Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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N° : N° RG 23/01918 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGL3
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. EREL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 843567249, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Mr [H] [K] domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Mr [H] [K] - [Adresse 1]
SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur dommages de la SCI EREL selon police n° 10404107104, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 4], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ayant pour avocat plaidant : Me Charles de CORBIERE SCP STREAM Avocat au Barreau de Paris
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ( MIC INSURANCE) société de droit étranger sise à GIBRALTAR, prise en la personne de son agent souscripteur en France la SARL LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 750686941 sise à [Localité 8]
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 11], selon police n° 180419956115, dont le siège social est sis CHEZ LEADER UNDERWRITING - [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
SAS MONDIAL, anciennement dénommée [Adresse 11] , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 791534647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
Exposé du litige :
La SCI EREL est propriétaire non occupante d’un immeuble sis [Adresse 6] à SETE d’une superficie au sol d’environ 120 m2, initialement élevé de deux étages sous combles.
Après avoir obtenu le permis de construire correspondant, elle a confié à la SAS [Adresse 11], dénommée aujourd’hui société MONDIAL le rehaussement de l’immeuble et la création d’une terrasse tropézienne agrémentant la création d’un appartement au 3ème étage selon devis accepté le 19 mars 2020 de 65 000 €.
Elle a ensuite confié à cette même société, dans la continuité du chantier la reprise complète de l’escalier du 3ème étage et la réalisation d’une chape de nivellement. Les factures de la société SPS ont été intégralement réglées.
Le 28 août 2020, à l’occasion de fortes pluies, des entrées d’eau se sont produites dans les deux appartements du 2ème étage occupés par deux locataires, Madame [Z] et Monsieur [X].
La SCI EREL a obtenu le concours d’AXA France IARD qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise amiable.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 avril 2021, la SCI EREL a assigné en référé expertise la société MONDIAL, ainsi que la compagnie MIC INSURANCE, afin qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] dont les missions ont ensuite été étendues par ordonnance du 17 février 2022.
Le rapport a été déposé le 2 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, 5 avril 2023 et 20 avril 2023, la SCI EREL et la société AXA France ont assigné la société MONDIAL, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SCI EREL et la société AXA France demandent au tribunal de :
Condamner in solidum au visa des articles 1 792 du code civil et L 241-1 du code des assurances la société MONDIAL et ses assureurs MIC INSURANCE COMPANY et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD au paiement à la SCI EREL des indemnités suivantes : Remise en conformité totale de la toiture et de la charpente 38 035,80 € TTC Réfection du faux plafond du R+3, enduits et peintures 19 712.00 € TTC Réfection de l’étanchéité défectueuse de la terrasse tropézienne 18 381.00 € TTC Renforcement du plancher à ossature bois du R + 2 33 220.00 € TTC Etude de structure spécifique dressée en vue du renforcement 960.00 € TTC. Réparation des conséquences de l’affaissement du plancher, 29 312,01 € TTC Démolition/reconstruction de l’escalier 11 990.00 € TTC. Maîtrise d’œuvre, 10 450.00 € TTC Total : 162 060.01 € TTCAssortir la condamnation qui précède de la réactualisation par référence à l’évolution de l’indice BT 01, et ce depuis le 2 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Condamner in solidum au visa des articles 1 792 du code civil et L 241-1 du code des assurances la société MONDIAL et ses assureurs MIC INSURANCE COMPANY et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD au paiement à la SCI EREL : du coût de la mise en place d’étais à concurrence de 960.00 € TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, puisque cette dépense a déjà été avancée par ses soins, d’une indemnité compensatrice des pertes locatives induites par l’indisponibilité du logement du 3e étage, soit la somme de 56 320 €, montant arrêté au 31 décembre 2024, sauf à parfaire à l’avenir. Condamner in solidum au visa de l’article 1231 du code civil la société MONDIAL et ses assureurs MIC INSURANCE COMPANY et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD au paiement à la SCI EREL : du coût des travaux déjà entrepris pour remédier au désordre s’étant produit chez Madame [Z], soit 6 676,05 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance d’une indemnité compensatrice de la perte locative subie après le départ de Monsieur [X] du logement dont la location lui avait été consentie, soit la somme de 16 272 € montant arrêté au 31 décembre 2024 et sauf à parfaireCondamner in solidum au visa de l’article 1231 du code civil la société MONDIAL et ses assureurs MIC INSURANCE COMPANY et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD au paiement à AXA France IARD de la somme de 3 560 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance. S’entendre condamner in solidum les requises à payer à la SCI EREL la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais honoraires d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société MIC INSURANCE COMPAGNY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que MIC INSURANCE n’est pas l’assureur de la société [Adresse 11] selon police n°18041995611S/AJT, Débouter la SCI EREL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MIC INSURANCE, A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune réception tacite n’est intervenue dans ce dossier, Juger que la garantie responsabilité civile exploitation de MIC INSURANCE n’est pas mobilisable pour les demandes de la SCI EREL, Débouter la SCI EREL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MIC INSURANCE,A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les travaux de surélévation ont débuté avant la prise d’effet de la police souscrite par la société [Adresse 11] auprès de MIC INSURANCE, police n° PROW-20200424000092Y, En conséquence, Débouter la SCI EREL de ses demandes de condamnation à l’encontre de MIC INSURANCE pour les travaux relatifs à la surélévation,
Juger que les désordres relatifs à l’escalier étaient visibles à la réception tacite de l’ouvrage, En conséquence, Juger que la garantie assurance décennale de MIC INSURANCE n’est pas mobilisable pour ce marché de travaux, Juger que la garantie responsabilité civile après réception exclut les réclamations de la SCI EREL à l’encontre de MIC INSURANCE s’agissant du préjudice matériel, Juger que les préjudices relatifs à l’appartement de Madame [Z] et de Monsieur [X] ne sont pas démontrés,Juger que les plafonds de garanties et la franchise applicables à la police souscrite par la société [Adresse 11] n° PROW-20200424000092Y sont opposables à la SCI EREL, et en faire application, Débouter la SCI EREL de ses demandes pour le surplus, A titre superfétatoire :
En cas de condamnation de MIC INSURANCE au titre des préjudices matériels, la limiter à 32.296, 02 EUR TTC pour les désordres relatifs à l’escalier et à la solidité du plancher, ou 97.100,71 EUR HT pour l’ensemble des désordres matériels, En tout état de cause :
Juger que les plafonds de garanties et la franchise applicables à la police souscrite par la société [Adresse 11] sont opposables à la SCI EREL, et en faire application, Condamner la SCI EREL et AXA France IARD à payer à MIC INSURANCE la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaires
La société MONDIAL n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [Y] le 2 janvier 2023 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les demandes de la SCI EREL
Sur la réparation des désordres au titre de l’article 1792 du code civil
Sur la date de réception des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, l’expert relève que s’agissant des travaux de surélévation de l’immeuble et de création d’une terrasse tropézienne, le maître de l’ouvrage s’en est acquitté par facture émise le 19 juillet 2020, alors que les travaux n’étaient pas encore terminés. Il indique que l’ensemble des travaux a été achevé le 10 décembre 2020 de sorte qu’une réception tacite était possible à partir de cette date.
S’agissant du second marché concernant l’escalier et la chape béton armée intérieure, le solde des travaux a été réglé en suite d’une facture émise le 29 août 2020. En supposant que la SCI EREL ait accepté la non-réalisation de certains travaux (pose de carrelage et de plinthes sur les marches et contre-marches), une réception tacite était possible au plus tôt au 21 décembre 2020, date d’achèvement de la chape en béton armé.
Il convient de rappeler que la réception des travaux par le maître de l’ouvrage ne se déduit pas nécessairement de l’achèvement desdits travaux. Ainsi, les travaux peuvent être reçus sans qu’ils aient été achevés et inversement.
En revanche, comme il est a été précisé précédemment, la réception tacite des travaux suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve.
Dans le cas présent, il est acquis qu’aucune réception amiable des travaux n’a été effectuée entre la SCI EREL et la société MONDIAL.
Si la demanderesse évoque au décours de ses écritures que le premier ouvrage doit faire l’objet de la constatation judiciaire d’une réception le 10 décembre 2020 en lecture du rapport d’expertise, elle ne réitère pas sa demande dans son dispositif de sorte que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi d’une demande aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
S’agissant de l’éventuelle réception tacite des travaux, la SCI EREL reprend les conclusions du rapport d’expertise pour qu’elle soit constatée. L’assureur MIC INSURANCE le conteste au motif qu’étant déjà occupante de l’immeuble, il ne peut se déduire du seul paiement du prix des travaux sa volonté non équivoque de les accepter.
Bien qu’elle soit effectivement occupante des lieux, les travaux ont consisté en une surélévation de l’immeuble marquée notamment par la construction d’un nouvel étage et la réalisation d’une nouvelle toiture. Sachant que l’immeuble est effectivement occupé par des locataires qui jouissent nécessairement de ce niveau supplémentaire et de cette nouvelle toiture, il peut se déduire de leur maintien dans les lieux (à l’exception du départ de l’un, Monsieur [X], suite aux désordres) et du paiement préalable par la SCI EREL du prix des travaux, que la réception tacite des travaux pour le premier marché est intervenue le 10 décembre 2020.
En revanche, il n’est pas rapporté d’utilisation de l’escalier, objet du second marché et la SCI n'a manifestement pas pu mettre en location l’appartement qui devait être créé au troisième étage et être desservi par l’escalier concerné par les désordres. En l’absence d’achèvement des travaux, d’utilisation de l’ouvrage et compte tenu du seul paiement des travaux, la volonté non équivoque pour le maître de l’ouvrage de recevoir les travaux concernant le second marché n’est pas établie de sorte qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
Sur les désordres recensés
Sur la toiture :
Selon l’expert, la toiture est affectée des désordres suivants :
Défaut d’alignement des tuiles Absence de fixation des tuiles de courantRives et faitages ne respectant pas les dispositions du DTUAbsence d’élément de recouvrement avec la toiture voisineIl indique que ces malfaçons, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, n’étaient pas apparentes au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et n’étaient, du reste, pas visibles à moins de circuler directement sur la toiture.
Il précise que l’incident (chute de tuiles le 21 octobre 2020) survenu au niveau du faîtage de la toiture a déjà remis en cause l’étanchéité de ladite toiture et a constitué un risque pour la sécurité des personnes même si les tuiles du faîtage ont été reprises de façon très sommaire ensuite.
Il considère que pour les versants Nord et Sud, l’absence de fixation des tuiles représente un risque non négligeable pour la sécurité des personnes en cas de vent extrême.
Il caractérise ainsi un désordre au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la charpente
L’expert note des pentes trop faibles par rapport à celles prévues par l’architecte et indique qu’elles constituent des non-conformités importantes aux règles de l’art. Elles sont très largement en dehors des conditions d’emploi des tuiles utilisées et pourraient potentiellement engendrer des problèmes d’étanchéité selon les conditions météorologiques. Il ajoute que la faiblesse des pentes constitue un risque non négligeable pour la sécurité des personnes.
Le caractère décennal du désordre, non contesté, est donc constitué selon l’expert.
Sur l’étanchéité de la terrasse tropézienne
Des infiltrations sont constatées et sont apparues au cours des travaux et après réception du 10 décembre 2020. L’expert considère que si des infiltrations se sont produites au cours des travaux, ce défaut n’était pas visible à réception et les pluies du même jour n’ont d’ailleurs pas donné lieu à infiltrations. Il conclut que le défaut d’étanchéité est de nature à rendre l’habitation inférieure impropre à sa destination de sorte que le désordre relève de l’application de l’article 1792 du code civil.
Sur le plancher haut du R+2
L’expert relève le plancher à ossature bois est affecté d’une flèche d’ordre pluricentimétrique, que la chape présente une importante fissure depuis l’escalier, que la façade décalée du R+3 est affectée également de fissures et que les déformations sont telles qu’elles ont provoqué la chute des vantaux de la baie vitrée. La date d’apparition n’est pas déterminée mais les désordres sont apparus de manière progressive et semblent au jour de l’expertise, encore être évolutifs. Il précise que les désordres n’étaient pas visibles au moment de la réception.
Les désordres sont de nature à rendre les logements concernés impropres à leur destination de sorte que l’application de l’article 1792 du code civil sera retenue.
Sur l’escalier :
L’expert relève que la conception et la réalisation de l’escalier sont totalement inadaptées et remettent en cause la solidité du plancher sur lesquels il s’appuie. Il considère que les non-conformités de la géométrie de l’escalier ne pouvaient pas toutes être détectées par le maître de l’ouvrage au regard de ses compétences techniques. Il affirme toutefois que les désordres dans la paroi séparative avec le logement occupé par une locataire étaient apparents au moment de la réception, telle qu’il proposait de la fixer au 21 décembre 2020.
Ainsi, les désordres étaient en partie visibles. En outre, les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception au regard des développements précédents.
Il convient par voie de conséquence de rejeter toute demande de réparation fondée sur les articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances pour les désordres relatifs à l’escalier.
3. Sur l’imputabilité des désordres
S’agissant de la société MONDIAL :
L’expert indique que les désordres relevant de la responsabilité décennale sont entièrement imputables à l’entreprise ayant réalisé les travaux c’est-à-dire à la société MONDIAL, anciennement dénommée SAS [Adresse 11], qui n’a jamais constitué avocat dans la procédure et n’a jamais participé aux opérations d’expertise.
Il écarte toute immixtion fautive de Monsieur [K], gérant de la SCI EREL, dont il n’est pas rapporté qu’il possède de compétence en matière de construction.
S’agissant de la société MIC INSURANCE
La société MIC INSURANCE qui vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY dénie sa responsabilité concernant les désordres issus du premier marché de travaux au motif qu’elle n’était pas l’assureur en décennale de la société MONDIAL au commencement des travaux.
Elle affirme que l’attestation d’assurance n°18041995611S/Ajt remise par le gérant de la société MONDIAL à la SC EREL à l’occasion des travaux, faisant état d’une souscription à effet du 6 janvier 2020 est un faux et que seule la police s’assurance n° PROW-20200424000092Y ayant pris effet le 1er avril 2020 est valide.
A l’appui de ses dires, elle ne produit cependant qu’un constat de commissaire de justice du 9 novembre 2023 qu’elle a mandaté pour consulter le logiciel de sa propre agence de souscription SAS Leader Underwriting au terme duquel il est relevé que la police d’assurance à effet au 1er janvier 2020 est inconnue du logiciel. Elle fait état également d’une plainte pour faux et usage de faux déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 novembre 2023.
Cependant, l’exploitation du logiciel par le commissaire de justice ne permet pas de conclure que la police d’assurance dont le constructeur a justifié auprès de la SCI EREL n’existait pas, le fonctionnement du logiciel n’étant pas précisé dans les écritures de l’assureur. En outre, la plainte pénale n’a à ce jour pas abouti à une condamnation de la société MONDIAL ou de ses représentants devant une juridiction correctionnelle de sorte qu’elle ne permet pas de corroborer valablement les dires de l’assureur.
En l’état de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité de la société MIC INSURANCE qui selon police n°18041995611S/Ajt telle que produite à la SCI EREL par la société MONDIAL, était l’assureur responsabilité civile décennale au moment des travaux commencés entre mars et avril 2020.
4. Sur la condamnation au titre des travaux de reprise
L’assureur soulève les termes de la clause C34 des conditions générales applicables qui excluraient de sa garantie responsabilité civile avant/après réceprion les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage et rappelle les termes de l’article L112-6 du code des assurances selon lesquels l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il produit au soutien de sa demande les conditions générales d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale qui ne sont pas signées et n’en démontre pas l’applicabilité.
Du reste, il ne soulève ce moyen que dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie responsabilité civile de droit commun, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assureur devant sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l’assuré.
La compagnie MIC INSURANCE sollicite en outre une réduction des sommes sollicitées par la demanderesse au regard de celles retenues par un économiste de la construction qu’elle a sollicité. Il n’y a pas lieu cependant de retenir ces sommes, la défenderesse n’indiquant pas les raisons justifiant leur pertinence plus que celles retenues par l’expert.
Ce faisant, au vu des sommes retenues par l’expert selon devis produits en cours d’expertise discutés par les parties, il convient de condamner in solidum la société MONDIAL et la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI EREL les sommes suivantes au titre des travaux de reprise :
Remise en conformité totale de la toiture et de la charpente : 38.035,80 € TTCRéfection du faux-plafond du R+3, enduits et peintures : 19.712,00 € TTCRéfection de l’étanchéité défectueuse de la terrasse tropézienne : 18.381,00 € TTCRenforcement du plancher à ossature bois du R+2 : 33.220,00 € TTCEtude de structure spécifique dressée en vue du renforcement : 960,00 € TTC Maîtrise d’œuvre : 10.450 € TTC
Total = 120.758,80 euros TTC
Il n’y a pas lieu de déduire la TVA de ces sommes, la SCI n’y étant pas assujettie comme il ressort de l’attestation comptable qu’elle produit.
Sur l’indice BT01
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 2 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
5. Sur la condamnation au paiement des étais
Il convient de condamner in solidum la société MONDIAL et la société MIC INSURANCE à verser à la SCI EREL la somme de 960 euros correspondant au coût de la mise en place d’étais pour la sécurisation du plancher au R+2, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la signification de l’assignation.
6. Sur l’indemnité compensatrice des pertes locatives au 3e étage
La SCI EREL sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une indemnité compensatrice des pertes locatives induites par l’indisponibilité du logement du 3e étage à compter du mois d’avril 2021, date à compter de laquelle les travaux ont été interrompus. Elle explique que les travaux avaient vocation à aménager un appartement à louer sur ce nouvel étage ce qu’elle n’a pu concrétiser.
La compagnie MIC INSURANCE ne soulève aucune observation sur la demande qui repose sur l’estimation de l’expert qui considère justifié de retenir une perte locative de 1280 euros par mois.
Il convient de rappeler que le préjudice locatif est constitué d’une perte de chance de percevoir des loyers, dont la réparation doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé, sans être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Sachant que l’expert a retenu un loyer haut à la lecture des deux estimations réalisées par deux agences qui retiennent que devait être loué un appartement de 90 m², entièrement rénové dans le centre-ville de [Localité 14] avec vue sur le [Localité 7], il convient de retenir une probabilité de location de 75%.
Aussi, du mois d’avril 2021 à la date de la présente décision (décembre 2025), la perte locative s’élève en conséquence à la somme de 53.760 euros (1.280 x 56 mois/0,75).
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société MONDIAL et la société MIC INSURANCE à verser à la demanderesse la somme de 53.760 euros au titre de la perte locative induite par l’indisponibilité de l’appartement du 3e étage.
B. Sur les demandes formées au titre de l’article 1231 du code civil
Sur les travaux déjà entrepris :
La SCI EREL sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 6.676,05 euros TTC avec intérêts au taux légal correspondant aux sommes qu’elle a déboursées pour remettre en état l’appartement de sa locataire Madame [Z] suite aux dommages résultant des travaux effectués par la société MONDIAL.
Contrairement à ce que soutient la société MIC INSURANCE qui n’avait pas émis de questionnement à leur sujet en phase d’expertise, il n’y a pas lieu de douter de la réalité des factures produites et du fait qu’elles concernaient effectivement la remise en état de l’appartement de Madame [Z].
La société MONDIAL et la société MIC INSURANCE seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 6.676,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 à la société EREL en réparation des travaux entrepris pour pallier les désordres dans l’appartement de Madame [Z].
Sur l’indemnité compensatrice de la perte locative après le départ d’un locataire
La demanderesse déplore que les désordres aient entraîné le départ de son locataire Monsieur [X] intervenu le 1er janvier 2021 et sollicite la condamnation des sociétés MONDIAL et MIC INSURANCE à lui verser une indemnité compensatrice de la perte locative subie.
La société MIC INSURANCE conteste toute condamnation à ce titre estimant que l’appartement n’était plus habité au moment des travaux.
Elle fait état de photographies produites par la SCI EREL et montrant un appartement vide de tout occupant. Ces photographies – qui ne sont pas produites et sont seulement incluses dans les écritures de l’assureur - ne sont toutefois pas datées et ne démontrent pas que le logement était inoccupé avant le 1er janvier 2021.
Au demeurant, le locataire explique dans sa lettre de résiliation du bail du 25 août 2020 que son logement n’est plus habitable suite au dégât des eaux.
La demande de la SCI EREL au titre d’une perte locative pour l’appartement préalablement occupé par Monsieur [X] est donc fondée.
Par voie de conséquence, les sociétés MONDIAL et MIC INSURANCE seront condamnées in solidum à verser au titre de la perte locative résultant du départ du locataire depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’à la date du jugement la somme suivante : 339 x 60 = 20.340 euros
II. Sur la demande de la société AXA
La société AXA explique qu’elle est subrogée aux droits de son assurée et réclame à ce titre la condamnation des défenderesses à lui rembourser l’indemnité qu’elle a versée à la SCI EREL en suite du dégât des eaux constaté chez le locataire Monsieur [X].
Elle produit à ce titre une quittance subrogative en date du 25 avril 2022 mentionnant qu’elle a indemnisé Monsieur [W] [X], son assuré, le 9 février 2021 une somme de 3.560 euros et qu’elle est donc subrogée dans ses droits pour en réclamer le remboursement.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société MIC INSURANCE et la société MONDIAL à verser la somme de 3.560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.
III. Sur les autres demandes
Sur l’application des franchises et plafonds de garantie
En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
S’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE sollicite l’application de ses limites de garantie et de ses franchises en cas de condamnation.
Condamnée au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de reprise et pour ceux de sécurisation du plafond en R+2, la société MIC INSURANCE n’est pas fondée à demander l’application de sa franchise pour les travaux de reprise des désordres décennaux et la mise en place d’étais.
Concernant les dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société MONDIAL et la société MIC INSURANCE seront condamnées aux dépens et seront condamnées à verser à la SCI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la réception tacite sans réserve de l’ouvrage correspondant au premier marché au 10 décembre 2020
Constate l’absence de réception de l’ouvrage correspondant au second marché (escalier)
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SCI EREL la somme de 120.758,80 euros TTC au titre des travaux de reprise
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 2 janvier 2023 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision
Déboute la SCI EREL de sa demande de condamnation au titre des désordres affectant l’escalier
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SCI EREL la somme de 960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de la signification de l’assignation correspondant aux étais mis en place pour la sécurisation du plancher
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SCI EREL la somme de 53.760 euros à titre d’indemnité compensatrice des pertes locatives induites par l’indisponibilité du logement du 3e étage
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SCI EREL la somme de 6.676,05 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 au titre des travaux déjà effectués
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la SCI EREL la somme de 20.340 euros au titre de la perte locative résultant du départ du locataire
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.560 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit au 20 avril 2023
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Dit que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels,
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne in solidum la SAS MONDIAL et la SA MIC INSURANCE à verser à la SCI EREL la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.