Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/07420 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEBQ
[O] [Z] épouse [F] [E]
C/
S.A.R.L. SARL AZUR BATIMENT ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2024
à :
Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00054.
APPELANTE
Madame [O] [Z] épouse [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL AZUR BATIMENT ISOLATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 14 février 2018 prenant effet le jour même pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 13 juin 2018, la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation (l'employeur) a engagé Mme [O] [Z] (la salariée) en qualité d'agent d'entretien, la durée de travail mensuelle étant fixée à 97,50 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 963,30 euros.
Suivant contrat à durée déterminée du 13 juin 2018 ayant pour terme le 31octobre 2018, la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation a engagé Mme [O] [Z] en qualité d'agent d'entretien, selon les mêmes conditions que précédemment.
La relation de travail, qui s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2018, a été soumise à la convention collective nationale B.T.P. P.A.C.A. -10 salariés.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes à l'encontre de la S.A.R.L. Azur isolation pour voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 8 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- dit que la rupture de la relation de travail procède de l'échéance du terme du contrat à durée déterminée fixée au 31 décembre 2018,
- débouté Mme [Z] de sa demande de paiement de la somme de 8 881,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 963,30 euros et de l'indemnité de congés payés de 200 euros y afférents,
- débouté Mme [Z] de sa demande de 2 889,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [Z] de sa demande de 1 000 euros à titre de rappel de salaire,
- débouté Mme [Z] de sa demande de 10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre des documents sociaux,
- condamné la société Azur bâtiment isolation à payer à Mme [Z], la somme de 922,50 euros au titre des congés-payés, en deniers ou quittances, pour la période du 14 février 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné la société Azur bâtiment isolation à payer à Mme [Z], la somme de 5 779,80 euros au titre du travail dissimulé, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.8221-5 du code du travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- condamné la société Azur bâtiment isolation à payer à Mme [Z], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Azur bâtiment isolation aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 5 août 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du CPH de Cannes en ce qu'il a :
- Dit que la rupture de la relation de travail procède de l'échéance du terme du contrat à durée déterminé fixée au 31/12/2018.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de paiement de la somme de 8.881,80 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 963,30 euros et de l'indemnité de congés payés de 200 euros y afférents.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de 2.889,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de 1.000 euros à titre de rappel de salaire.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de 10.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive.
- DEBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre des documents sociaux.
EN CONSEQUENCE
CONSTATER que la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION a prononcé à son encontre un licenciement verbal
DECLARER le licenciement prononcé illicite et sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui verser la somme de 1000 euros au titre du rappel de salaire.
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 963,30 euros au titre du préavis de rupture ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 963,30 euros au titre de son licenciement irrégulier ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 8.881,80 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 2889,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement article L 1234-9 du code du travail ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 2889,90 euros au titre de ses congés payés sur trois ans ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 200 euros au titre des congés payés sur préavis;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 5779,8€ au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à lui payer la somme de 10.000 euros pour rupture abusive de son contrat de travail ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à remettre à Madame [Z] les documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'à leur remise effective ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT ISOLATION à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL AZUR BATIMENT SOLATION aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation, représentée, demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes le 8 juillet 2019 et le réformer en ce qu'il a :
- Condamné la société AZUR BATIMENT ISOLATION à payer à Madame [O] [Z] la somme de 922,50 euros au titre des congés payés ;
- Condamné la société AZUR BATIMENT ISOLATION à payer à Madame [O] [Z] la somme de 5.779,80 euros pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail ;
- Condamné la société AZUR BATIMENT ISOLATION à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
En conséquence,
DEBOUTER MADAME [O] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNER MADAME [O] [Z] à rembourser à la société AZUR BATIMENT ISOLATION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER MADAME [O] [Z] aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée soutient rapporter la preuve de l'existence de l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation depuis le 4 janvier 2016 et ajoute qu'il a été mis un terme à son contrat de travail sans que le formalisme du licenciement ne soit respecté.
Elle indique en effet ne pas avoir reçu de lettre de licenciement ni avoir été convoquée à un entretien préalable, mais avoir été licenciée par téléphone.
Elle conteste par ailleurs l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de travail à durée déterminée daté du 11 novembre 2018.
