Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 22/01751
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 21/00140)
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1) Maître [P] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOOANDRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
2) SELARL BERTHELOT
prise en la personne de Maître [T] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOOANDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
L'AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [R] [D] a été salarié de la société ID Logistics à compter du 4 août 2006.
Le contrat de travail de Monsieur [R] [D] a été transféré au sein de la SAS TOOANDRE au mois de juin 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle il était affecté sur un poste de responsable de dossier statut cadre.
Le 1er mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la SAS TOOANDRE.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce a notamment :
- arrêté le plan de cession des actifs de la SAS TOOANDRE au profit de la SAS Imonde9 pour un prix de cession de 500000 euros,
- ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, des contrats de travail correspondant à 221 postes repris dans une liste annexée au jugement,
- autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans une liste annexée au jugement,
- prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
- désigné Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot prise en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 3 août 2020, plusieurs requérants dont Monsieur [R] [D] ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS TOOANDRE et par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a rejeté leur requête. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel administrative de Lyon en date du 6 mai 2021.
Le 6 août 2020, les co-administrateurs judiciaires ont écrit à Monsieur [R] [D] qu'aux termes de leur recherche de reclassement, ils avaient identifié 10 postes de reclassement et lui indiquaient qu'il disposait d'un délai de réflexion de 4 jours, et que l'absence de réponse équivaudrait à un refus de la proposition de reclassement.
Le 21 août 2020, les co-administrateurs judiciaires notifiaient à Monsieur [R] [D] son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste de travail qu'il occupait au sein de la catégorie professionnelle responsable de dossier.
Le 21 juillet 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [R] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes suivantes :
- fixer son salaire de référence à la somme de 3439 euros,
* à titre principal :
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SAS TOOANDRE la somme de 41268 euros correspondant à l'indemnité en raison des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* en tout état de cause :
- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE les sommes de :
. 20634 euros correspondant à l'indemnité en raison des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre de licenciement,
. 34390 euros correspondant à l'indemnité en raison de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
. 20634 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,
. 2028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 202,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte,
- dire le jugement opposable à l'association AGS CGEA d'[Localité 10],
- prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mandataires liquidateurs aux dépens.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] soulevait notamment l'incompétence du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour connaître de la demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] [D],
- a dit que le licenciement de Monsieur [R] [D] prononcé pour motif économique, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement,
- a fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [R] [D] à la somme de 3439 euros,
- a fixé la créance de Monsieur [R] [D], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE, à hauteur des sommes de :
. 10317 euros correspondant à trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 202,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- a dit qu'il revient à Maître [P] [J] et à la Selarl Berthelot, prise en la personne de Maître [T] [S], tous les deux ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TOOANDRE, d'établir un bulletin de paie à Monsieur [R] [D] conforme au rappel des rémunérations,
- a rappelé que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- a donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] de son intervention,
- a dit que le jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA, dans la limite des garanties légales,
- a donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le conseil, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit,
- a débouté Monsieur [R] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- a débouté les mandataires liquidateurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [R] [D] a formé appel du jugement du chef de la fixation de ses créances aux sommes de 10317 euros correspondant à trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 202,80 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures en date du 27 novembre 2023, Monsieur [R] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes,
- a dit que son licenciement prononcé pour motif économique, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement,
- a fixé son salaire mensuel brut à la somme de 3439 euros,
- a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE, à hauteur des sommes de :
. 2028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 202,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- a dit qu'il revient à Maître [P] [J] et à la Selarl Berthelot, prise en la personne de Maître [T] [S], tous les deux ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TOOANDRE, de lui établir un bulletin de paie conforme au rappel des rémunérations,
- a rappelé que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- a donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] de son intervention,
- a dit que le jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10], dans la limite des garanties légales,
- a donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le conseil, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit,
- a débouté les mandataires liquidateurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE,
et de l'infirmer en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE à hauteur de 10317 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de débouter les mandataires liquidateurs de leurs demandes,
- d'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE les sommes suivantes :
. 41268 euros correspondant à l'indemnité en raison des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20634 euros correspondant à l'indemnité en raison des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
. 34390 euros correspondant à l'indemnité en raison des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
. 20634 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,
- d'ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte,
- de rendre le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10],
- de condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,
- de condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner les mandataires liquidateurs aux dépens.
Dans leurs écritures en date du 5 juillet 2023, Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot, prise en la personne de Maître [T] [S], demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] [D],
- a dit que le licenciement de Monsieur [R] [D] prononcé pour motif économique, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement,
- a fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [R] [D] à la somme de 3439 euros,
- a fixé la créance de Monsieur [R] [D], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE, à hauteur des sommes de :
. 2028 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 202,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- a dit qu'il leur revient à tous les deux ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TOOANDRE, d'établir un bulletin de paie à Monsieur [R] [D] conforme au rappel des rémunérations,
- a rappelé que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit,
- les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE,
et de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [D] du surplus de ses demandes.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
* sur le licenciement :
- constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée, laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
- dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieure au 23 juillet 2019 sont prescrits,
- dire et juger que les administrateurs de la SAS TOOANDRE ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
- dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23 juillet 2019 seraient prescrits,
- dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de Monsieur [R] [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [R] [D] de sa demande afférente,
- en tout état de cause, dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28 juillet 2020 pris en application du jugement du 28 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de postes repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
- en conséquence, débouter le requérant de sa demande indemnitaire afférente,
* sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
- dire et juger que les faits allégués de manquement l'obligation de sécurité antérieurs au 23 juillet 2019 seraient prescrits et qu'en tout état de cause le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
- débouter le requérant de sa demande afférente,
* sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
- dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23 juillet 2019 seraient prescrits et qu'en tout état de cause le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
- débouter le requérant de sa demande à ce titre,
* sur la demande de rappel de salaire :
- dire et juger que le requérant fonde sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur un salaire de référence erroné,
- débouter le requérant de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le préavis,
- dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
- rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
* en tout état de cause, condamner le requérant à payer à Maître [J] ès qualités la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, Monsieur [R] [D] a fait signifier à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] sa déclaration d'appel et par acte du 24 janvier 2023, il lui a fait signifier ses écritures en date du 5 janvier 2023, et ce à personne habilitée à recevoir copie de l'acte.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2023, les mandataires liquidateurs ont fait signifier à l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 10], à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, leurs écritures en date du 5 juillet 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [R] [D] tendant à la condamnation des mandataires liquidateurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 1500 euros, ce qu'ils ont omis de reprendre dans le dispositif de leurs écritures et ce qu'il y a lieu de réparer d'office, suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur [R] [D] était sans cause réelle et sérieuse dès lors que les administrateurs n'avaient pas procédé à la recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Les mandataires liquidateurs demandent à la cour d'infirmer une telle disposition, soutenant que dans le délai contraint d'un mois, les administrateurs ont sollicité la SAS TOOANDRE pour obtenir l'actualisation des postes disponibles, qu'il a été fait une proposition de reclassement à Monsieur [R] [D] le 6 août 2020 sur la base de la liste actualisée de postes disponibles à laquelle ce dernier n'a pas apporté de réponse. Ils soutiennent que la juridiction administrative, par arrêt du 6 mai 2021, a retenu que les administrateurs avaient effectué une recherche sérieuse de reclassement, et que dès lors une telle décision, entre les mêmes parties, ayant le même objet, a autorité de la chose jugée et s'impose dans sa motivation à la juridiction judiciaire. Ils font en toute hypothèse valoir que l'ensemble des postes disponibles a été proposé à Monsieur [R] [D] et que le reclassement était particulièrement loyal et sérieux. Ils font enfin valoir que la SAS TOOANDRE n'a pas manqué à son obligation d'adaptation depuis le 23 juillet 2019 et que les faits antérieurs sont prescrits.
