Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/077
Rôle N° RG 19/13356 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYVO
SAS PRO IMPEC
C/
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Mai 2024
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00625.
APPELANTE
SAS PRO IMPEC Prise en la personne de son Président domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [Y] a été engagée par la société CNE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 16,42 heures par semaine à compter du 29 septembre 2014 en qualité d'agent de service. Par un avenant temporaire en date du 17 octobre 2014, la durée de travail a été augmentée de 26 heures pour la période du 17 au 31 octobre 2014.
La relation de travail, qui était par ailleurs soumise à la convention collective nationale de la propreté et services associés du 26 juillet 2011, s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2015 mentionnant une durée de travail de 28,42 heures hebdomadaires, soit 123,05 heures mensuelles.
De multiples avenants ont ensuite modifié la durée du travail de la salariée. Ainsi :
- un avenant du 28 février 2015 a augmenté la durée de son travail à 131,72 heures par mois,
- un avenant du 1er mars 2016 l'a ramenée à 51,96 heures mensuelles,
- un avenant du 11 avril 2016 l'a encore réduite à 4 heures par semaine, soit 17,32 heures par mois,
- un avenant du 3 janvier 2017 l'a augmentée à 13,50 heures par semaine, soit 58,46 heures par mois.
- un avenant du 1er avril 2017 a de nouveau réduit la durée du travail de Mme [Y] à 17,32 heures par mois,
- un avenant du 3 avril 2017 a prévu un complément de 30 heures pour la période du 3 au 14 avril 2017,
- un avenant temporaire du 3 mai 2017 a fixé la durée de travail à 65 heures par mois du 9 au 31 mai 2017,
- un avenant de remplacement en date du 1er juin 2017 lui a imposé 3 heures supplémentaires hebdomaires, correspondant à 13 heures mensuelles,
- un autre avenant pour accroissement d'activité également daté du 1er juin 2017 a porté le nombre d'heures mensuelles à 166,83 heures,
- un avenant du 19 juin 2017 a prévu un complément de 2 heures à effet du 5 mai 2017,
- un avenant du 19 juin 2017, un complément de 6 heures à effet du 9 au 10 mai 2017,
- un avenant du 1er juillet 2017, un nouveau complément de 16 heures du 3 au 4 juillet 2017.
Par une requête reçue au greffe le 13 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture.
La société CNE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2017 suite à une transmission universelle de son patrimoine en faveur de la société Pro Impec qui est devenue l'employeur de Mme [Y] et l'a effectivement payée à compter de décembre 2017.
Par un courrier daté du 15 novembre 2018, l'employeur a informé la salariée du non-renouvellement par le client SFHE du contrat concernant le site 'Résidence L'Olivier' et, s'agissant de ce chantier, de la reprise de son contrat de travail à compter du 3 décembre 2018 par la société Seni Multiservices Propreté.
Vu le jugement du 30 juillet 2019 qui a :
- requalifié la relation de travail sur la base d'un contrat de travail à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements graves aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que la rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pro Impec au paiement des sommes suivantes :
- 3.036,44 € à titre d'indemnité de préavis,
- 303,64 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.518,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 32.156,86 € à titre de rappel de salaire temps complet,
- 3.215,68 € au titre des congés payés sur rappel précité,
- rappelé que ces montants étaient assortis de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné également la société Pro Impec au paiement des sommes de :
- 4.554 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € pour frais de procédure,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Pro Impec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à partir du 13 novembre 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Pro Impec,
Vu la déclaration d'appel de la société Pro Impec en date du 14 août 2019, limitée aux chefs expressément critiqués suivants : en ce qu'il a requalifié la relation de travail sur la base d'un contrat de travail à temps complet, prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, dit que la rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des indemnités de rupture correspondantes, un rappel de salaire à temps complet outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure,
Vu l'appel incident régularisé par Mme [Y] aux termes de ses premières conclusions en date du 5 février 2010,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 novembre 2024 par lequel la cour a :
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur l'impact des demandes formulées par Mme [Y] (notamment celles au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail) sur la société Seni Multiservices Propreté qui a repris son contrat de travail à compter du 3 décembre 2018 ainsi que sur une éventuelle mise en cause de celle-ci,
- rabattu l'ordonnance de clôture,
- dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 20 décembre 2023 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 janvier 2024,
- fixé la nouvelle clôture au 15 février 2024 et la prochaine audience de plaidoiries au 21 février 2024 à 9 heures,
- dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
- réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024 pour la société Pro Impec qui demande à la cour en substance de :
- réformer le jugement dont appel,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024 pour Mme [Y], aux fins de voir :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement illégitime à la date de cessation du lien contractuel, mais le réformer en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation judiciaire au 3 décembre 2018 et fixer la date de prise d'effet de cette résiliation judiciaire au 30 novembre 2018, dernier jour de travail effectif au service de la société « Pro Impec »,
- A titre principal, confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- 32.156,86 € à titre de rappel de salaire « base temps complet »,
- 3.215,68 € au titre des congés payés afférents,
- 3.036,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 303,64 € au titre des congés payés afférents,
- 1.518,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.554 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner la société appelante au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail,
- A titre subsidiaire, condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- 5.352,11 € à titre de rappel de salaire sur la base d'une durée contractuelle de travail de 58,46 heures mensuelles,
- 535,21 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail,
- 1.183,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 118,32 € au titre des congés payés afférents,
- 591,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.795,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- 1.042,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2017,
- 104,25 € au titre des congés payés afférents,
- 226,24 € au titre des retenues pour « absence non rémunérée » de l'année 2018,
- 22,62 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail,
- En tout état de cause, condamner la société appelante au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- enjoindre la société appelante, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : des bulletins de paie rectifiés, avec mention des rappels de salaire et accessoires de salaire judiciairement alloués, une attestation destinée au « Pôle emploi », avec mention des rappels de salaire et accessoires de salaire judiciairement alloués, outre celle du motif de rupture suivant : « résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur »,
- se réserver, expressément, la faculté de liquider l'astreinte éventuellement ordonnée,
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 17 mai 2024.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail - dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - que le contrat à temps partiel - obligatoirement écrit - doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a constaté que le contrat de travail de Mme [Y] et les avenants produits - pour certains non signés et d'autres remis tardivement ou transmis le jour-même - ne comportaient pas les horaires précis de travail et dans quel délai la salariée devait être informée de la modification des horaires et du temps de travail.
Il a également relevé que, notamment, l'avenant du 9 au 10 mai 2017 avait été établi le 19 juin, et qu'en mars, août et septembre 2016 ainsi qu'en mars 2017, Mme [Y] avait effectué des heures complémentaires sans délai de prévenance, qu'en avril 2017, aucun document n'avait été remis et signé, que le 1er juin 2017, elle avait signé un avenant de remplacement pour 13 heures et un avenant pour accroissement d'activité pour 166,83 heures et que la salariée avait été amenée, par le biais d'heures complémentaires, à atteindre la durée légale ou conventionnelle de travail au vu des bulletins de paie.
Le conseil des prud'hommes a ensuite constaté que l'employeur ne renversait pas la présomption de temps complet et que Mme [Y] établissait au contraire ne pas avoir été en mesure de connaître avec précision le rythme de travail imposé ce qui l'avait obligée à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Et il a considéré que la requalification était acquise en l'espèce dès l'avenant de février 2015 si bien que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire de 32.156,86 € majoré des congés payés afférents.
Au soutien de son appel, la société Pro Impec fait valoir, en substance, que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en se fondant sur quelques exemples pris au hasard alors que la salariée avait toujours parfaitement connaissance de la répartition de jours et heures de travail ainsi que du chantier où elle avait à intervenir. Elle souligne qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas produire tous les contrats signés, alors qu'il résulte des pièces de la salariée (notamment sa pièce 11) qu'elle n'a pas retourné tous les contrats soumis à sa signature. Par ailleurs, les contrats comportaient en annexe la répartition des horaires et le lieux d'intervention de la salariée qui pouvait parfaitement prévoir à quel rythme elle devait travailler et qui n'a jamais contesté par écrit le fait qu'elle était embauchée à temps partiel. De même, certaines réductions de son temps de travail résultaient de demandes émanant de Mme [Y] (cf. Pièce 10, formulaire de demande d'avenant en date du 1er avril 2017), ou bien de pertes de chantier qui ne préjudiciaient pas à la salariée du fait qu'elle était reprise par le nouveau titulaire du marché. Enfin, le tableau établi par la salariée ne peut justifier sa demande de rappel de salaire à hauteur de 32.156,86 € et la requalification ne pouvait intervenir à compter de février 2015 alors qu'il n'y avait aucune irrégularité au moment de la signature du contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 et de l'avenant du 28 février 2015.
La cour constate cependant que, si le contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2015 précisait effectivement que la salariée était affectée sur 3 chantiers expressément désignés et comportait en annexe, pour chaque jour de la semaine, les lieux et horaires de travail, il stipulait à l'article V (durée du travail) qu' 'en cas de modification de la répartition des horaires de la semaine, Mme [Y] [U] sera avisée au moins 7 jours à l'avance (...)'.
Or, au vu notamment des pièces versées aux débats par l'employeur , les avenants modificatifs étaient tous datés du jour de leur prise d'effet :
- ainsi l'avenant du 28 février 2015 prévoyant que la salariée 'effectuera en plus de ses prestations habituelles le nettoyage des halls le samedi sur son chantier Le Prépaou à [Localité 3] pour Erilia à compter du 28/02/15 et ce pour 8.67 heures de plus par mois',
- de même l'avenant du 1er mars 2016 qui a réduit la durée mensuelle de travail de la salariée de 131,72 h à 51,96 h 'à compter du 01/03/16 et ce pour 79.76 heures de moins par mois',
- ou l'avenant du 11 avril 2016 mentionnant que 'Mme [U] [Y] qui accepte n'effectuera plus les prestations de nettoyage de la résidence Les Fleurons à [Localité 3] pour SFHE à compter du 11/04/16 et ce pour 34.64 heures de moins', réduisant la durée mensuelle de travail de l'intéressée à 17.32 heures,
- enfin l'avenant modificatif du 3 janvier 2017 ainsi que les avenants de remplacement des 3 avril 2017 et 3 juillet 2017 qui visaient également une prise d'effet le jour même.
Quant à l'avenant de remplacement d'un certain 'Monsieur...' dont l'identité n'est pas précisée pour la journée du 5 mai 2017 et celui concernant le remplacement de Mme [I] pour la période du 9 et 10 mai 2017, ils sont tous deux datés du 19 juin 2017, soit plus d'un mois après.
Par ailleurs, la cour constate que le formulaire de demande d'avenant daté du 1er avril 2017 produit pas la société Pro Impec en pièce 10 ne comporte pas la signature de la salariée, de sorte que l'employeur ne peut en déduire qu'il s'agissait d'une modification correspondant à la volonté de l'intéressée.
Enfin l'employeur ne saurait se prévaloir d'un refus de la salariée de retourner l'avenant daté du 1er avril 2017 avec sa signature alors qu'il n'est pas justifié de la date de la transmission effective de cet avenant à Mme [Y]. Du reste, s'il est daté du 1er avril 2017, cet avenant intitulé 'avenant n°1" vise une prise d'effet à compter du 1er avril 2015, date reprise à deux reprises, ce qui interroge d'autant plus sur la date de sa transmission à la salariée qui, au contraire, produit une lettre datée du 17 juillet 1017 dans laquelle elle a réclamé un arriéré de salaire non payé depuis le mois d'avril 2017.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [Y] a travaillé à temps partiel en dehors de tout cadre contractuel et qu'au contraire - au regard des avenants ainsi que des bulletins de salaire comportant des régularisations - elle a parfois effectué un nombre d'heures supérieur à un temps complet, notamment en juillet 2017, et même supérieur à ce qui lui a été effectivement payé.
Pourtant, face à de tels éléments et irrégularités laissant présumer un emploi à temps complet, l'employeur ne détruit pas cette présomption.
Notamment, la société Pro Impec n'établit pas que - comme allégué - pour les diminutions d'horaires, les heures « perdues » étaient compensées dans le cadre d'une « reprise » du contrat de travail par un nouveau titulaire du marché en application de la convention collective.
Elle se contente par ailleurs d'affirmer que les plannings communiqués permettaient à la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler alors que ces plannings étaient committants avec les changements d'horaires et ils comportaient des variations importantes d'horaires de sorte que Mme [Y] était de fait placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était ainsi obligée de se tenir en permanence à la disposition de la société Pro Impec, peu important le fait qu'elle ne soit jamais plainte de cette situation.
Quant au fait qu'au moment de son embauche le 29 septembre 2014, la salariée a rédigé une lettre indiquant qu'elle souhaitait 'effectuer un petit contrat chez vous en dessous des heures légales' et limité à 16 heures par semaine, ce qui n'a aucun sens - le jour-même de la signature du contrat à durée déterminée - si ce n'est de 'couvrir' une embauche à temps partiel.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de ce contrat.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Si tel est le cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à la date du prononcé du jugement, sauf la faculté pour le juge de faire remonter ces effets à une date antérieure compte tenu des éléments particuliers de l'espèce, notamment si - à cette date - le salarié n'est plus au service de l'employeur concerné, soit que son contrat ait été rompu (par démission ou licenciement), soit qu'il ait été transféré à une autre entreprise (cf. Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169)
En l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y], le conseil des prud'hommes de Martigues a retenu que cette dernière établissait l'existence de manquements graves et répétés à son encontre par la société Pro Impec : paiement par chèque sans provision, non respect d'un contrat de travail à temps partiel soumis à de très nombreuses irrégularités, retenues injustifiées et acomptes imputés sans justification.
Puis il a estimé que la résiliation judiciaire du contrat de travail était acquise à la date du 3 décembre 2018 et il lui a fait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] confirme que son contrat de travail a effectivement été repris à compter du 3 décembre 2018 par la société Seni, nouveau titulaire du marché auquel elle était affectée. Et elle soutient à juste titre que dans le domaine de la propreté, les dispositions de la convention collective offrent une garantie d'emploi mais ne fait aucune obligation au nouvel employeur d'assumer les obligations financières de l'ancien à l'égard du salarié dont le contrat a été transféré.
Inversement et contrairement aux affirmations de la société Pro Impec, ce transfert de contrat n'était pas de nature à priver d'objet sa demande de résiliation judiciaire présentée d'ailleurs avant la notification de ce transfert et sa mise en oeuvre.
Sur le fond, la société Pro Impec soutient que Mme [Y] a toujours été régulièrement payée et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un paiement par chèque sans provision, évoquant l'hypothèse d'une erreur de dossier commise par le conseil des prud'hommes de Martigues. L'appelante fait également valoir qu'en vertu de la jurisprudence, la régularisation des manquements invoqués fait échec au prononcé de la résiliation judiciaire et qu'en l'espèce, les soit-disant manquements évoqués dans les conclusions de Mme [Y] ne sont ni fondés, ni démontrés, tandis que la situation a été régularisée le 3 décembre 2018, à savoir à la date du transfert de la salariée au sein de la société Seni, sauf à démontrer qu'ils se seraient perpétués dans cette nouvelle entreprise.
Or, le transfert du contrat de travail de Mme [Y] n'a opéré aucune régularisation s'agissant des manquements invoqués par la salariée relativement aux conditions d'exécution de la relation de travail, notamment par le biais d'un contrat à temps partiel ne respectant pas les dispositions du code du travail et l'application d'avenants augmentant ou réduisant drastiquement l'activité de la salariée dont les ressources étaient ainsi régulièrement réduites au gré de la volonté de l'employeur et ce, dans des proportions ne lui permettant plus d'assumer ses charges quotidiennes.
Il résulte également de l'examen des bulletins de paie de l'intéressée que son salaire ne lui a pas toujours été intégralement payé et que l'employeur procédait à des régularisations a posteriori qui rendaient encore plus difficile la gestion du quotidien par la salariée.
Par ailleurs, Mme [Y] justifie avoir du solliciter les personnes présentes sur ses chantiers pour attester qu'elle ne disposait pas du matériel et des produits lui permettant d'exécuter sa prestation de travail et qu'il lui était alors parfois imposé des retenues pour absences en réalité liées à l'absence de matériel.
En l'état de tels manquements, la cour confirmera le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire dont les effet seront fixés au 2 décembre 2018 et non au 3 en raison de la prise d'effet du transfert du contrat de travail de la salarié à un nouvel employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la résiliation judiciare et seulement réformé afin de permettre à la cour de préciser la date de prise d'effet de la rupture au 2 décembre 2018.
Sur les conséquences financières :
En l'état de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, Mme [Y] peut utilement prétendre au paiement d'un salaire à temps complet depuis la date à partir de laquelle la requalification prend effet.
En l'occurrence et en dépit de la discussion engagée sur ce point par la société Pro Impec, la cour constate que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles dès l'avenant du 28 février 2015 prévoyant que la salariée 'effectuera en plus de ses prestations habituelles le nettoyage des halls le samedi sur son chantier Le Prépaou à [Localité 3] pour Erilia à compter du 28/02/15 et ce pour 8.67 heures de plus par mois', sans le moindre délai de prévenance.
Au vu du décompte précis proposé par la salarié des manques à gagner entre novembre 2015 et octobre 2018 compte tenu de la prescription triennale applicable, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire qui lui a été accordé, majoré des congés payés afférents.
Dans le cadre de son appel incident, la salariée reprend sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail qui s'avère justifiée au regard des manquements invoqués et compte tenu des difficultés personnelles et financières qui ont été les siennes du fait de l'employeur qui augmentait puis réduisait drastiquement ses heures de travail au gré de ses propres besoins. Au soutien de cette demande, elle produit des éléments de preuve démontrant la fragilité de sa situation personnelle, familiale et financière.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera réformé pour avoir - sans distinction - débouté la salariée de ses autres demandes, et la société Pro Impec condamnée à réparer le préjudice économique et moral subi par Mme [Y] - indépendamment de la perte de salaire - par le biais d'une indemnité fixée à 800 €.
S'agissant des conséquences de la rupture, la cour confirmera le jugement qui, compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de l'ancienneté de plus de deux ans acquise par la salariée, cette dernière pouvait prétendre à une indemnité de préavis d'un montant de 3.036,44 € avec les congés payés afférents (303,64 €) ainsi qu'à une indemnité de licenciement d'un montant de 1.518,22 €.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi , selon l'article L.1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre le montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau - le barême dit 'Macron' - indiquant, pour une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans correspondant à celle de Mme [Y] au sein de l'entreprise lors de la prise d'effet de la rupture : 3 mois au minimum et 6 mois au maximum.
Le jugement qui a fixé le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée à la somme de 4.554 €, soit le minimum, et qui ne fait l'objet d'aucun appel incident de la part de cette dernière ne peut qu'être confirmé.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés également omise par les premiers juges, sans que l'astreinte soit nécessaire à ce stade.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Pro Impec supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de remise des documents sociaux rectifiés ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les deux chefs infirmés, et y ajoutant,
- Fixe la date de la résiliation judiciaire au 2 décembre 2018 ;
- Condamne la société Pro Impec à payer à Mme [U] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Dit que la société Pro Impec devra transmettre à Mme [U] [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision : un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi (devenu France Travail) rectifiés et conformes à la présente décision ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- Condamne la société Pro Impec à payer à Mme [U] [Y] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne la société Pro Impec aux dépens d'appel.
Le greffier Le président