En réponse, l'employeur estime que la salariée n'établit aucun lien entre les trois versements opérés sur le compte de son époux en 2017 et une relation de subordination avec lui ; il affirme avoir ainsi consenti un prêt à l'époux de la salariée.
Il qualifie par ailleurs les attestations produites de complaisance et souligne que Mme [H] [Z], la soeur de la salariée, a été employée par la société du 15 janvier 2016 au 30 juin 2016, conformément aux mentions du registre du personnel.
Il observe que l'ensemble des attestations sont datées du mois de décembre 2018 alors que la saisine de la juridiction n'est intervenue que le 20 février 2019 et fait valoir que l'ensemble des attestations ainsi produites par la salariée sont contredites par les témoignages produits par ses soins.
Il ajoute que la signature portée sur le contrat du 11 novembre 2018 est rigoureusement identique à celle des contrats à durée déterminée précédents, et relève qu'aucune plainte pénale pour faux ou usage de faux n'a été déposée par la salariée.
Il précise que le document a été établi en un seul original, remis à la salariée.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue.
A titre liminaire, la cour observe que si Mme [Z] ne sollicite pas formellement la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée aux termes de ses conclusions, cette demande résulte implicitement de la formulation de prétentions au titre du licenciement.
Mme [Z] évoque en outre, en page 10 de ses écritures, qu' 'il a été mis un terme au contrat de travail à durée indéterminée' : elle estime donc que la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée.
La cour examinera par conséquent en premier lieu la question de la requalification du contrat de travail de Mme [Z].
En vertu de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée soutient avoir travaillé pour le compte de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation en-dehors de tout contrat écrit à compter de l'année 2016 et après le 31 octobre 2018.
La cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, sauf apparence de contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, la salariée verse au débat :
- une attestation rédigée par Mme [L], affirmant avoir vu régulièrement Mme [O] [Z] faire le ménage dans la cage d'escalier depuis le 4 janvier 2016,
- une attestation rédigée par Mme [C], mettant en exergue les qualités professionnelles de Mme [O] [Z],
- une attestation rédigée par Mme [Y] évoquant la qualité du travail de Mme [O] [Z] depuis l'année 2016,
- une attestation établie par Mme [X] affirmant que Mme [Z] épouse [F] travaille pour le compte de la société Azur bâtiment en tant qu'agent d'entretien depuis l'année 2016, et l'avoir côtoyée dans le cadre du travail courant 2017, elle-même étant salariée au sein de la même société,
- le contrat de travail à durée déterminée de Mme [X] pour la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2016,
- une attestation établie par Mme [I] évoquant la qualité du travail de Mme [O] [Z] au sein de sa résidence depuis l'année 2016,
- le relevé de compte de M. [R] [E] mentionnant trois virements de 900 euros les 8 août 2017, 6 décembre 2017 et 27 décembre 2017,
- le relevé de son livret A sur la période allant du 1er février 2018 au 31 mars 2019 faisant apparaître un virement mensuel de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation jusqu'au mois de janvier 2019,
- la copie d'un chèque apparaissant sur un bordereau de remise mentionnant le paiement de la somme de 453,38 euros par la société Azur bâtiment isolation au profit de Mme [Z] [H], ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 correspondant.
La cour observe qu'à l'exception de Mme [X], aucun témoin n'évoque l'employeur de Mme [Z] pour la période antérieure à la prise d'effet du contrat de travail à durée déterminée daté du 14 février 2018.
Mme [X] ne précise pas, pour sa part, le prénom de Mme [Z] épouse [F] alors qu'il résulte tant des pièces versées par la salariée que par l'employeur que Mme [H] [Z]- soeur de Mme [O] [Z] portant le même nom-, a été employée par la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation, notamment entre le 15 janvier 2016 et le 20 juin 2016.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation ne conteste pas avoir versé à trois reprises la somme de 900 euros sur le compte de M. [R] et ne produit aucun justificatif permettant de conforter ses déclarations sur l'existence d'un prêt, la cour dit toutefois qu'aucun élément ne permet de démontrer que ces sommes ont été versées en contrepartie du travail effectué par Mme [Z].
En effet, la cour relève que ces trois versements sont d'un montant strictement identique, et ont été, pour deux d'entre eux, versés au cours d'un même mois sur un compte qui n'est pas celui de la salariée -alors que les salaires versés à l'occasion des contrats à durée déterminée l'ont été sur le livret A ouvert à son nom.
Ces versements ne suffisent donc pas à démontrer l'existence d'une relation de travail entre Mme [Z] et la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation sur plusieurs années en l'absence d'autre élément objectif en ce sens.
La cour relève plus largement à ce propos que Mme [Z] ne justifie aucunement du versement d'un salaire par la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation depuis l'année 2016, alors que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail.
En l'état des éléments versés au débat, la salariée ne démontre donc pas avoir travaillé pour le compte de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation avant le 14 février 2018, date du premier contrat à durée déterminée.
Cette analyse est au surplus confortée par le registre du personnel versé au débat mentionnant Mme [O] [Z] à compter du 14 février 2018, et par l'attestation de Mme [D] qui indique avoir géré les tâches administratives pour le compte de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation entre l'année 2015 et le mois de décembre 2018 -et notamment la remise des fiches de salaire, la signature des contrats et la récupération des tâches à effectuer par les salariés-, et qui affirme que Mme [O] [Z] n'a travaillé pour ladite société qu'à compter du mois de février 2018.
M. [B] [T], époux de la soeur de la salariée, affirme pour sa part que cette dernière n'a commencé à travailler pour la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation qu'à compter de l'année 2018 sur sa recommandation. Il ajoute : 'Je sais que ma belle soeur a besoin d'argent au vue de sa situation, mais il malhonnete de montire'.
La salariée soutient par ailleurs avoir travaillé pour le compte de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2018, malgré l'échéance du contrat de travail à durée déterminée au 31 octobre 2018.
Elle conteste en effet l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de travail à durée déterminée versé au débat pour la période allant du 11 novembre au 31 décembre 2018.
Conformément à l'article 288 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont elle dispose.
La cour observe à ce propos que la signature apposée sur la copie du contrat litigieux versée au débat présente des similitudes importantes avec celle qui a été apposée sur le contrat du 14 février 2018 et dont l'authenticité n'est pas contestée.
La boucle de la lettre 'B' présente en effet une ouverture similaire, tandis que la liaison des lettres est semblable. Un point est apposé à côté de la signature sur les deux exemplaires et la fin de la seconde lettre laisse apparaître un appui plus important du stylo, tout comme à l'entame de la lettre 'B'.
Aucun élément ne permet par conséquent de remettre en cause l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de travail à durée déterminée produit au débat, ayant pris effet du 11 novembre 2018 au 31 décembre 2018.
La cour dit en conséquence que l'emploi de Mme [Z] par la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation sur la période allant du 11 novembre au 31 décembre 2018 s'est inscrit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dûment signé par les parties.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] ne démontre donc pas avoir travaillé pour la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation en-dehors d'une période visée contractuellement par les contrats à durée déterminée versés au débat.
En l'absence de tout autre moyen développé par la salariée aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée, la cour relève que la rupture des relations contractuelles au 31 décembre 2018 s'explique par la survenance du terme du troisième contrat à durée déterminée et non par un licenciement qui n'aurait pu intervenir que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la relation de travail procède de l'échéance du terme du contrat à durée déterminée fixée au 31 décembre 2018.
Par suite, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée des demandes présentées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour rupture abusive et l'indemnité pour licenciement irrégulier.
2. Sur le travail dissimulé :
La salariée affirme démontrer avoir travaillé pour l'employeur à compter du 4 janvier 2016 et sur la période allant du 11 novembre au 31 décembre 2018 sans contrat de travail.
Elle rappelle enfin qu'elle se trouve en situation irrégulière en France et que l'employeur ne pouvait procéder à sa déclaration.
En réponse, l'employeur estime que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avant le premier contrat à durée déterminée du 14 février 2018, et soutient que le contrat du 11 novembre 2018 a été régulièrement signé par la salariée.
Il précise que les certificats de congés payés de Mme [Z] ont été établis dans le respect des règles sociales, ce qui démontrerait le paiement régulier des cotisations sociales.
