Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02761
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAH
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[H] [Z] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 20/00886
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MIGUET,
Me Oriane DONTOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [R]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MIGUET, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
Représentant : Me Franck DAVID, Plaidant, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
APPELANT
*****************
Madame [H] [Z] [E]
née le 16 Décembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Fadela HOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0642
INTIMEE
****************
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Madame Marie-José BOU, Président
- Madame Françoise BAZET, Conseiller,
- Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En septembre 2002, M. [V] [R] et [L] [I] épouse [E] se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux mariés séparément. Chacun a divorcé et, à compter de 2006, ils ont vécu ensemble dans l'appartement de [L] [I] jusqu'à son décès, le 27 décembre 2017.
Par acte du 31 janvier 2020, M. [R] a assigné Mme [H] [E], fille de [L] [I], devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que soit ordonnée une expertise judiciaire permettant de faire les comptes entre lui et la défenderesse, venant aux droits de sa mère, sur toute la période de la vie commune, de déterminer la valeur du bien de la [Localité 4] et le montant de la somme lui étant due.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action engagée par M. [R] au titre des dépenses effectuées avant le 31 janvier 2015 et a rejeté sa demande d'expertise portant sur les dépenses effectuées postérieurement à cette date.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rappelé que les demandes relatives à des dépenses antérieures au 31 janvier 2015 ont été définitivement déclarées prescrites par ordonnance du juge de la mise en état,
- rejeté le surplus des demandes formées par M. [R],
- condamné M. [R] à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 5 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [R] aux dépens.
Le tribunal a retenu, au visa de l'article 794 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2020, ayant déclaré prescrite l'action engagée par M. [R] fondée sur des dépenses effectuées avant le 31 janvier 2015, ne permettait pas à ce dernier de soutenir à nouveau que ces demandes étaient recevables.
Pour le surplus, il a considéré que M. [R] ne justifiait pas des dépenses alléguées de sorte qu'il n'établissait ni son appauvrissement, ni l'enrichissement corrélatif de [L] [I]. A titre surabondant, il a relevé que M. [R] admettait avoir obtenu la somme de 12 000 euros des parents de [L] [I] en remboursement des sommes qu'il estimait lui être dues si bien qu'à supposer qu'il ait supporté l'acquisition de la tondeuse et des stores, leur coût serait amplement compensé par les fonds déjà perçus.
Suivant déclaration du 28 avril 2021, M. [R] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 octobre 2021, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- juger que les sommes payées par M. [R] au titre des charges et des travaux concernant les biens immobiliers appartenant en propre à [L] [I] ont excédé la nécessaire participation du concubin aux charges de la vie commune,
- juger que les travaux réalisés par M. [R] dans l'immeuble de la [Localité 4] appartenant en propre à sa concubine sont à l'origine d'une plus-value importante de ce bien,
- juger que l'enrichissement de [L] [I] et de Mme [H] [E] qui lui succède et l'appauvrissement corrélatif de M. [R] sont dépourvus de cause,
- fixer le montant de la créance de M. [R] à la somme de 80 000 euros, conformément aux volontés de [L] [I] dans son mail du 14 décembre 2017,
à titre subsidiaire,
- fixer la créance de M. [R] à la somme de 50 285 euros,
- donner acte aux parents de [L] [I] qu'ils ont versé la somme de 12 000 euros à M. [R] en remboursement et ordonner compensation de cette somme avec le montant restant à devoir par Mme [E] à M. [R],
- assortir le montant dû à M. [R] de l'intérêt au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, ainsi que, le cas échéant, de l'anatocisme,
- condamner Mme [E] à verser à M. [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 février 2022, Mme [E] prie la cour de :
- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses fins, demandes, et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
y ajouter,
- condamner M. [R] à régler à Mme [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rectifié l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du clôture en ce que le nom de '[D] [M]' est remplacé par le nom de '[H] [E]'.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] estime que la prescription ne peut lui être opposée. Il fait valoir qu'une action d'apurement des comptes entre concubins n'est possible qu'après la cessation de la communauté de vie et qu'il n'a pu agir contre sa compagne, gravement malade, ni dans les suites immédiates de son décès, attendant d''avoir progressé dans son deuil' et la majorité de Mme [E]. Il prétend en outre que [L] [I] avait elle-même renoncé à se prévaloir de la prescription.
Sur le fond, il indique agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il considère que sa créance est notamment prouvée par un mail de [L] [I] du 14 décembre 2017 faisant état d'un investissement de sa part dans l'appartement de [Localité 4] au titre de travaux et de sa participation au ravalement de l'immeuble pour 50 000 euros ainsi que du projet de sa compagne de lui consentir une donation à hauteur de 80 000 euros servant à le rembourser de ses investissements. Il fait valoir qu'il était convenu qu'il paie des charges en compensation de son occupation des lieux, contestant le caractère gratuit de celle-ci. Il avance que sa compagne tenait les comptes des dépenses et qu'il a financé des travaux de rénovation dudit appartement, 50% des dépenses de ravalement de l'immeuble ainsi que divers biens et matériels pour cet appartement et la résidence secondaire de [L] [I], lesquelles dépenses sont notamment à l'origine d'une plus-value importante de l'appartement. Il estime que sa créance doit être fixée à la somme de 80 000 euros conformément aux volontés de [L] [I] exprimées dans son mail précité, subsidiairement à celle de 50 285 euros correspondant au montant de ses dépenses.
