Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 312
Rôle N° RG 19/01993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXMY
[O] [J] épouse [N]
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00258.
APPELANTE
Madame [O] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]/BELGIQIE
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009, Mme [T] a recruté Mme [J] en qualité de gardienne d'une propriété située à [Localité 4], dans le cadre d'un chèque emploi service universel, à raison de 30 heures mensuelles.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2015, Mme [T] a procédé au licenciement de Mme [J].
Le 15 septembre 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
''jugé le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
''débouté Mme [J] de ses demandes,
''débouté Mme [T] de sa demande reconventionnelle,
''condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a fait appel de ce jugement le 4 février 2019.
A l'issue de ses conclusions du 19 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [J] demande de':
''Infirmer le jugement';
''la condamnation de Mme [T] au règlement de la totalité des heures complémentaires dues pour les heures de travail effectuées durant la période du contrat de travail, son contrat de travail étant fixé à 30 heures par mois, mais son travail effectif s'élevant à une moyenne de 80 heures par mois, soit 50 heures complémentaires par mois':
- pour l'année 2009, pour un salaire brut de 12, 50'€, et pour 50 heures complémentaires':'4'mois'x'50 heures complémentaires'x'12, 50'€ = 2'500'€;
- pour l'année 2010, pour un salaire brut de 12, 50'€, et pour 50 heures complémentaires':'12'mois'x'50 heures complémentaires'x'12, 50'€ = 7'500'€;
- pour l'année 2011, pour un salaire brut de 12, 30'€, et pour 50 heures complémentaires':'12'mois'x'50 heures complémentaires'x'12, 30 = 7'380'€';
- pour l'année 2012, pour un salaire brut de 12, 30'€, et pour 50 heures complémentaires':'12'mois'x'50 heures complémentaires'x'12, 30 = 7'380'€;
- pour l'année 2013, pour un salaire brut de 13, 39'€, et pour 50 heures complémentaires':12'mois'x'50 heures complémentaires'x'13, 39 = 8'034'€;
- pour l'année 2014, pour un salaire brut de 13, 57'€, et pour 50 heures complémentaires':'12'mois'x'50 heures complémentaires'x'13, 57 = 8'142'€';'
- pour l'année 2015, pour un salaire brut de 13, 73'€, et pour 50 heures complémentaires':'11'mois'x'50 heures complémentaires'x'13, 73'€ = 7'551, 50'€ 18 jours'x'1, 6 heures complémentaires (par jour)'x'13, 73'€ = 395, 42'€;
''Soit un total de 48'882, 92'€ au titre des heures complémentaires effectuées par elle, et non payées par Mme [T]';
''Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement';
''Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';
''La condamnation de l'employeur à lui régler une indemnité de un mois de salaire pour procédure irrégulière du licenciement';
''La condamnation de l'employeur à lui régler une indemnité de 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''La condamnation de l'employeur à lui régler une indemnité 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 28 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [T] demande de':
''débouter Mme [J] de son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé';
en conséquence';
''confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions';
en conséquence';
''constater, dire et juger que Mme [J] n'a effectué aucune heure complémentaire';
''constater, dire et juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière';
''constater, dire et juger que le licenciement de Mme [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''la condamner à la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les heures supplémentaires':
L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, si dans la partie discussion de ses conclusions Mme [T] soulève la prescription de l'action de Mme [J] en rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au mois décembre 2012, elle n'a pas conclu, dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité d'une telle demande. Dès lors, il n'y pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [J].
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [J] soutient avoir réalisé pour le compte de Mme [T] 50 heures supplémentaires par mois au cours de la relation de travail.
Ce faisant, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [J] produit aux débats':
- des extraits d'agenda relatifs à la l'occupation de la résidence secondaire dont elle assurait le gardiennage,
- des mots de remerciement laissés par des occupants de celle-ci, des photographies de cette résidence,
- des courriels de Mme [T] comprenant, pour la plupart d'entre eux, des instructions à destination de son mari, salarié également de Mme [T], et dont l'un rappelle le souhait de Mme [T] de voir Mme [J] venir, deux fois par semaine, entretenir la maison, qu'elle soit occupée ou non,
- des notes détaillant ses prestations de travail le 31 août et pour le mois de septembre 2010,
- une note énumérant les tâches incombant à son mari.
