Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/79
N° RG 21/04062 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMU5
SB/KS
Décision déférée du 07 Septembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX
( 19/00007)
SECTION COMMERCE
Pascale DUTEIL
[B], [K] [U] [W]
C/
S.A.S. TRANSPORTS BERGERE
INFIRMATION
Grosses délivrées
le 10/03/2023
à
Me Christine CASTEX
Me Bernard DE LAMY
CCC
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B], [K] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
S.A.S. TRANSPORTS BERGERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] [U] [W] a été embauché le 22 janvier 2002 par la SAS Transports Bergère, en qualité de chauffeur routier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 9 mars 2015, il a été victime d'un accident du travail. Il a ainsi été placé en arrêt de travail et n'a plus jamais repris ses fonctions.
Le 20 avril 2016, les partenaires sociaux ont conclu un accord-cadre modernisant le modèle de protection sociale des salariés relevant des professions du transport. Cet accord est entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Le 1er décembre 2017, la CPAM a déclaré M. [U] [W] en situation d'invalidité de catégorie 2.
Le 11 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 janvier 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier suivant, il a été licencié par courrier du 25 janvier 2018 pour « inaptitude physique définitive » et impossibilité de reclassement.
M. [B] [K] [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 24 janvier 2019, pour solliciter des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son engagement de lui faire bénéficier des dispositions de l'accord-cadre du 20 avril 2016 en lien avec le versement d'une rente d'invalidité.
Par jugement de départage en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a :
- condamné la société Transports Bergère à verser à M. [U] [W] la somme de 22.018,55 € ;
- condamné la société Transports Bergère aux dépens ;
- condamné la société Transports Bergère au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
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Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [B] [K] [U] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2022, M. [B] [K] [U] [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 22.018,55 € au titre de la rente invalidité ;
- de confirmer les autres dispositions en ce que la société Transports Bergère a été condamnée à lui payer 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Transports Bergère à lui payer la somme de 53.626,55 € au titre de la rente d'invalidité qu'il aurait dû percevoir entre décembre 2017 et octobre 2025, date de son départ à la retraite, et la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier en résultant ;
- de débouter la société Transports Bergère de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident ;
- de condamner la société Transports Bergère à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Transports Bergère aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 décembre 2021, la SAS Transports Bergère demande à la cour :
À titre principal,
- de réformer en totalité le jugement attaqué ;
- de débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- de limiter à la somme de 22.018,55 € le montant de l'indemnité de prévoyance mise à sa charge ;
- de débouter M. [U] [W] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [U] [W] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rente d'invalidité :
M. [U] [W] soutient que la société s'est engagée à lui faire bénéficier de la rente d'invalidité prévue aux termes du contrat qu'elle a conclu avec l'assureur GAN, dans le cadre de la modernisation du régime de prévoyance résultant de l'accord-cadre du 20 avril 2016, entré en vigueur au 1er janvier 2017. Le montant du capital décès versé par la CARCEPT est de nature différente et ne peut venir en déduction de la rente invalidité. Le non-paiement de ladite rente lui a causé un préjudice financier en ce qu'il a dû vivre avec la seule pension d'invalidité et subvenir aux besoins d'un enfant handicapé.
La société Transports Bergère oppose que les nouvelles garanties souscrites aux termes du contrat GAN ne sont pas applicables aux états d'invalidité dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 20 avril 2016. M. [U] [W], en arrêt de travail depuis le mois de mars 2015, demeure alors soumis au régime de prévoyance antérieur à la réforme. Elle ajoute qu'elle ne s'est jamais engagée à lui faire bénéficier des nouvelles garanties du contrat GAN qui, en toute hypothèse, ne peuvent se cumuler avec les sommes déjà versées par la CARCEPT au titre du régime de prévoyance qui lui était applicable.
Sur ce,
L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
L'article L. 911-8 du même code précise que « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes (') ».
Les textes attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoient plusieurs garanties en lien avec l'incapacité de travailler.
Ces textes envisagent une garantie spécifique pour l'inaptitude à la conduite, distincte de la garantie portant sur le décès et l'invalidité du salarié :
- L'accord du 24 septembre 1980 a institué un régime de protection destiné à couvrir le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales entrainant la perte de l'emploi. L'organisme assureur est l'IPRIAC. Les salariés bénéficiaires sont ceux reconnus inaptes à la conduite par la commission médicale instituée. Suivant leur âge et leur ancienneté, ils perçoivent une indemnité d'inaptitude à la conduite équivalant à 35 % de leur dernière rémunération ;
- Le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 a fixé les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite, à la suite de quoi, les partenaires sociaux ont négocié un régime de prévoyance obligatoire en cas de décès et d'invalidité. L'organisme assureur est la CARCEPT. L'accord du 5 mars 1986 et les avenants du 26 juin 2008 précisent les règles relatives aux statuts et au règlement intérieur de la CARCEPT. S'agissant des prestations, le salarié reconnu invalide bénéficie du versement anticipé du capital décès dans les conditions prévues par les textes précités. Il perçoit à ce titre une somme calculée en fonction d'un pourcentage de son salaire annuel, majoré ou non selon les cas.
Les garanties relatives à l'inaptitude à la conduite, au décès et à l'invalidité, ont été modifiées par l'accord-cadre du 20 avril 2016 réformant le modèle de protection sociale des salariés des activés de transports. L'accord cadre est entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Les accords subséquents du 20 avril 2016, entrés en vigueur au 1er janvier 2017, ont alors modifié l'accord du 24 septembre 1980 concernant l'inaptitude à la conduite et le décret du 3 octobre 1955 concernant les garanties décès et invalidité.
Désormais, l'employeur est libre de choisir l'organisme assureur et les prestations sont calculées en fonction d'un compte de points d'activité qui recense, suivant plusieurs critères, les points attribués au salarié au cours de sa carrière.
Concernant les garanties décès/invalidité, la réforme opère une meilleure distinction entre les deux. En cas d'invalidité, le salarié bénéficie d'une rente distincte de la garantie décès. L'article 6 de l'accord du 20 avril 2016 relatif aux garanties décès et invalidité prévoit expressément les conditions d'ouverture suivantes : « les dispositions du présent article [38 du décret de 1955] sont applicables aux états d'invalidité dont le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en application du présent accord », soit le 1er janvier 2017.
La cour relève que les articles 37.3 et 38 du décret du 3 octobre 1955, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, prévoient l'assiette, le montant et la répartition des cotisations, ainsi que la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
L'engagement unilatéral de l'employeur est une manifestation de volonté claire et non équivoque d'accorder un avantage déterminé à tout ou partie des travailleurs de l'entreprise.
Au cas d'espèce, la cour constate que le salarié a perçu l'indemnité d'inaptitude à la conduite IPRIAC pour un montant de 3.696,78 €.
En raison de son invalidité, il a également perçu le capital décès versé de manière anticipé par la CARCEPT, pour un montant de l'ordre de 31.608 €.
Le litige porte uniquement sur l'attribution de la rente invalidité à la suite de l'accord-cadre du 20 avril 2016, en sus du capital décès versé de manière anticipé par la CARCEPT.
La société Transports Bergère a conclu un contrat de prévoyance avec la société GAN, afin de couvrir le risque invalidité sus-évoqué.
L'accord du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 relatif aux garanties décès et invalidité des salariés est applicable au 1er janvier 2017. Ses dispositions relatives à la garantie invalidité concernent uniquement le fait générateur postérieur à son entrée en vigueur.
En l'occurrence, la société produit le certificat médical d'accident du travail en date du 9 mars 2015, lequel constitue le fait générateur de l'invalidité du salarié.
Le salarié affirme que l'employeur s'est engagé à lui faire bénéficier des nouvelles garanties, quelle que soit la date du fait générateur. M. [U] [W], qui supporte la charge de la preuve, se prévaut d'un engagement unilatéral de l'employeur résultant selon lui :
- du courrier de licenciement du 25 janvier 2018 indiquant qu'il bénéficiera d'une couverture santé et prévoyance jusqu'au 31 janvier 2018 ;
- de la déclaration de portabilité des garanties prévoyance de l'assureur GAN, durant une année ;
- de la déclaration de portabilité des garanties santé de l'assureur Quatrem, durant une année ;
- du courrier du 31 janvier 2018, dont l'objet est « portabilité des droits relatifs aux régimes santé et prévoyance », aux termes duquel la société lui a indiqué qu'il bénéficiera du maintien des couvertures prévoyance et frais de santé dont il jouissait au sein de l'entreprise, pour une durée d'une année et à titre gratuit, ainsi que le prévoit la loi ;
- des garanties souscrites par l'employeur dans le cadre du contrat GAN n° 653889 : invalidité permanente partielle ou totale, invalidité absolue et définitive, décès de l'affilié et de son conjoint, incapacité temporaire de travailler ;
- du courrier en date du 2 mars 2018, aux termes duquel la société a indiqué au salarié qu'il devait entamer les démarches auprès de l'organisme Klésia, au titre du régime IPRIAC, pour « savoir s'ils effectuent une prise en charge ». La société lui a précisé qu'à défaut de prise en charge « nous constituerons le dossier auprès de notre assureur » ;
- de son bulletin de salaire du mois de janvier 2018 faisant état des cotisations prélevées au titre de la tranche A et B du contrat GAN pour les risques décès, invalidité, incapacité, ainsi que l'IPRIAC.
D'abord, M. [U] [W] devait, comme les autres salariés de l'entreprise, être soumis aux règles de l'accord du 20 avril 2016, en vigueur au 1er janvier 2017. Dès le 1er janvier 2017, M. [U] [W] était donc tenu de cotiser pour les risques à venir, couverts dans le cadre du contrat GAN ; en contrepartie, dans la limite des conditions propres à chaque garantie, il pouvait bénéficier des prestations en découlant, notamment en cas de décès.
Ensuite, puisque le salarié était obligatoirement affilié à l'organisme GAN, il devait bénéficier de la portabilité légale des garanties lors de la cessation de son contrat. La société n'a donc fait qu'appliquer l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale en l'informant qu'il pouvait opter pour le maintien de la protection souscrite pendant une durée de douze mois suivant son départ de l'entreprise.
Enfin, les divers éléments invoqués par le salarié ne traduisent aucunement l'existence d'un engagement clair et non équivoque de la société en vue de lui faire bénéficier de la rente d'invalidité, quelle que soit la date du fait générateur, et ce, en sus, du versement du capital décès par la CARCEPT. S'agissant tout particulièrement du courrier du 2 mars 2018, les démarches invoquées par la société concernent l'indemnité d'inaptitude à la conduite et non le risque d'invalidité.
M. [U] [W] ne fournit aucun élément permettant de caractériser une inégalité de traitement avec d'autres salariés.
L'appelant produit la notice d'information GAN relative aux nouvelles garanties faisant l'objet de la protection imposée par les accords du 20 avril 2016. Ainsi, il ne peut reprocher à la société d'avoir manqué à son devoir d'information en ayant omis de lui indiquer qu'il ne pouvait pas bénéficier de la rente d'invalidité. Le salarié n'a donc pas été induit en erreur et avait parfaitement connaissance de ses droits.
Par conséquent, M. [U] [W] a été rempli de ses droits et ses demandes seront rejetées.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
M. [U] [W], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais de la procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. [B] [K] [U] [W] de ses demandes ;
Condamne M. [B] [K] [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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