Texte intégral
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYTP
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie LADET
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023JC0042)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 07 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
Société HPL EUROPE au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 830 205 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Aurélien BARRIÉ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [E] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 395 357 288, désigné en cette qualité par jugement du 22 mars 2022,
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. EGBI PERRIN inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 395 357 288, représentée par maître [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 22/03/2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de construction de deux immeubles de logement avec un rez-de-chaussée de commerces et deux niveaux de sous-sol, sur un tènement situé [Adresse 7] à [Localité 8], la société HPL Europe, société civile de construction vente a confié à la société EGBI Perrin le lot n°5 « maçonnerie béton armé ».
Le marché afférent a été signé le 22 avril 2021, pour un montant de 3.159.000 euros HT soit 3.790.800 euros TTC
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société EGBI Perrin en redressement judiciaire, l'annonce étant publiée au Bodacc du 3 décembre 2021 et la SELARL AJUP, représentée par M.[L] [R] et M.[G] [B] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire.
La société EGBI Perrin a poursuivi son activité pendant cette période de redressement judiciaire, et le marché s'est poursuivi ensuite du courrier du 27 décembre 2021 de l'administrateur judiciaire le confirmant.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire de la société EGBI Perrin en liquidation judiciaire et désigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 31 mars 2022, M. [W] [N], directeur des programmes de la société HPL Europe a mis en demeure Me [H], ès-qualité de liquidateur de la société EGBI Perrin de se prononcer sur la poursuite ou la résiliation du marché de travaux en cours et a déclaré une créance au passif de la société EGBI Perrin selon bordereau de déclaration de créances, pour un montant de 573.890,54 euros H.T soit 688.668,65 euros T.T.C.
Le 15 avril 2022, Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire a confirmé la résiliation du marché de travaux de la société EGBI Perrin à la date du jugement de liquidation judiciaire soit le 22 mars 2022.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 avril 2022, la société HPL Europe a informé la société EGBI Perrin et Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la fixation de la réception des travaux de la société EGBI Perrin le 5 mai 2022 à 14h 30.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2022, Me [E] [H] a contesté la déclaration de créance de la société HLP Europe dans son intégralité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, le conseil de la société HPL Europe a indiqué maintenir sa créance déclarée au passif pour le montant total de 688.668,65 euros TTC.
Par lettre recommandée avec AR du 17 janvier 2023, le conseil de Me [H] a adressé à la société HPL Europe une mise en demeure de payer la somme 167.080,29 euros correspondant à 96.698,04 euros au titre des deux situations impayées n°10 et 11 et la garantie de bonne fin qui s'élève sur la dernière situation émise à la somme de 70.382,25 euros
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a rejeté la demande d'admission de la créance de la société HPL Europe au passif de la liquidation judiciaire de la société EGBI Perrin et alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 3 avril 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société HPL Europe a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société HPL Europe :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2023, la société HPL Europe demande à la cour au visa de l'article L.622-24 du code de commerce de :
- réformer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté l'admission de sa créance au passif de la société EGBI Perrin,
Statuant à nouveau, par de nouveaux motifs,
- débouter la société EGBI Perrin et son liquidateur de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer recevable sa déclaration de créance faite au passif de la société EGBI Perrin,
- fixer au passif de la société EGBI Perrin sa créance à un montant minimum de 573.890,54 euros H.T soit 688.668,65 euros T.T.C,
- fixer au passif de la société EGBI Perrin une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel
- fixer au passif de la société EGBI Perrin les dépens de première instance et d'appel.