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il a été jugé précédemment que Mme [Z] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation en-dehors des périodes visées aux termes des trois contrats à durée déterminée versés au débat.
L'employeur produit par ailleurs une attestation établie le 5 octobre 2020 par la S.A.R.L. Ariane gestion, affirmant que Mme [O] [Z] est à jour de ses cotisations sociales auprès des organismes U.R.S.S.A.F., ProB.T.P. et C.I-B.T.P.
La S.A.R.L. Azur bâtiment isolation communique également le registre du personnel mentionnant la salariée, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi énumérant les salaires versés, et les certificats de congés émis par C.I.-B.T.P. au nom de Mme [O] [Z].
Si les télédéclarations et télépaiements versés au débat concernent l'ensemble des salariés, la cour souligne néanmoins que l'effectif déclaré courant 2018(4) est plus important que celui qui a été déclaré pour l'année 2019 (2 à 3), ce qui confirme qu'un salarié supplémentaire a été déclaré au cours de l'année 2018.
La cour observe enfin que Mme [Z] ne démontre aucunement se trouver en situation irrégulière sur le sol français et que les déclarations auprès des organismes sociaux étaient de ce fait impossibles, alors que l'employeur justifie être à jour des cotisations dues pour son emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 779,80 euros à Mme [Z] au titre du travail dissimulé.
3. Sur la demande de rappel de salaires :
La salariée indique avoir décelé plusieurs erreurs à la lecture de ses bulletins de salaire. Elle évalue les heures de travail effectuées et non rémunérées à 102 et sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
L'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, si la salariée soutient avoir constaté des erreurs sur ses bulletins de salaire, elle ne fournit aucun détail sur lesdites anomalies et ne produit, en tout état de cause, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur ce fondement.
4. Sur la demande au titre des congés payés :
La salariée indique avoir travaillé pendant trois ans au sein de la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation et ne pas avoir perçu ses congés payés sur la période.
En réponse, l'employeur indique produire les certificats de congés émis par la caisse de la région Méditerranée des congés et intempéries pour la période d'emploi de Mme [Z].
En l'espèce, l'employeur produit les certificats de congés émis par la caisse des congés intempéries B.T.P. de la région Méditerranée pour Mme [O] [Z] sur la période allant du 14 février 2018 au 31 décembre 2018, seule période d'emploi reconnue aux termes de la présente décision.
Dans ces conditions, il appartient à la salariée de prendre attache avec ladite caisse pour obtenir le paiement des congés payés auxquels elle pouvait prétendre.
En revanche, elle ne peut obtenir le paiement des sommes dues à ce titre auprès de l'employeur qui a régulièrement cotisé.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation à payer à Mme [Z] la somme de 922,50 euros au titre des congés -payés pour la période du 14 février 2018 au 31 décembre 2018, et statuant à nouveau, la cour rejette la demande présentée sur ce fondement.
5. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
La salariée demande la communication des documents de fin de contrat mentionnant l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2016.
En réponse, l'employeur indique que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 31 décembre 2018.
L'employeur verse au débat l'attestation destinée à Pôle emploi datée du 2 janvier 2019 ne mentionnant pas le salaire versé au cours du mois de décembre 2018, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte signé par la salariée et daté du 31 octobre 2018.
Il ne justifie donc pas de la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte au 31 décembre 2018 et d'une attestation Pôle emploi incluant la rémunération versée au mois de décembre 2018;
Il convient dès lors d'ordonner à l'employeur de remettre à Mme [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
Mme [Z] sera enfin déboutée de sa demande fondée sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 2016, au regard des motifs de la présente décision.
6. Sur les autres demandes :
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation à payer à Mme [Z] les sommes de 922,50 euros au titre des congés-payés pour la période du 14 février 2018 au 31 décembre 2018 et de 5 779,80 euros au titre du travail dissimulé, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.8221-5 du code du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande en paiement au titre des congés payés dirigée contre la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation,
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [O] [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte et à la remise de documents de fin de contrat mentionnant l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 2016,
CONDAMNE Mme [O] [Z] au paiement des dépens,
DEBOUTE Mme [O] [Z] et la S.A.R.L. Azur bâtiment isolation de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT