Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFS2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 218
du 22 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
et
SUR REQUETE EN ANNULATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [M]
né le 28 Juin 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 17 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [M],
Vu l'arrêté en date du 17 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [X] [M], à 19h00,
Vu l'ordonnance du 19 Mars 2024 à 18h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du de l'expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de placement en rétention, et déboutant Monsieur X se disant [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat de Monsieur X se disant [X] [M] faite le 20 mars 2024 à 17h58 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h58 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 21 mars 2024 à 13h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations formées par Monsieur le Préfet de l'Hérault transmises le 21 mars 2024 à 16h47 et à 22h 12 ;
Vu les observations formées par le conseil de Monsieur Monsieur X se disant [X] [M] le 22 mars 2024 à 08h18 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2024, à 17h58, Monsieur X se disant [X] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Mars 2024 notifiée à 18h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes du second alinéa de l'article L743-23 du CESEDA, Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Et aux articles suivants du CESEDA
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
La déclaration d'appel présente des moyens manifestement inopérants qui ne permettent manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention en ce que :
* les exceptions de nullité soulevées ne l'ont pas été en première instance (irrégularité du contrôle d'identité) ou ont été déclarés irrecevables par le premier juge (illégalité de la prise d'empreinte génétique)
* sur le bienfondé de la mesure de rétention : le moyen soulevé apparâit déconnecté de la réalité du dossier évoquant l'absence de poursuies pénales ou de mesures d'éloignement précédentes alors qu'elles ne sont pas une condition préalable au placement en rétention administrive
* la demande d'assignation à résidence est vouée à l'échec en ce que l'étranger n'a pas remis un passeport valide aux services de police
L' appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mars 2024 à 09h29
Le greffier, Le magistrat délégué,
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