Pour contester toute irrégularité de la déclaration de créance résultant du défaut de pouvoir de son signataire, elle expose que :
- la Cour de cassation a jugé que la signature d'une déclaration de créance n'est pas une condition de sa régularité et a seulement une fonction d'identification et que lorsque la signature est illisible ou absente, la question de l'identité du déclarant relève du droit de la preuve, pouvant être faite par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue, même postérieurement à la déclaration (Cass. Com. 21 nov 2006 n°05-17.008; Cass com, 20 sept 2017 n°16-20.176; Cass com 1er oct 2013 n°12-22.122),
- en conséquence, la preuve de l'identité du signataire peut donc être produite devant la cour d'appel saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, après l'expiration du délai de déclaration de créance,
- quoi qu'il en soit, l'article L.622-24 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance », de sorte que le texte permet au créancier de ratifier la déclaration de créance sans qu'il soit besoin ni question qu'il ait à justifier que le mandataire a été habilité. (Cass com, 19 avril 2023 n°21-20183),
- cette ratification peut intervenir «jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance » sans qu'il n'y ait de forme particulière à cette ratification qui peut être implicite (Cass com, 10 mars 2021 n°19-22385; Cass com, 29 septembre 2021 n°20-12291),
- en l'espèce, le 31 mars 2022, la société HPL Europe représentée par M. [N], directeur de programme a adressé à Me [H] un courrier auquel était joint une déclaration de créances dans les intérêts de la société HPL Europe et le bordereau de déclaration de créances joint au courrier du 31 mars 2021 est signé par la société HPL Europe représentée par la société HPL Groupe, elle-même représentée par M. [C] [T] en qualité de gérant,
- la Cour de cassation a jugé que si la lettre d'accompagnement de la déclaration de créance n'est pas signée par une personne ayant qualité pour déclarer une créance, la déclaration de créance jointe demeure valablement effectuée dès lors que le bordereau de déclaration de créance est revêtu de la signature d'une personne ayant pouvoir pour déclarer la créance (Cassation Com 14 mai 2002, n°98-12.654), de sorte que dans ces conditions seule importe la personne ayant signé le bordereau de déclaration de créance jointe au courrier adressé le 31 mars 2022,
- la société HPL Europe est une SCCV, c'est-à-dire une société civile, dont le gérant est la société HPL Groupe, laquelle est une société à responsabilité limité dont le gérant est M. [C] [T] et le courrier d'accompagnement ainsi que la déclaration de créance ont été signés par M. [T] même si le courrier porte la mention de M. [N],
- devant le juge commissaire, comme devant la cour d'appel, elle verse aux débats un extrait K-Bis justifiant que son gérant est la société HPL Groupe et un extrait K-BIS de la société HPL Groupe justifiant que son gérant est M. [T],
- elle a, à plusieurs reprises, ratifié la déclaration de créance faite dans son intérêt par courrier du 25 juillet 2022, réceptionné le 26 juillet suivant par Me [H], ainsi que par conclusions notifiées devant le juge commissaire et par conclusions notifiées devant la présente cour d'appel, de sorte que peut importe la personne ayant signé la déclaration de créance, puisqu'en application de l'article L.622-24 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation postérieure à l'ordonnance du 12 avril 2014, elle a ratifié la déclaration de créance faite le 31 mars 2022.
Au soutien de son affirmation du caractère justifié de la créance, elle indique que :
- la société EGBI Perrin se prévaut de sa situation cumulative n°11 des travaux exécutés au mois de février 2022 validée par le maître d''uvre d'exécution, la société Gebat qui n'est qu'une proposition du maître d''uvre, qui n'engage pas le maître d'ouvrage, puisqu'il s'agit d'une situation de travaux intermédiaire qui ne reprend pas les nombreuses réserves, malfaçons et non-façons constatées lors de la réception des travaux du 5 juin 2022,
