cervicales persistantes, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'intégralité de la perte de revenus avant consolidation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il exerçait bien une activité au moment de l'accident puisqu'il était intérimaire avec un revenu de 1 100 € par mois et qu'après l'accident il n'a perçu qu'une indemnité de pôle emploi de 503,75 € par mois, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu s'il avait pu travailler et les indemnités versées par Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MATMUT demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
' débouter purement et simplement l'appelant de ses demandes notamment au titre des pertes de gains professionnels actuels et des souffrances endurées post consolidation ;
' condamner M. [M] à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- M. [M] calcule sa perte de gains en prenant comme revenu de référence le salaire qu'il percevait en 2012, soit plusieurs années avant l'accident et ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle au jour de l'accident ; sa demande n'est pas justifiée alors qu'en tout état de cause l'expert n'a retenu une période d'arrêt de toute activité professionnelle que durant deux mois ;
- les souffrances endurées après consolidation sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [M], par acte d'huissier du 31 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 572,15 € correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'appel porte sur l'évaluation du préjudice de M. [M] et les sommes lui revenant.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [J], indique que M. [M] a présenté une contusion cervicale et lombaire ainsi qu'une contusion du genou droit. Il en a conservé comme séquelles un syndrome cervical avec cervicalgies lors des mouvements d'extension de la tête et un syndrome rotulien discret.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 3 avril 2014 au 2 mai 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 3 mai 2014 au 28 novembre 2014 ;
- un arrêt de travail imputable du 3 avril 2014 au 2 juin 2014 ;
- une consolidation au 28 novembre 2014 ;
- une incidence professionnelle par gêne à l'exécution des tâches professionnelles sans impossibilité de les réaliser du fait d'une cervicalgie lors des mouvements d'extension de prolongée par dolorisation d'un état antérieur arthrosique ;
- des souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 6 mars 1961, de son activité de cariste manutentionnaire et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [M] était âgé de 53 ans au moment de l'accident et de la consolidation. A ce jour, il est âgé de 61 ans.
Les parties ne discutent pas le poste déficit fonctionnel temporaire évalué à 518 € par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 572,15€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 572,15 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Perte de gains professionnels actuelsRejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Dans ses écritures, M. [M] allègue une perte de gains entre le 7 avril 2012 et le 28 novembre 2014, soit une période antérieure à la consolidation.
Sa demande s'analyse donc en en une perte de gains professionnels actuels.
Dans son rapport, l'expert retient un arrêt de l'activité professionnelle en relation avec l'accident du 3 avril 2014 au 2 juin 2014.
Il exclut expressément les arrêts de travail qui ont suivi cette date au motif que, si M. [M] était gêné lors des mouvements d'extension de la tête, cette gêne n'était pas incompatible avec la reprise de son activité de cariste.
M. [M] demande l'indemnisation de la perte entre le 7 avril 2012 et le 28 novembre 2014 au motif qu'il n'a pu reprendre son activité le 2 juin 2014.
La perte dont l'indemnisation est demandée ne saurait être antérieure au fait dommageable, de sorte que M. [M] ne peut solliciter une quelconque indemnité au titre des pertes subies avant le 3 avril 2014.
Par ailleurs, l'expert a examiné M. [M] et examiné les documents médicaux relatifs à l'accident. Après avoir pris connaissance des doléances de l'intéressé, il conclut que l'arrêt de travail imputable à l'accident et aux blessures que celui-ci a entraînées n'est justifié que du jour de l'accident au 2 juin 2014.
Il retient pour motiver cette conclusion le fait que si M. [M] a conservé après cette date une gêne à l'extension de la tête, celle-ci n'était pas incompatible avec son activité de cariste.
M. [M] produit un certificat médical établi le 25 juin 2014 par le docteur [T] qui indique qu'il n'est pas en état de travailler en raison de cervicalgies, d'une lombalgie et d'une douleur au genou droit.
Cependant, ce certificat est antérieur à la rédaction du rapport d'expertise judiciaire.
Il ne saurait, à lui seul, suffire pour contredire les conclusions de l'expert qui a eu accès à l'ensemble des documents afférents au suivi médical de M. [M], notamment les avis de médecins spécialistes et les résultats d'imagerie.
Dans ces conditions, la perte indemnisable est uniquement celle qui a pu être subie entre le jour de l'accident et le 2 juin 2014, date à laquelle M. [M] était en état de reprendre son activité professionnelle.
Pour justifier de la perte subie, M. [M] ne produit aucune pièce relative au revenu qu'il percevait au jour de l'accident. Il produit tout au plus un relevé de situation établi par Pole Emploi attestant qu'il a perçu une allocation de solidarité spécifique entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2015. Ce document ne comporte aucune information quant aux revenus perçus par M. [M] avant l'accident du 3 avril 2014 et si, dans ses conclusions, il soutient qu'à cette date, il était intérimaire, avec un salaire moyen de 1 100 € par mois, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il exerçait une telle activité et que celle-ci lui procurait des gains à hauteur des sommes alléguées.
Or, si la victime d'un accident a droit à la réparation de tous ses préjudices, notamment des pertes de gains subies, encore faut il qu'elle démontre la réalité de la perte alléguée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard des seules pièces produites par M. [M].
Sa demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels entre le 7 avril 2012 et le 28 novembre 2014 est donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées4 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du port d'un collier cervical pendant un mois en continu, puis lors des poussées douloureuses et des séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 € telle qu'octroyée par le tribunal, étant rappelé que le poste souffrances endurées concerne exclusivement les souffrances antérieures à la consolidation. Les souffrances ayant perduré après consolidation sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent3 900 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome cervical avec cervicalgies lors des mouvements d'extension de la tête et un syndrome rotulien discret, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant l'indemnité de 3 900 € allouée par le tribunal pour un homme âgé de 53 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [M] s'établit ainsi à la somme de 8 990,15 € soit, après imputation des débours de la CPAM (572,15 €), une somme de 8 418 € lui revenant.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
M. [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société Matmut une quelconque indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] et la société MATMUT de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment