Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2004), que, reprochant à Mme X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, d'avoir transformé un bâtiment annexe à usage de garage en local d'habitation en infraction à l'article 8 du cahier des charges du lotissement, les époux Y..., colotis, l'ont assignée aux fins de rétablissement des lieux dans leur état initial ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice occasionné par la transformation de ce bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... étaient, en leur qualité de colotis, fondés à demander le respect du cahier des charges du lotissement, sans avoir à justifier d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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