- la société EGBI Perrin s'est prévalue dans un premier temps d'une absence de PV de réception alors qu'avec son liquidateur ils avaient été convoqués à une réception de travaux au 5 mai 2022 à laquelle ils n'ont pas jugé utile de se rendre, avant de ne plus contester cette réception,
-sauf à renverser la charge de la preuve, si la société EGBI Perrin estime que ses travaux ont été impactés par des tiers entre février et mai 2022, il lui appartient d'en apporter la preuve et à défaut, les travaux réceptionnés le 5 mai 2022 sont présumés correspondre à ceux réalisés en février 2022, et la société EGBI Perrin conserve la responsabilité de ses ouvrages jusqu'à leurs réceptions qui marque le transfert de la garde au maître d'ouvrage, la norme AFNOR NF P 03-001 qui est expressément visée comme document contractuels par le CCG prévoyant dans son article 13 que jusqu'à la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration,
- la société EGBI Perrin estime que ses travaux auraient été réalisés à hauteur de 91 %, de sorte qu'elle reconnaît que ses travaux n'étaient pas achevés,
- pour achever le lot de la société EGBI Perrin et reprendre les malfaçons sur les ouvrages qui avaient été réalisés par cette dernière, elle a été contrainte d'engager des travaux complémentaires représentant un surcoût de travaux d'un montant total de 391.314,25 euros HT soit 470.071,69 euros TTC constituant une créance à l'encontre de la société EGBI Perrin,
- le liquidateur de la société EGBI Perrin reconnaît que son administré a abandonné sur place la grue, de sorte qu'elle a dû supporter les frais de dépose de la grue et rebouchage de sa trémie pour un montant de 18.674 euros H.T et 26.800 euros H.T,
Pour justifier des retenues de garantie, elle indique que :
- la retenue de garantie de bonne fin de chantier de 2% est libérable à la réception de travaux sans réserve ou la levée complète des réserves, 30 jours calendaires après demande expresse et écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de libérer cette garantie et comme l'a reconnu la société EGBI Perrin, ses travaux n'étaient pas terminés et présentaient des malfaçons ayant nécessité l'intervention de la société Parutto, de sorte qu'elle est donc bien fondée à appliquer une retenue de garantie contractuelle aux bonnes fins de chantier à la hauteur de 2% du total T.T.C des travaux exécutés soit 79.816 euros H.T,
- la retenue de garantie de parfait achèvement prévue par l'article 22.3 du CCG est destinée à garantir toutes les réserves, désordres malfaçons ou non-façons émises pendant les 13 mois suivant la plus récente des deux dates que sont la réception ou la livraison et s'applique après réception des travaux et a donc un objet autre que la garantie légale de 5 % et plus restreint que la garantie contractuelle de bonne fin de chantier, et cette retenue contractuelle de GPA (Garantie Parfait Achèvement) de 1% du montant T.T.C cumulé des travaux stipulés à l'article XI du marché de travaux de la société EGBI Perrin est de 31.590 euros HT,
- en tout état de cause, il s'agit de garanties contractuelles, complémentaires acceptées par la société EGBI Perrin lors de la signature du marché de travaux et en application de l'article 1103 du code civil ces garanties contractuelles s'appliquent peu importe leurs objets et le cumul de garantie contractuelle avec la garantie légale n'est pas contraire à la loi,
Au soutien de sa créance au titre du solde des sommes restant dues aux sous-traitants de la société EGBI Perrin, réglées en exécution des délégations de paiement accordées, elle indique que :
- des travaux ont été sous-traités par la société EGBI Perrin et les sous-traitants ont partiellement réalisé le marché de travaux,
- en vertu d'une délégation de paiement elle a payé directement ces sous-traitants, de sorte qu'elles viennent donc en déduction du marché de travaux pour avoir été réglées pour le compte de la société EGBI Perrin, soit 700 euros s'agissant du marché de la société Technidalle, 33.495,13 euros pour la société BTM Dakobat et la somme de 699,84 euros pour la société BLM.
Prétentions et moyens de Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI Perrin :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI Perrin, demande à la cour au visa de l'article L624-2 du code de commerce de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire rendue le 7 mars 2023,
Y ajoutant,
- condamner la SCCV HPL à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV HPL aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Pour contester les pouvoirs de l'auteur de la déclaration de créance, elle fait valoir que :
- si le créancier est une personne morale, la déclaration doit être effectuée par ses organes légaux, et à défaut par une personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir,
- il n'est pas justifié que M. [N] au poste de directeur de programmes, ait obtenu délégation de pouvoirs l'autorisant à effectuer une déclaration de créance pour le compte de la société HPL Europe,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est toujours M. [N], et non M. [T], qui signe la déclaration de créance, et pas uniquement le courrier d'accompagnement, puisqu'en effet une signature identique figure sur les deux documents, courrier d'accompagnement et déclaration de créance,
- il n'est pas contesté que la preuve de l'identification de l'auteur de la déclaration puisse intervenir en cours de procédure, mais il est simplement souligné que cette preuve n'est toujours pas rapportée puisque on ignore toujours qui a réellement signé la déclaration de créance, et, s'il s'agit de M. [W] [N], directeur de programme, comme la similitude des signatures le laisse présumer, on ignore si ce dernier a ou non un pouvoir en ce sens,
S'agissant de la justification de la créance déclarée, elle soutient que :
- pour ce qui concerne la déclaration de créance au titre de travaux non réalisés :
*rien ne démontre, dans les pièces justificatives jointes à la déclaration de créance, l'existence et la liste précise de ses travaux initialement confiés à la société EGBI Perrin, et finalement non réalisés mais qui auraient été réclamés,
*des devis sont produits, mais rien ne prouve qu'il s'agisse de prestations initialement confiées à la société EBGI Perrin et réellement non réalisés, ces devis n'étant pas corroborés par un document émanant d'un tiers,
*on ignore s'il y a des travaux supplémentaires,
*la cour ne pourra tenir compte d'aucun devis produit pour justifier une quelconque créance de reprise de travaux, devis dont on ignore de surcroît s'ils ont été finalement validés,
*Me [H] ne réclame pas le paiement d'un DGD signifiant que les travaux auraient été entièrement achevés, mais de deux situations impayées, correspondant uniquement aux travaux exécutés,
*au contraire, il ressort de la situation n°11 validée par la maîtrise d''uvre d'exécution Gebat que la majorité des prestations confiées a été facturée comme étant réalisée, puisqu'il restait moins de 9% de travaux confiés à réaliser, plus de 91 % ayant déjà été réalisés, selon lecture seule de la situation n°11 validée,
- la procédure contractuelle prévue en cas de résiliation du marché n'a pas été respectée, puisque contrairement à ce que prévoit le CCG en page 50, aucun procès-verbal de constat n'est produit, démontrant l'état du chantier au départ de la société EGBI Perrin,
- il s'avère que les ouvrages ont été réceptionnés le 5 juin 2022, mais on ignore d'ailleurs quelles sont les réserves mentionnées à réception et la société EGBI Perrin a travaillé jusqu'en février 2022, de sorte qu'on ignore ce qui s'est passé entre février et juin 2022 et si une autre entreprise a touché aux ouvrages de gros 'uvre et quelles sont les prestations qui n'étaient pas terminées,
- dans ces conditions, la cour ne pourra tenir compte d'aucun devis produit pour justifier une quelconque créance de reprise de travaux, devis dont on ignore de surcroît s'ils ont été finalement validés, les prestations réellement accomplies et payées par le maître de l'ouvrage,
- certains devis n'étaient pas joints à la déclaration de créance et 10 devis ont été produits depuis, de sorte que la créance relative à la reprise de travaux n'était pas justifiée de manière certaine au moment de la déclaration de créance,
- pour ce qui concerne la créance relative aux retenues contractuelles sur le marché :
*la retenue de garantie de bonne fin de chantier contractuelle de 2% T.T.C d'un montant de 79.816 euros HT, prévue au marché, ne lui a en tout état de cause pas été payée puisqu'elle venait en déduction des situations mensuelles émises, de sorte qu'on voit mal comment réclamer alors une somme qui n'a pas été réglée à l'entreprise, mais cumulée en retenue par le maître d'ouvrage,
*la retenue de garantie de bonne fin de chantier contractuelle de 2% T.T.C garantit également les désordres après réception et jusqu'à la levée des réserves, et donc les désordres réservés ou signalés en parfait achèvement, tout comme la retenue de garantie, voire la garantie de parfait achèvement contractuelle, avec laquelle par conséquent son objet se confond,
*ainsi, non seulement sur le plan pratique de la retenue déjà effectuée sur les règlements, et sur le plan de la définition même de l'objet de la retenue contractuelle, cette créance est inexistante,
*la retenue contractuelle de Garantie Parfait Achèvement dont l'objet, encore plus obscure que la précédente, serait de garantir tous les désordres et malfaçons constatés à la réception ou pendant l'année de parfait achèvement, ne permet pas de distinguer la différence d'objet avec la garantie de bonne fin censée assurer la bonne exécution de l'intégralité du marché ainsi que la différence d'objet avec la retenue légale de garantie de parfait achèvement, dont l'intitulé est identique,
*en tout état, cette retenue de garantie de bonne fin n'a pas été payée à l'entreprise EGBI Perrin, et on voit encore mal, là encore, comment réclamer une somme qui n'a pas été réglée à l'entreprise, mais cumulée par devers soi, étant relevé que les stipulations contractuelles énoncent elles-mêmes que la garantie de parfait achèvement ne se cumule pas avec la retenue légale de garantie de parfait achèvement,
*l'application légale de la garantie de parfait achèvement viendra, en tout état de cause, écarter expressément les différentes retenues que la société HPL entend voir appliqué, au mépris des dispositions légales pourtant impératives,
*la retenue légale de garantie de 5%, consiste pour le maître de l'ouvrage a retenir une somme à ce titre, de sorte qu'on voit mal comment l'appelante pourrait être fondée à réclamer ces sommes, ce qui reviendrait à les payer deux fois,
*au-delà, le mécanisme même de la retenue de garantie n'a pas été respecté alors que la consignation de la retenue de garantie entre les mains du maître de l'ouvrage est contraire aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui prévoit un système alternatif qui permet soit au maître d'ouvrage de consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée, soit à l'entrepreneur de fournir une caution personnelle et solidaire d'un montant égal à la retenue de garantie,
*en l'espèce, il n'est pas démontré que la retenue de garantie a bien fait l'objet d'une consignation entre les mains d'un tiers consignataire autre que le maître de l'ouvrage, et l'opposition notifiée par le maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au consignataire de la retenue de garantie, dans le délai d'un an à compter de la réception, de sorte que non seulement le mécanisme de la retenue de garantie n'a pas été
respecté ce qui induit la sanction automatique de la libération des sommes afférentes, mais encore les deux autres retenues ayant le même objet, elles ne pourront recevoir application.
S'agissant de la justification du solde des sommes qui restaient dues aux sous-traitants de la société EGBI Perrin, l'intimée soutient que :
- l'appelante justifie que les sous-traitants bénéficient de délégations de paiement signées pour effectuer un paiement direct de leur prestation, ce qui signifie que les sommes doivent être directement versées par la société HPL, maître de l'ouvrage, aux sous-traitants, sans passer par l'intermédiaire de la société EGBI Perrin,
- il ne s'agit donc pas d'un paiement effectué en sus du paiement de la société EGBI Perrin,
- l'appelante ne démontre pas qu'elle a réglé des sommes à la société EGBI Perrin, qui auraient dû revenir par délégation aux sous-traitants.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 28 mars 2024.
Le 22 février 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer selon note en délibéré au plus tard le 7 mars 2024, sur la compétence du juge commissaire et sur l'existence d'une contestation sérieuse de la créance conformément aux articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce.
Selon note en délibérée notifiée par voie dématérialisée le 26 février 2024, Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI Perrin a fait valoir que le juge-commissaire n'a pas de pouvoir juridictionnel complet, il doit se déclarer incompétent aux cas où la contestation soulevée apparaît sérieuse et renvoie les parties, celle qui y a intérêt, à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce et qu'en l'espèce, il appartenait à la cour soit de rejeter la créance, soit, si elle estime qu'il existe une contestation sérieuse, de la renvoyer à saisir la juridiction du fond pour en débattre, et prononcer un sursis dans cette attente.
Selon note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 4 mars 2024, la société HPL Europe expose que la société EGBI Perrin, représentée par son liquidateur Me [E] [H] n'oppose pas de contestations sérieuses à sa créance déclarée et justifiée et qu'en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, sa créance sera admise au passif de la société EGBI Perrin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration de créance de la société HPL Europe du 31 mars 2022
En application de l'article L.622-24 alinéa 1er et 2 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat
publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et plus spécialement des extraits K Bis versés aux débats que la société HPL Europe est gérée par la société HPG Groupe, elle-même gérée par M. [C] [T].
Il est également observé que le courrier d'accompagnement ainsi que la déclaration de créance portent une signature identique suivie du nom de M. [N] s'agissant de la lettre d'accompagnement et suivie du nom de M. [T] s'agissant du bordereau de déclaration de créance.
Or, si l'appelante soutient que le courrier d'accompagnement ainsi que la déclaration de créance ont été signés par M. [T] bien que le courrier porte par erreur, la mention de M. [N], cette seule affirmation qui n'est corroborée par aucun élément et notamment par le versement à la procédure d'aucun specimen de signature de ces deux personnes, ne suffit pas à établir que la signature unique appartient à M. [T], représentant légal, habilité à déclarer la créance de la société HPL Europe.
Cependant, comme le relève justement la société HPL Europe, en concluant devant le juge commissaire puis devant la présente cour à l'admission de la créance déclarée en son nom par M. [N], elle a nécessairement ratifiée cette déclaration de créance. Le jugement déféré doit ainsi être infirmé.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
En application de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de ces dispositions, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Cass., com 27 sept 2017, 16-16.414).
Ce défaut de pouvoir juridictionnel s'analyse non pas en une exception d'incompétence, mais en une fin de non-recevoir d'ordre public, que le juge-commissaire est tenu de relever d'office, conformément à l'article 125 du code de procédure civile (Com. 24 mars 2009, n 07-21.567 - 28 juin 2011, n 10-18.432 ; 8 nov. 2011, n 10-24.577 - 09 avril 2013, n 12-15414).
Il résulte de ces textes que le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant à sa suite sur l'admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l'une d'entre elles à saisir la juridiction compétente qu'en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée (Cass.,com, 29 mars 2023, 21-20.452).
En l'espèce, il résulte des propres déclarations de Me [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI Perrin que les travaux commandés par la société HPL Europe n'ont pas été entièrement réalisés puisqu'il reconnaît une exécution du chantier à hauteur de 91%.
Nonobstant cette reconnaissance de sa carence et bien que la société HPL Europe soutienne avoir fait appel à d'autres prestataires pour terminer le chantier en se prévalant de devis de travaux, à l'exclusion toutefois de tout procès-verbal de réception et de toute expertise technique relative à l'état du chantier, il ressort en tout état de cause des déclarations non contestées du liquidateur judiciaire que la société EGBI Perrin, qui a mis en demeure
l'appelante de lui régler la somme de 167.080,29 euros correspondant à deux situations impayées n°10 et n°11, ne lui a, en revanche, jamais réclamé le paiement du solde du marché non terminé.
Par ailleurs, si l'appelante sollicite également au titre de la créance déclarée, une garantie de bonne fin de chantier, une retenue de garantie légale et une garantie contractuelle de parfait achèvement, le liquidateur judiciaire se prévaut de ce que ces sommes n'ont par nature jamais été perçues par la société EGBI Perrin et qu'elles ne se cumulent pas, en application des dispositions du CCG, lequel stipule que la garantie de parfait achèvement se substitue à la retenue de garantie légale.
Il s'en déduit que la contestation relative à l'absence de paiement des travaux non effectués et à l'absence de versement des retenues de garantie à la société EGBI Perrin, comme celle relative à la portée du contrat laquelle implique d'interpréter les clauses contractuelles, caractérisent ainsi des contestations sérieuses susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et ne relèvent donc pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le juge du fond, d'inviter la société HPL Europe a saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de l'avis délivré à cette fin et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur sa demande.
Il convient enfin de surseoir à statuer sur les autres chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la déclaration de la société HPL Europe est régulière,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse,
Invite la société HPL Europe à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, et ce à peine de forclusion,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur sa contestation ou de la constatation de sa carence,
Sursoit à statuer sur les dépens de l'instance.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente