Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00711
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULGB
AFFAIRE :
Société BOUCHERIES [Adresse 8]
C/
[E] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 18/00455
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Robert JOORY
Me Claude LEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BOUCHERIES [Adresse 8]
N° SIRET : 389 817 677
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert JOORY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0317
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [C]
né le 2 octobre 1971 à ST CYR L [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société Boucheries [Adresse 8], en qualité de boucher vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 août 2009.
Cette société est spécialisée dans le commerce de viandes de boucherie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la boucherie de détail.
Le 4 février 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail consécutif à une coupure de la main droite.
Le 4 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de boucher, avec possibilité de reclassement sur un poste de type administratif.
Par lettre du 20 avril 2018, la société Boucheries [Adresse 8] lui a proposé un poste de réceptionnaire et contrôleur des livraisons à [Localité 9], en matinée de 5 heures à 12h30.
Par lettre du 2 mai 2018, le salarié a refusé cette proposition au motif que le changement du lieu de travail ainsi que le changement d'horaires l'obligeraient à un changement de domicile et interféreraient avec sa vie privée.
Par lettre du 29 mai 2018, le conseil du salarié a sollicité que soit mis en 'uvre le licenciement pour inaptitude de son client.
Par lettre du 1er juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 juin 2018.
Il a été licencié par lettre du 21 juin 2018 pour inaptitude dans les termes suivants :
« Dans le cadre d'une visite de reprise du travail, le médecin du travail vous a rencontré le 4 avril 2018. Préalablement à cette visite de reprise, une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été faites en nos locaux, le 30 mars 2018.
Nos échanges avec le médecin du travail ont eu lieu ce même jour.
Lors de cette visite, intervenue à la suite d'un arrêt de travail continu depuis le mois de février 2017 pour raison d'accident du travail, le docteur [X] [R] a émis les remarques suivantes : « inaptitude Article R 4624-42 du code du travail. Reclassement possible article L 4624-4 du code du travail. Inapte au poste de boucher. Pourrait occuper un poste administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées. »
Ces remarques nous ont permis de mettre en 'uvre une recherche de poste dans le cadre de notre obligation de reclassement au sein des différentes sociétés du Groupe. Un poste « en recrutement » de type administratif était celui de réceptionnaire et de contrôleur de livraisons. Cette définition de poste a été proposée au docteur [Y] [N] qui en a validé le contenu en fonction de ses préconisations :
« Poste de réceptionnaire et contrôleur des livraisons : poste, assis debout alterné, chargé du contrôle général de la traçabilité, de la qualité des marchandises reçue, de la vérification des poids constatés, du contrôle des températures, qui constitue une parfaite continuité au métier de boucher.
Le salarié indique aux livreurs les lieux de dépôts et stockage des livraisons.
Ce poste de nature technique et administrative nécessite des contacts avec les fournisseurs notamment en cas d'anomalie ou en cas de qualité insuffisante. Il implique des contrôles et des vérifications des saisies opérées (aucune manipulation répétée de produits ni de préhension d'objets). Siège à disposition permanente.
Assistance possible à la saisie tactile sur écrans dédiés, pas de port de charge.
Ce poste nécessiterait une simple adaptation des horaires de travail car il se situe à [Localité 9], [Adresse 6]) en matinée, de 5h00 à 12h30 avec pause de 30 minutes répartis sur 5 jours soit 35 heures de travail effectif (ou sur 6 jours 40 heures) sachant que des aménagements sont négociables pour maintenir le volume des heures actuellement effectuées. » (')
Par ces motifs et malgré notre engagement sincère et véritable à un reclassement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à la suite de laquelle votre reclassement s'est révélé impossible.
Vous avez donc décliné nos propositions sans justification probante ou fondée sur des prescriptions médicales sans même chercher à établir un quelconque dialogue y compris lors de l'entretien préalable ou vous avez confirmé votre refus de reclassement. Ce refus peut être qualifié d'abusif, dicté par des convenances personnelles et des arguments infondés auxquels ne nous ne pouvons souscrire.
Cette notification prendra effet à compte de la date d'envoi de la présente lettre.
Aucun préavis n'est associé à cette procédure. »
Le 27 mars 2018, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles pour solliciter un rappel de salaires concernant la prévoyance, des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes a, notamment, « ordonné le paiement paiement du différentiel prévoyance sur la base du salaire moyen Brut de 3 074 euros pour la somme de 1 308,16 euros à titre de provision, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts » et a condamné la société Boucheries [Adresse 8] à verser au salarié la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a mandaté un huissier aux fins de recouvrement des sommes dues.
Postérieurement à la saisine de l'huissier, la société Boucheries [Adresse 8] a saisi le juge de l'exécution le 12 novembre 2018 au motif d'un trop perçu au titre du solde de tout compte.
Par jugement du 26 février 2019, le juge de l'exécution de Versailles a débouté la société Boucheries [Adresse 8] de toutes contestations, au motif que M. [C] disposait d'un titre exécutoire avec l'ordonnance du 8 juin 2018, que la société ne justifiait pas de son erreur de calcul et qu'elle ne pouvait pas unilatéralement décider que la somme réellement due au titre de l'indemnité de licenciement serait moindre et que son trop perçu viendrait compenser les sommes dues en application de l'ordonnance de référé. Le juge de l'exécution a également débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle et a condamné la société Boucheries [Adresse 8] au paiement d'une indemnité au titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 16 juillet 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a :
- débouté la société Boucheries [Adresse 8] concernant sa demande in limine litis sur la nullité de la requête,
- condamné la société Boucheries [Adresse 8] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 18 445 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 346 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. 1 200 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois,
- débouté la société boucheries [Adresse 8] de sa demande tendant à ce que M. [C] soit débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Boucheries [Adresse 8] de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à ce que le montant éventuellement dû par elle au titre de la prétendue irrégularité de licenciement soit limitée à la somme de 10 331,39 euros,
- débouté la société boucheries [Adresse 8] de ses demandes reconventionnelles au titre du trop-perçu et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boucheries [Adresse 8] aux dépens et intérêts légaux.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2021, la société Boucheries [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Boucheries [Adresse 8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 4 février 2021 en sa totalité,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'octroi d'un complément d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale et à des dommages et intérêts,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 4 février 2021 en ce qu'il a ordonné le remboursement d'un mois d'allocations Pôle emploi,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire moyen sur les six derniers mois de M. [C] à la somme de 1 721,89 euros,
- en conséquence, limiter le montant de l'indemnité au titre de la prétendue irrégularité de licenciement à la somme de 10 331,39 euros,
- fixer le salaire moyen sur les trois derniers mois de M. [C] à la somme de 2 052,56 euros,
- en conséquence, limiter le montant du solde de l'indemnité doublée de licenciement à la somme de 260,24 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] à verser la somme de 5 461,77 euros à la société Boucheries [Adresse 8] au titre du trop-perçu,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître Robert JOORY.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 4 février 2021 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Boucheries [Adresse 8] à la somme de 18 445 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boucheries [Adresse 8] à lui payer la somme de 4 346 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Boucheries [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 955,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boucheries [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Boucheries [Adresse 8] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Boucheries [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige s'agissant d'un licenciement prononcé le 21 juin 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'obligation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personne.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article 233-1, aux I et II de l'article 233-3 et à l'article 233-16 du code de commerce.
Il ressort de l'article L. 1226-15 que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise et qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un accident du travail le 4 février 2017 et a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 4 avril 2018. Le médecin du travail a estimé possible son reclassement sur un poste de type administratif.
Il n'est pas discuté que la société Boucheries [Adresse 8] compte au moins onze salariés de sorte que, par application de l'article L. 2311-2 du code du travail, un comité social et économique devait être mise en place.
Par l'effet de l'article L. 1226-10 susvisé, l'employeur était tenu de solliciter l'avis de ce comité économique et social pour formuler des propositions de reclassement au salarié.
L'employeur ne peut, comme il le suggère dans ses écritures, se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis du comité économique et social au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire et dès lors qu'aucun constat de carence n'a été établi. Or au cas d'espèce, il n'est établi l'existence d'un procès-verbal de carence que pour les élections professionnelles de 2019, mais pas pour la période antérieure.
Dès lors, l'employeur a méconnu les prescriptions de l'article L. 1226-10, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne l'application de l'article L. 1226-15. Le salarié ne demandant pas sa réintégration, il convient de lui octroyer une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, c'est-à-dire une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de ce que le dernier jour de travail du salarié était le 4 février 2017, ce sont les 6 mois antérieurs à cette date qui seront retenus soit d'août 2016 à janvier 2017. Sur cette période, le salarié a perçu les sommes suivantes :
. 2 969,61 euros en août 2016,
. 3 130,61 euros en septembre 2016,
. 3 463,61 euros en novembre 2016,
. 4 494,61 euros en décembre 2016,
. 3 210,61 euros en janvier 2017.
Le bulletin de paie du mois d'octobre 2016 n'est pas versé aux débats. Cependant, le montant des salaires bruts cumulés en septembre 2016 était de 27 345,19 euros et le montant des salaires bruts cumulés en novembre 2016 était de 33 870,41 euros. Le cumul du mois de novembre 2016 incluant le salaire de ce mois, il peut en être déduit que le salaire brut du mois d'octobre 2016 s'élevait à la somme de 3 061,61 euros.