De son côté, Mme [T] verse à l'instance':
- ses relevés de compte pour les années 2013 à 2015 qui démontrent qu'elle a occupé, pendant cette période, la résidence de [Localité 4] à raison environ de deux mois par an,
- les factures des sociétés en charge de l'entretien de la piscine et du jardin de cette propriété et de la blanchisserie du linge,
- les témoignages de personnes accueillies par elle attestant de la réalisation de la cuisine par Mme [T].
En l'état des pièces produites aux débats, qui démontrent que la majorité des instructions de Mme [T] concernaient le mari de Mme [J], que les missions d'entretien de la piscine et du jardin ainsi que la blanchisserie du linge étaient confiées à des entreprises extérieures, il n'apparait pas que les tâches de Mme [J] excédaient les 30 heures mensuelles prévues par son contrat de travail. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [J] de sa demande en rappel sur heures supplémentaires, sera donc confirmé.
sur le licenciement de Mme [J]':
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 15 octobre 2015 par Mme [T] à xx est rédigée dans les termes suivants':
«'Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre 2015 sur votre lieu de travail, et auquel vous vous êtes présentée assistée de M.[N], votre époux. également employé en qualité de gardien au sein de ma propriété située à [Localité 4].
Je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement. pour le motif évoqué au cours de cet entretien, et rappelé ci-après.
Je vous ai embauchée en qualité de gardienne de ma propriété secondaire située [Adresse 3], le 1 er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterninée.
A ce titre, vous avez pour principales missions d'assurer le gardiennage de la propriété ainsi que l'entretien et le nettoyage de ses intérieurs tout au long de l'année, et de vous occuper de faire la cuisine lors de mes séjours ou de ceux des membres de ma famille.
Compte tenu de vos missions, un logement de fonction annexé à la propriété a été mis à votre disposition. que vous partagez avec votre époux, également salarié,
Tel que je vous en ai informée au cours de notre entretien du 12 octobre dernier, j'entends me séparer de cette propriété, et procède donc à sa vente.
Dans ces conditions, vos fonctions à mon service au sein de cette propriété n'ont plus lieu d'être. et je ne suis malheureusement pas en mesure de pouvoir vous proposer un autre poste de gardienne sur une autre propriété. Je ne dispose en effet d'aucun poste de gardiennage au sein de ma résidence principale située en Belgique.
Il m'est donc impossible de maintenir votre poste de travail, de sorte que je suis contrainte de vous licencier.
La mesure de licenciement prend effet dès l'envoi de la présente. Votre contrat de travail sera définitivement rompu à l'issue d'un préavis de 2 mois qui débutera à compter de la date de présentation du présent courrier, mais que je vous dispense d'effectuer dans sa totalité'».
Il n'en résulte pas l'allégation par Mme [T] d'un motif économique pour procéder au licenciement de Mme [J]. Dès lors, le bien fondé du licenciement de cette dernière devra être apprécié conformément au droit commun.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit que, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [T] justifie que, dès le 2 novembre 2015, elle a procédé à la mise en vente de sa propriété de [Localité 4] et qu'elle a réalisé cette vente le 4 mai 2018. Par ailleurs, il n'est pas justifié qu'à compter de la fin de l'année 2015, Mme [T] a continué à utiliser cette maison. Dans ces circonstances, la poursuite du contrat de travail de Mme [J] n'était plus nécessaire, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [J] de sa contestation de ce chef, sera donc confirmé.
Enfin, Mme [J] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que, de manière irrégulière, son entretien préalable à licenciement s'est tenu en présence de l'avocat de Mme [T]. Elle ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de chef.
sur le surplus des demandes':
Enfin Mme [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [J] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 15 janvier 2019';
DEBOUTE Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [J] à payer à Mme [T] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président