Mme [E] réplique que les demandes de M. [R] portant sur la période antérieure au 31 janvier 2015 sont définitivement prescrites, sans possibilité de revenir sur ce point tranché par l'ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de chose jugée.
Sur le fond, elle observe que du fait de la prescription, le litige est circonscrit à des dépenses portant sur une tondeuse et un store banne et conteste tout enrichissement injustifié. Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée d'un transfert de valeur injustifié. Elle avance que sa mère n'a pu être à l'origine du mail du 14 décembre 2017 compte tenu de son état de santé dans les derniers jours de sa vie et qu'il n'est pas concevable que malade depuis 2015, elle ait attendu deux semaines avant son décès pour prendre de telles dispositions. Elle relève que l'état des comptes produit par M. [R] ne constitue pas une reconnaissance de dette et est le fruit de ce dernier. Elle note aussi que pendant de nombreuses années, M. [R] a été hébergé gratuitement par sa compagne tant dans sa résidence principale que secondaire et que n'ayant jamais réclamé de reconnaissance de dette, il était animé d'une intention libérale s'il a réglé des factures après 2015. Elle affirme notamment que la prise de valeur du bien de sa mère résulte du dynamisme du marché immobilier ainsi que de son emplacement et conteste tout appauvrissement de M. [R].
***
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve et contre lesquels il n'est d'ailleurs développé aucune critique que le tribunal a considéré que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 9 octobre 2020 ne permettait pas à M. [R] de soutenir la recevabilité de ses demandes fondées sur des dépenses antérieures au 31 janvier 2015 et a rappelé que les demandes relatives à ces dépenses avaient été définitivement déclarées prescrites par cette ordonnance. Il suffit d'ajouter que s'il entendait la contester, il incombait à M. [R] d'interjeter appel de cette ordonnance, ce qu'il n'apparaît pas avoir fait, et que la cour ne saurait, à l'occasion du seul appel formé contre le jugement du 12 mars 2021 dont elle est saisie, remettre en cause la chose jugée par l'ordonnance précitée.
Il s'ensuit que les demandes fondées sur :
- les dépenses de rénovation datées de 2013 (pièces 8 B de l'appelant émanant de la société Immo Renov),
- les achats auprès de la société Castorama de 2009 (pièces 8 C de l'appelant correspondant à la terrasse bois),
- les dépenses de fenêtres de 2009 (pièces 8 D de l'appelant),
- les dépenses liées aux travaux de ravalement de l'immeuble en 2013 (pièces 8 F de l'appelant),
- les achats de meubles Ikea en 2006 et 2010 (pièces 8 J et 10 A de l'appelant),
- les achats de matériel électro-ménager auprès de la centrale d'achat Ubaldi en 2010 (pièces 10 B de l'appelant),
- l'achat d'un matériel autoporté auprès de la société Flahaut Loisirs en 2011 (pièce 10 C de l'appelant),
ne peuvent être examinées au fond puisqu'elles sont prescrites.
La cour doit dès lors se borner à apprécier s'il existe un enrichissement sans cause de Mme [E], en sa qualité d'ayant-droit de sa mère, résultant des dépenses alléguées par M. [R] auprès de la société Stores François, soit 1 237,50 euros au titre de la moitié de la facture du 4 juillet 2016 pour un store banne complet électrique et 904,50 euros au titre de la moitié de la facture du 19 octobre 2015 pour un volet roulant électrique, et auprès de la société Flahaut Loisirs, soit 144,50 euros au titre de la moitié de la facture du 7 mai 2016 pour une tondeuse.
Or, bien que les premiers juges aient relevé que M. [R] ne justifiait pas avoir effectivement supporté le paiement de ces factures, ce dernier, en cause d'appel, ne rapporte toujours pas cette preuve qui lui incombe. En particulier, la cour note que M. [R] s'abstient de produire tout relevé de compte bancaire correspondant aux périodes litigieuses, estime, comme le tribunal, que les tableaux versés aux débats par M. [R], dépourvus de signature et d'identification certaine de leur auteur ne sont pas probants, faute d'être corroborés par des éléments objectifs et observe que les attestations produites par l'appelant ne sont pas suffisamment circonstanciées pour constituer une preuve des paiements ou des participations financières de M. [R] au titre des seules dépenses restant en litige au fond. Quant au mail du 14 décembre 2017, à supposer qu'il émane de [L] [I], il est également trop imprécis pour établir la réalité des contributions invoquées par M. [R] s'agissant des dépenses précitées puisqu'il évoque seulement un investissement et une participation de ce dernier pour environ 50 000 euros sans autre détail.
Par suite, le jugement sera approuvé en ce qu'il a retenu que M. [R] n'établissait pas son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de [L] [I] et confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes qui n'ont pas été déclarées prescrites.
Il n'y a pas lieu de donner acte aux parents de [L] [I] des versements effectués par eux, ces derniers n'étant pas parties à l'instance dont la cour est saisie et une demande de donner acte ne constituant pas une prétention.
M. [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. Une somme supplémentaire de 2 000 euros sera allouée à Mme [E] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,