Par conséquent, l'indemnité devant être accordée au salarié au titre de l'article L. 1226-15 ne peut être inférieure à la somme de 20 330,66 euros .
Le salarié demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, qui a fixé cette indemnité à la somme de 18 445 euros.
Statuant dans les limites de cette demande, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Pour fixer à la somme de 4 346 euros le complément d'indemnité légale de licenciement qu'il a accordé au salarié, le conseil de prud'hommes a retenu une référence salariale de 3 074 euros et une ancienneté de 8 ans.
Le salarié invoque une ancienneté de 8 ans et 11 mois.
Pour sa part, l'employeur, pour le cas où la cour retiendrait que l'indemnité spéciale de licenciement est due ' ce qui est le cas puisque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ' retient une référence salariale de 2 052,56 euros et une ancienneté de 8 ans.
Le salarié étant entré au service de l'employeur le 3 août 2009 et ayant été licencié le 21 juin 2018, il jouit d'une ancienneté de 8 ans 10 mois et 18 jours, soit 8 ans et 10 mois complets.
En ce qui concerne la référence salariale, il convient de prendre pour période de référence, la moyenne des douze ou trois derniers mois - selon la formule la plus avantageuse pour le salarié - précédant la date de l'arrêt de travail.
La moyenne des trois derniers mois représente la somme de 3 722,94 euros. Dès lors que cette somme est supérieure à celle retenue par le salarié pour réaliser son estimation, il est inutile d'évaluer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire et, statuant dans les limites de la demande, l'évaluation faite par le salarié de sa référence salariale sera retenue.
Il convient en conséquence d'évaluer à la somme de 13 525,60 euros la somme qui aurait dû être versée au salarié à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort du solde de tout compte que le salarié n'a perçu à titre d'indemnité de licenciement que la somme de 7 950 euros.
Il reste donc dû au salarié la somme de 5 575,60 euros, au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Compte tenu de ce que le solde de tout compte était de ce chef erroné, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié à lui payer la somme de 5 461,77 euros correspondant, selon lui, à un trop-perçu relativement à ce solde de tout compte.
Enfin, le conseil de prud'hommes a, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail condamné l'employeur à rembourser les allocations Pôle emploi dans la limite d'un mois. Or, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Dès lors le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des retards et manquements de l'employeur
Le salarié soutient qu'il n'a pas été indemnisé pendant plusieurs semaines par la CPAM faute pour l'employeur d'avoir adressé à cette caisse ses arrêts de travail successifs. Il ajoute qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir de l'employeur qu'il lui paye le solde dû au titre de la prévoyance et qu'il a dû recourir à un huissier pour faire procéder, sur le solde qui lui a été accordé, à une exécution forcée ; qu'au surplus, il a été contraint de se défendre devant le juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure d'exécution initiée par l'employeur qui arguait d'un trop-perçu saisi par l'huissier.
En réplique, l'employeur rétorque que le salarié ne justifie ni qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses indemnités journalières de la CPAM ni d'un préjudice en résultant.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le salarié n'a pas été indemnisé pendant plusieurs semaines par la CPAM comme le montre l'attestation de cette dernière, laquelle précise, par lettre du 11 janvier 2018, qu'elle n'avait pas réceptionné les attestations de salaires réclamées les 13 octobre 2017 et 5 décembre 2017 de sorte qu'elle ne pouvait procéder au règlement des indemnités journalières. Le 21 février 2018, la CPAM délivrait au salarié un certificat montrant qu'elle n'avait pas reçu d'attestation de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 19 décembre 2017.
Quant aux procédures antérieures - tant le fait que le salarié a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé, s'adjoindre le concours d'un huissier pour faire exécuter cette décision de référé, que le fait qu'il a dû se défendre devant le juge de l'exécution - le salarié ne démontre pas en quoi ces procédures lui auraient causé un préjudice qui n'aurait pas déjà été compensé par les indemnités qui lui ont été servies au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. Or, en l'espèce, le salarié n'établit pas qu'en résistant aux demandes qu'il formait à son endroit - fut-ce même au stade de l'exécution d'une décision de référé -, l'employeur aurait commis un tel acte ou une telle erreur.
Il n'y a donc de faute que dans la transmission tardive des attestations de salaire par l'employeur fin 2017 et début 2018. Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C], condamné la société Boucheries [Adresse 8] à payer à M. [C] la somme de 18 445 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Boucheries [Adresse 8] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, et de ses demandes reconventionnelles au titre du trop-perçu et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et intérêts légaux.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Boucheries [Adresse 8] à payer à M. [C] un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 5 575,60 euros,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société Boucheries [Adresse 8] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive, par l'employeur, des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Boucheries [Adresse 8] à payer à M. [C] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société Boucheries [Adresse 8] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président