Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06841 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2NG
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
Syndicat SYNDICAT [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
du 08 Juillet 2021
RG : 20/00015
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndicat SYNDICAT [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le syndicat [5] (le syndicat) a pour mission la distribution et l'assainissement de l'eau. Il est financé au moyen d'une redevance prélevée auprès des usagers.
Se prévalant de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales, le syndicat a sollicité, auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), le remboursement de la somme de 342 489 euros en application de l'allègement général de cotisations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, et une régularisation d'un montant de 96 235 euros en application du taux réduit d'allocations familiales sur la même période.
Dans sa réponse du 31 juillet 2019, l'URSSAF a rejeté sa demande au motif que le syndicat était un établissement public administratif (EPA) au vu de sa catégorie juridique Insee.
Le syndicat a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en indiquant qu'aucun effet juridique ne s'attachait à l'identification ou à la non-identification d'une personne morale inscrite au répertoire Sirene et qu'il devait être tenu compte de l'activité réellement (article R. 123-231 du code de commerce).
Par requête du 20 janvier 2020, le syndicat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal :
- condamne l'URSSAF à rembourser au syndicat la somme de 342 489 euros au titre de l'allègement général de cotisations,
- condamne la même à rembourser au syndicat la somme de 96 235 euros au titre de la régularisation, faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne l'URSSAF à verser au syndicat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées par l'URSSAF dans le cadre de l'exécution provisoire, soit 438 724 euros au titre des cotisations sociales, 10 096 euros au titre des intérêts légaux et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que la période de décembre 2015 est prescrite,
- ordonner le remboursement à l'URSSAF de la somme de 11 143 euros,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le syndicat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE STATUT JURIDIQUE DU SYNDICAT
L'URSSAF soutient que la catégorie juridique à laquelle appartient un employeur résulte de la nomenclature retenue dans le répertoire Sirene d'immatriculation des entreprises et des établissements, qui détermine le statut juridique de la personne morale. Elle indique que les EPA sont répertoriés dans les catégories juridiques 7312 à 7379 du répertoire Sirene correspondant à une personne morale de droit public soumise au droit commercial et que le syndicat est ici enregistré dans la catégorie juridique 7354, correspondant à : une personne morale soumise au droit public (7), un établissement public administratif (73) et à un syndicat mixte fermé (7354). Elle en déduit que l'intimé a la qualité d'EPA lequel est exclu du droit à la réduction générale et au taux réduit des cotisations d'allocations familiales.
En réponse, le syndicat fait valoir que la classification attribuée par l'Insee n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartenait à l'URSSAF de vérifier l'activité réellement exercée.
Aux termes de l'article R. 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le caractère d'établissement public administratif (EPA) ou d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
L'article L. 123-8 du code de commerce dispose, en outre, que la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. L'article L. 123-9 du même code ajoute que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Ici, les parties s'opposent sur le point de savoir si le syndicat intimé est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13 II et L. 5424-1.3 du code de la sécurité sociale ou si, au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) expressément exclu de ce dispositif d'allégement par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif Insee et l'inscription au répertoire Sirene, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique. En effet, le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'Insee mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Il résulte des statuts du syndicat qu'il a pour objet la production et la distribution d'eau potable jusqu'au robinet des consommateurs sur les communes ayant adhéré à cette compétence. Il assure également l'assainissement collectif et non collectif, la protection contre les inondations (gestion de trois barrages sur son territoire, suivi sécuritaire face aux risques inondations) ainsi que la gestion des eaux pluviales. Ces activités ont une nature économique, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général). Par ailleurs, les statuts du syndicat ne renvoient nullement à la notion d'établissement public administratif.
Aux termes desdits statuts, les ressources du syndicat proviennent principalement du produit de la vente d'eau potable aux abonnés en proportion de la consommation relevée sur des compteurs individuels, soit en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics), et dont le montant est fixé par le tarif du syndicat ou par convention. De plus, le syndicat produit ses comptes administratifs 2016, 2017 et 2018 venant confirmer que ses ressources proviennent majoritairement de fonds privés (pièce 6).
S'agissant des modalités de fonctionnement du syndicat, il est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
L'intimé justifie que sa comptabilité est instruite selon le modèle M49 propre aux EPIC, par opposition à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Il fonctionne avec une direction générale, des ressources humaines, finances, clientèle, gestion administrative, et une direction technique (réseaux, qualité et sécurité, ').
Enfin, selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Au vu de ce qui précède, et nonobstant les articles 4 et 9 de ses statuts qui sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il a donc la qualité d'EPIC.
En conséquence, le syndicat est éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.
SUR LE MONTANT DE L'INDU
L'URSSAF oppose la prescription triennale de la répétition de l'indu en indiquant qu'elle s'opère sur 3 ans à compter du règlement des cotisations dues.
L'article L. 243-6 al. 1er du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l'espèce, le syndicat sollicite le remboursement de la somme de 342 489 euros en application de l'allègement général des cotisations et la régularisation d'une somme de 96 235 euros en application du taux réduit des allocations familiales pour la période de décembre 2015 à novembre 2018.
Sa demande de remboursement est datée du 21 décembre 2018.
Ainsi, en application des dispositions légales susmentionnées, la demande en paiement au titre du mois de décembre 2015 est prescrite.
Prenant en compte ces éléments, le syndicat a fait parvenir un tableau rectificatif du montant correspondant à sa demande en remboursement, soit à déduire 9 342 euros au titre de la réduction Fillon et 1 801 euros au titre de la réduction allocations familiales.
En conséquence, le jugement sera infirmé mais uniquement concernant :
- d'une part, le montant de la créance du SIVOM à l'endroit de l'URSSAF qui s'élève à 333 147 euros au titre de de l'allègement général des cotisations et à 94 434 euros au titre de la réduction allocations familiales,
- et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux qui courront à compter de la notification du présent arrêt.
L'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à l'URSSAF du reliquat des sommes versées en exécution du jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'URSSAF, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant des sommes dues au syndicat [5] et au point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation à paiement de l'URSSAF Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser au syndicat [5] la somme de 333 147 euros au titre de l'allègement général de cotisations et la somme de 94 434 euros au titre de la réduction allocations familiales,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel au syndicat [5] la somme de 1 500 euros,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE