Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/123
N° RG 22/07165
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNLP
[O] [T]
C/
[N] [P]
S.A.S. CRF DU BESSILON CATION FONCTIONNEL DU BESSILON
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marie-Christine GUIOL
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04063.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEES
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
SAS CLINEA
(CRF DU BESSILON CATION FONCTIONNEL DU BESSILON),
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 mars 2017, M. [O] [T] a bénéficié d'une acromioplastie de l'épaule gauche sous arthroscopie, réalisée par le docteur [R] au centre hospitalier de [6].
Le 16 mars 2017, il a été transféré pour rééducation à la clinique du [4] exploitée par la société Clinéa, où, devant l'apparition d'une boursouflure inflammatoire de la cicatrice, un drainage avec ouverture par bistouri a été réalisé par Mme [N] [P], salariée de l'établissement.
Ce drainage n'a pas permis de juguler efficacement l'écoulement séro-sanguinolent.
Les suites ont été marquées par l'apparition de douleurs et d'un retard de cicatrisation qui ont justifié la réalisation d'un lavage chirurgical avec prélèvement microbiologique, réalisé par le docteur [R].
Le prélèvement est revenu positif à propionibacterium acnes.
M. [T] a alors bénéficié d'un traitement par amoxyciline et rifampicine dans un premier temps puis par amoxyciline et Dalacine.
M. [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 novembre 2018, a désigné le docteur [X] [V] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 24 juin 2019.
Par acte du 8 juillet 2020, M. [T] a fait assigner la société Clinea devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, sa condamnation à l'indemniser de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire et rendu au contradictoire de la société Clinea et de la CPAM du Var, cette juridiction a :
- déclaré la société Clinea responsable du préjudice corporel de M. [T] en raison d'un retard dans la prise en charge de l'infection nosocomiale contractée préalablement à son admission au centre de soins le Bessillon ;
- fixé la date de consolidation des blessures au 11 août 2017 ;
- condamné la société Clinea à payer à M. [T] une somme de 1 765 € en réparation de son préjudice ;
- débouté la CPAM du Var de sa demande au titre des débours, mais condamné la société Clinea à lui payer 91 € à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la société Clinea à payer à M. [T] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Clinea aux dépens ;
- rejeté la demande afin que l'exécution provisoire soit écartée ainsi que celle tendant à la constitution d'une garantie.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- déficit fonctionnel temporaire : 765 €
- souffrances endurées 0,5/7 : 1 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré, s'agissant de la responsabilité de la société Clinea, que l'acte consistant à rouvrir la plaie pour désinfecter est fautif et l'est d'autant plus en l'espèce que M. [T] était sous Plavix et qu'il aurait dû, dès l'apparition du furoncle, être réadressé à l'établissement de soins d'origine pour suspicion d'infection du site opératoire, ce qui consacre un retard de prise en charge de l'infection d'un mois.
Par acte du 17 mai 2022, intimant la société Clinea, la CPAM du Var et Mme [N] [P], M. [T] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 janvier 2023.
Lors de l'audience du 1er février 2023, les parties ont été invitées à présenter, par une note en délibéré, leurs observations, d'une part sur la recevabilité de l'appel formé par M. [T] à l'encontre de Mme [P], d'autre part sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, de la fin de non recevoir soulevée par la société Clinéa.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a déclaré la société Clinea responsable de son préjudice corporel ;
' infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnisation ;
En conséquence,
' réformer le jugement du 10 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Clinea à lui payer la somme totale de 1 765 € en réparation de l'intégralité de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
' condamner in solidum la société Clinea et Mme [P] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ;
' condamner in solidum la société Clinea et Mme [P] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la société Clinea et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise d'un montant de 1 329 €, avec distraction au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 3 000 €,
- souffrances endurées : 7 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- son appel est recevable puisqu'il expose et étaye les chefs du jugement qu'il critique ;
- le premier juge n'a pas tenu compte de la double faute commise par Mme [P] à savoir un acte médical inapproprié et un retard de prise en charge ;
- il est légitime à engager la responsabilité de Mme [P] puisque c'est elle qui l'a pris en charge ;
- l'indemnisation ne prend pas la mesure du réel préjudice dont il a souffert, puisque l'état de son épaule a provoqué des douleurs intenses nécessitant la prise de calmants et qu'aucun antibiotique ne lui a été administré.
Dans une note en délibéré en date du 14 février 2023, il demande à la cour de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Clinéa, ajoutant surabondamment que celle-ci occulte sa longue argumentation sur la responsabilité et le quantum des condamnations. Il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel à l'égard de Mme [P].
Dans leurs dernières conclusions d'intimées et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Clinea et Mme [P] demandent à la cour de :
' dire et juger l'appel irrecevable ;
Subsidiairement,
' réformer le jugement entrepris ;
' leur donner acte qu'ils ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [T] ;
' réduire les demandes d'indemnisation de M. [T] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
' constater que la CPAM renonce à sa demande de remboursement des débours et à sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion ;
' débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
' le débouter de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de leur subsidiaire, elles proposent de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 430 €
- souffrances endurées : 700 €.
Elle font valoir que :
- il appartient à la partie qui relève appel d'une décision de justice d'indiquer les motifs de cet appel et de critiquer le jugement entrepris en démontrant en quoi son analyse est erronée en fait ou en droit, or, M. [T] se contente d'un copier/coller de la décision rendue en première instance et indique que le tribunal n'a pas bien appréhendé l'existence d'un manquement alors que la société Clinea ne conteste pas sa responsabilité, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une critique étayée de la décision ;
- la société Clinea ne conteste pas devoir indemniser M. [T] mais uniquement des préjudices en lien de causalité avec le retard de pris en charge ;
- les débours de la CPAM correspondent à des frais d'hospitalisation et de transport imputables à l'infection dont elle n'est pas responsable et la caisse ne rapporte pas la preuve que la majoration de séjour est strictement imputable au retard de prise en charge ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Clinea à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion, étant observé que par voie de conclusions la caisse a renoncé à tout recours.
Dans une note en délibéré en date du 10 février 2023, expressément autorisée par la cour, la société Clinéa et Mme [P] font valoir que leur argumentation, au soutien de la fin de non recevoir, est afférente à l'effet dévolutif de l'appel sur lequel seule la cour d'appel dans sa formation de jugement a le pouvoir de statuer.
La CPAM du Var a constitué avocat le 20 mai 2022, mais n'a pas conclu
Dans une notification définitive de débours du 28 août 2020, transmis à la cour le 11 octobre 2022, elle chiffre le montant définitif de ses débours s'élève à 4 816,73 €, correspondant à des prestations en nature.
****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de Mme [P]
Dans son acte d'appel, M. [T] a intimé Mme [P] et dans ses dernières conclusions, il sollicite sa condamnation, in solidum avec la société Clinea, à lui payer des dommages-intérêts.
En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Il en résulte que l'appel dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance est irrecevable, sauf à justifier, conformément à l'article 555 du même code, d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause.
Si en application de l'article 914 du code de procédure civile les parties ne sont pas recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel devant la cour, celle-ci conserve le pouvoir de soulever d'office cette irrecevabilité.
En l'espèce, les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point par une note en délibéré.
Mme [P], intimée par l'acte d'appel principal de M. [T], n'était pas partie en première instance.
M. [T] n'allègue ni ne justifie d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause de Mme [P], salariée de l'établissement de santé, comme telle insusceptible d'engager sa responsabilité civile à raison des actes médicaux réalisés dans le cadre de son contrat de travail.
Dans ces conditions, l'appel interjeté à son encontre est irrecevable.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
La société Clinéa conteste la recevabilité de l'appel au motif que, dans ses conclusions, M. [T] n'étaye pas les critiques qu'il formule à l'encontre du jugement.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat et tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dans sa note en délibéré du 10 février 2023, la société Clinéa fait valoir que son argumentation a trait à l'effet dévolutif de l'appel qui relève de la seule appréciation de la cour.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions avant clôture, la société Clinéa demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable faute de critique 'étayée' à l'encontre du jugement. Dans le corps de ses conclusions, elle fait valoir que M. [T] ne démontre pas en quoi l'analyse du premier juge est erronée en fait ou en droit, qu'il se contente de faire un copier/coller de la décision rendue en première instance et d'indiquer en termes de critique que le tribunal n'a pas bien appréhendé l'existence d'un manquement du centre de rééducation alors que celui-ci ne conteste pas sa responsabilité et, concernant le quantum de l'indemnisation qui constitue le seul point de litige entre les parties, d'indiquer que l'indemnisation n'est pas sérieuse.
En l'espèce, la cause de l'irrecevabilité de l'appel invoquée par la société Clinea, est afférente à la teneur des critiques articulées contre le jugement, et non à la dévolution, qui est fixée par l'acte d'appel, lequel, en l'espèce, vise expressément chacun des chefs du dispositif du jugement.
A supposer que l'insuffisance des moyens articulés par l'appelant soit susceptible de justifier une fin de non recevoir, les intimées ont conclu à cette fin dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Or, la fin de non recevoir invoquée n'est pas survenue ni ne s'est révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, en application de l'article 914 du code de procédure civile , la société Clinea est irrecevable à soulever devant la cour cette fin de non recevoir.
Sur la responsabilité de la société Clinéa
M. [T], qui souffrait de douleurs à l'épaule évoluant depuis un an, a été victime d'une rupture supérieure du sous scapulaire et de la face profonde du sus épineux effiloché, d'une tendinopathie du long biceps, d'un conflit acromio-huméral et d'une bursite acromiale de l'épaule gauche qui ont justifié une acromioplastie, réalisée le 15 mars 2017 par le docteur [R] à l'hôpital de [6] à [Localité 5]. Les suites opératoires immédiates ont été simples, justifiant le transfert de M. [T] au centre de rééducation de bessillon.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [V], expert judiciaire, que, dans le compte-rendu d'évolution au cours du séjour, est mentionnée l'apparition d'une adénopathie sans signe fébrile en sous axillaire qui a régressé en quelques semaines ainsi qu'au 17ème ou 18ème jours post-opératoire, sur une des plaies cicatrisées, d'une boursouflure inflammatoire faisant suspecter un processus infectieux sous jacent.
Un drainage a été réalisé avec ouverture par bistouri avant l'apposition d'un pansement Alginate AG mais ces soins n'ont pas permis de juguler l'écoulement séro-sanguinolent important qui s'est chronicisé.
Selon l'expert, le geste d'ouverture cicatriciel réalisé par Mme [P] au sein du centre de soins, n'était pas indiqué mais pour autant il n'est pas à l'origine de l'infection.
En revanche, l'état de la cicatrice justifiait que M. [T] soit réadressé immédiatement, dès la constatation du furoncle, soit le 3 ou 4 avril 2017, au docteur [R] pour suspicion d'infection du site opératoire profond. Or, celui-ci n'a été consulté que le 2 mai 2017, ce qui consacre un retard de prise en charge de l'infection.
La société Clinéa ne conteste pas ce manquement fautif.
Le retard de prise en charge est donc constitué et engage la responsabilité de l'établissement, le contraignant à en réparer les conséquences dommageables.
En revanche, s'agissant du geste opératoire, à savoir l'ouverture cicatriciel en centre, si elle n'était pas indiquée et consacre également un manquement fautif, selon l'expert, ce geste n'est pas à l'origine de l'infection qui était déjà présente lorsqu'il a été réalisé.
Dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ce geste fautif et l'infection nosocomiale, l'établissement ne saurait être tenu de réparer les conséquences dommageables de l'infection.
La responsabilité de la société Clinea est dont engagée à raison du seul retard de prise en charge de l'infection nosocomiale contractée par M. [T] lors de l'intervention du 15 mars 2017 à l'hôpital de [6].
Le jugement est donc confirmé.
Sur l'indemnisation
Selon l'expert, le retard de prise en charge de l'infection est à l'origine de soins du 3 avril 2017 au 24 avril 2017, d'un déficit fonctionnel temporaire total du 3 avril 2017 au 24 avril 2017 et partiel à 25 % du 25 avril 2017 au 1er mai 2017 et de souffrances endurées de 0,5/7.
L'expert conclut que M. [T] ne conserve aucune séquelle de ce retard de prise en charge.
Les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale sont plus conséquents mais la société Clinea n'est pas responsable de l'infection elle même, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à en réparer les conséquences dommageables.
Le rapport du docteur [V] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1951, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [T] était âgé de 65 ans au moment du fait dommageable.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles Rejet
Le premier juge a débouté la CPAM de sa demande de condamnation de la société Clinéa au remboursement de ses débours.
Compte tenu des termes de l'acte d'appel, la cour est saisie du chef du jugement qui a débouté la CPAM de ses demandes à ce titre.
Cependant, l'appel n'est pas soutenu sur ce point.
La société Clinea, intimée, n'a pas formé appel incident sur ce poste de préjudice.
La CPAM, intimée, n'ayant pas conclu, est réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement sur ce point.
Le jugement est donc confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 765 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 966 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 3 avril 2017 au 24 avril 2017 :708,40 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 avril 2017 au 1er mai 2017 : 56,35 €
et au total la somme de 764,75 €, qui sera arrondie à 765 €.
- Souffrances endurées 1 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs physiques et des soins qui ont été prolongés du fait du retard de prise en charge, étant rappelé que les douleurs associées à l'infection nosocomiale et au traitement induit par celle-ci n'engagent pas la responsabilité de l'établissement qui n'est tenu à réparation que des préjudices générés par le retard de prise en charge.
S'agissant du traitement antibiotique, qui, contrairement à ce soutient M. [T], a bien été administré, il est lié à l'infection et il n'est pas démontré qu'il a été plus important, plus douloureux ou plus inconfortable du seul fait du retard de prise en charge.
Ces éléments conduisent à évaluer les souffrances endurées du fait du retard de prise en charge à 0,5/7, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 1 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 1 765 € qui, en l'agence de débours à imputer revient en totalité à M. [T].
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Le premier juge, tout en déboutant la CPAM de ses demandes, a condamné la société Clinéa à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion. Or, dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de recouvrement des débours, la caisse ne saurait avoir droit à cette indemnité qui est due, selon les termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés par la caisse pour obtenir le remboursement de ses débours.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Clinea à payer à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 91 €.
M. [T] succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'égard de Mme [N] [P] ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Clinéa ;
Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné la société Clinea à payer à la CPAM des Bouches du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion de 91 € ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président