Monsieur [R] [D] demande à la cour de confirmer une telle disposition dès lors que les recherches de reclassement n'ont pas été menées avec sérieux et que l'ensemble des postes de reclassement ne lui a pas été proposé, qu'il est sans effet sur la contestation de son licenciement que la juridiction administrative ait statué alors qu'elle s'est bornée à contrôler une décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il fait également valoir que dès lors que son employeur n'a pas assuré son adaptation à son poste de travail au cours de la relation contractuelle, son licenciement est dépourvu de motif économique.
Les mandataires liquidateurs soutiennent à tort que la décision de la cour administrative d'appel en date du 6 mai 2021 s'imposerait au juge judiciaire et ne lui permettrait plus de se prononcer sur le respect par les administrateurs de leur obligation de rechercher le reclassement de Monsieur [R] [D].
En effet, dans cette décision définitive aux termes de laquelle Monsieur [R] [D], comme d'autres salariés ainsi que différents comités sociaux et économiques, ont été déboutés de leur demande d'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône Alpes a homologué le document fixant de manière unilatérale le plan de sauvegarde de l'emploi, les juges ont retenu que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi était de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Ils ne sont pas prononcés sur la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [R] [D] et c'est le juge judiciaire qui demeure compétent pour apprécier le respect par les administrateurs de l'obligation individuelle de reclassement.
L'employeur doit satisfaire à l'obligation de reclassement qui pèse sur lui dans les conditions de l'article L.1233-4 du code du travail.
Dans ce cadre, il doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement.
Or, en l'espèce les administrateurs n'ont pas procédé de la sorte.
En effet, aux termes des dispositions relatives aux modalités du reclassement reprises au document unilatéral homologué, il est indiqué que :
' Des postes au sein du groupe ayant été identifiés, le reclassement sera mis en oeuvre dans le respect des dispositions de l'article D.1233-2-1 du code du travail.
Phase 1 : communication de la liste des offres disponibles
La liste des offres disponibles sera adressée à l'ensemble des salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, par courrier recommandé AR ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Les salariés disposeront d'un délai de réflexion de 4 jours francs à compter de la présentation par la poste du courrier ou de sa remise en main propre'.
Les postes de reclassement disponibles étaient en outre annexés au document unilatéral.
C'est dans ces conditions que le 6 août 2020, les administrateurs écrivaient à Monsieur [R] [D] avoir engagé des recherches de reclassement qui avaient conduit à l'identification de 10 postes de reclassement au sein des sociétés SPARTOO.COM, TOOPOST et TOOSTORES et le priaient de trouver jointe la liste des postes disponibles.
Les mandataires liquidateurs produisent une attestation en date du 3 août 2020 du directeur général de la SAS TOOANDRE aux termes de laquelle celui-ci atteste de l'existence des postes disponibles à cette date, dont il joint le détail.
C'est à tort que les administrateurs soutiennent que la proposition de reclassement a été faite sur la base de cette liste actualisée, alors qu'il ressort de la comparaison entre la liste adressée à Monsieur [R] [D] comme à l'ensemble des salariés, et celle établie le 3 août 2020, que ce n'est pas moins de 8 postes qui ne sont pas repris dans le courrier adressé à Monsieur [R] [D] (conseiller de vente chaussures magasin [9], [Localité 14], [Localité 17], responsable de magasin [Localité 11], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 12], [Localité 13]). Au contraire, il apparaît que la liste adressée à Monsieur [R] [D] correspond à celle annexée au document unilatéral tel qu'il est produit par l'appelant et les intimés.
Il ressort par ailleurs d'une liste établie par Monsieur [R] [D] en pages 18 et 19 de ses écritures que d'autres postes disponibles à la date des recherches de reclassement apparaissaient sur différents sites Internet, Indeed, Spartoo et ne lui ont pas davantage été proposés, ce que reconnaissent au demeurant Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot en indiquant d'une part que les postes 2 et 8 en contrat à durée déterminée étaient à pourvoir rapidement et que d'autre part Monsieur [R] [D] ne pouvait revendiquer sérieusement un reclassement sur les postes 4,5,6, 7, 9, 10 de sa liste alors qu'ils requéraient des compétences dont il ne disposait pas.
Or, non seulement le fait que les emplois étaient à pourvoir rapidement ne dispensait pas les administrateurs de les proposer mais surtout ces derniers devaient dans le cadre de la mise en oeuvre de leur obligation de reclassement adresser aux salariés la liste des postes disponibles, dans les conditions de l'article D.1233-2-1 du code du travail, de sorte qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier l'adéquation de ces offres aux qualifications du salarié.
Il ressort donc de ces éléments que les administrateurs, en ne proposant pas à Monsieur [R] [D] la totalité des offres disponibles au 3 août 2020, et en ne procédant, nonobstant le délai contraint de leur recherche, à aucune réactualisation de la liste des postes disponibles au-delà du 3 août 2020, n'ont pas procédé à une recherche loyale et sérieuse du reclassement de Monsieur [R] [D] -peu important à cet effet que celui-ci n'ait pas donné suite aux seules propositions qui lui avaient été faites-, de sorte que ce manquement à leur obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Monsieur [R] [D] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41268 euros, dès lors que les premiers juges, par l'octroi de l'indemnité minimale de 3 mois de salaire, ont insuffisamment réparé le préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, ce que contestent Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire de référence pour calculer le montant de l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 3439 euros.
Monsieur [R] [D] qui disposait d'une ancienneté en années complètes de 14 ans à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
Il était âgé de 39 ans lors de son licenciement. Il a été embauché en qualité de responsable d'exploitation à compter du 1er juillet 2021 moyennant une rémunération brute annuelle de 30000 euros outre une prime d'objectifs.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont insuffisamment réparé le préjudice de Monsieur [R] [D] découlant de la perte injustifiée de son emploi, de sorte que sa créance de dommages-intérêts au passif de la SAS TOOANDRE sera fixée à la somme de 30000 euros, laquelle répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot demandent à la cour d'infirmer le jugement du chef de la fixation de créance au titre de l'indemnité de préavis -qui correspond à un rappel- dès lors que celle-ci aurait été calculée sur un salaire de référence erroné alors que Monsieur [R] [D] a été rempli de ses droits en percevant la somme de 8289 euros, outre les congés payés y afférents, dès lors que le salaire de référence devait être celui visé à l'article L.1234-6 du code du travail.
Monsieur [R] [D] sollicite la confirmation du jugement, sans répondre au moyen qui lui est opposé par Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot.
Or, Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot invoquent à bon droit l'application des dispositions susvisées dès lors que Monsieur [R] [D] travaillait au sein de l'établissement TOOANDRE LA VEUVE au vu des mentions reprises sur ses bulletins de paie de juillet et août 2020, lequel ne figure pas parmi les établissements repris, de sorte que l'inexécution totale du préavis résulte de la fermeture de l'établissement et dès lors c'est à tort que les premiers juges ont intégré les primes dans le salaire de référence.
Monsieur [R] [D] doit donc être débouté de sa demande au titre du rappel de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
C'est vainement que Monsieur [R] [D] demande l'infirmation d'une telle disposition dès lors que les dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ne sont pas cumulables avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande et ce par substitution de motifs.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :
Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot sollicitent la confirmation du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [R] [D] pour manquement de la SAS TOOANDRE à son obligation de sécurité, tandis que Monsieur [R] [D] en sollicite vainement l'infirmation.
En effet, pas davantage qu'en première instance, il n'est caractérisé de manquement de l'employeur à ce titre, puisque Monsieur [R] [D] n'invoque au soutien de sa demande aucun fait se rapportant à sa courte période de travail au sein de la SAS TOOANDRE - soit de juin à août 2020- et au sein de l'établissement dans lequel il travaillait, étant de surcroît relevé qu'il procède tout au plus par voie d'allégation quant au préjudice invoqué.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à la somme de 20634 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE, en l'absence de préjudice.
Monsieur [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à sa demande dès lors que le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation est établi et que si son employeur l'avait respectée, il n'aurait pas été licencié, car il n'a pas été en mesure d'accepter les postes proposés dans le cadre du reclassement. Il ajoute qu'il est fort probable qu'il aurait trouvé du travail plus rapidement et que celui-ci aurait été rémunéré de manière au moins équivalente à son précédent emploi, alors qu'il a décidé d'accepter un emploi rémunéré 800 euros de moins que le précédent.
Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot soutiennent que les manquements reprochés antérieurs de plus de 2 ans à la saisine du conseil de prud'hommes sont prescrits, qu'en tout état de cause les moyens relevant le cas échéant de cette ancienne relation de travail auraient dû être soulevés en leur temps à l'égard de l'ancien employeur, qu'il a par ailleurs été satisfait par la SAS TOOANDRE à son obligation et que le préjudice n'est pas établi.
Il appartient à Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot d'établir qu'il a été satisfait par l'employeur à l'obligation qui pèse sur lui en application de l'article L.6321-1 du code du travail, ce qu'ils ne font pas puisqu'il n'est justifié d'aucune formation depuis le 4 août 2006. Monsieur [R] [D] a agi dans le délai de l'article L.1471-1 du code du travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2021, alors que son licenciement est intervenu le 26 août 2020 et que le manquement invoqué est continu. La SAS TOOANDRE est par ailleurs tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification puisque Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot n'établissent pas que la SAS TOOANDRE se trouvait dans l'un des cas dérogatoires de l'article L.1224-2 du code du travail.
Toutefois, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que Monsieur [R] [D] ne justifiait pas d'un préjudice alors même qu'il ne procède que par voie d'allégations en affirmant qu'il a été licencié parce qu'il n'a pas été en mesure d'accepter les postes proposés dans le cadre du reclassement, étant précisé qu'alors que Monsieur avait le statut de cadre, tous les postes disponibles, à l'exception d'un seul, étaient relatifs à des postes d'employé ou d'agent de maitrise.
Il n'établit pas davantage que du fait de cette absence de formation, il a mis de nombreux mois à trouver du travail, alors qu'il ne justifie pas de sa situation entre son licenciement et sa nouvelle embauche et qu'il ne verse aux débats aucun élément relatif à sa recherche d'emploi qui a abouti au mois de juillet 2021 et qu'il ne justifie pas non plus qu'il a dû réaliser de très importantes concessions au niveau salarial, puisqu'il ne fournit aucun élément sur le montant de la prime d'objectif qu'il a perçue.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation.
- Sur la remise des documents et des sommes régularisés sous astreinte :
Les premiers juges ont ordonné aux mandataires liquidateurs de remettre à Monsieur [R] [D] un bulletin de salaire rectifié, disposition qu'il convient d'infirmer en l'absence de rappel de rémunérations. Il y a lieu de leur ordonner de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Monsieur [R] [D] doit être débouté de sa demande de remise des sommes sous astreinte, laquelle n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de la présente décision.
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Il y lieu d'ordonner le remboursement, par les mandataires liquidateurs ès qualités, à France Travail, des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Maître [J] ès qualités de sa demande d'indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Partie principalement succombante à hauteur d'appel, Maître [J] ès qualités doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [R] [D] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE à la somme de 3000 euros.
Il y a lieu de dire opposable au CGEA d'[Localité 10] -aux lieu et place de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 10]- la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Répare d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 septembre 2022 ;
Dit qu'il doit être complété de la façon suivante :
Condamne Maître [P] [J] et la Selarl Berthelot ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS TOOANDRE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur l'appel :
Confirme le jugement déféré sauf des chefs des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de la remise d'un bulletin de paie et de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [R] [D] et des dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur [R] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TOOANDRE :
- à la somme de 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
Enjoint à Maître [P] [J] et à la Selarl Berthelot ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS TOOANDRE de remettre à Monsieur [R] [D] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de remise d'un bulletin de paie et des sommes sous astreinte ;
Déboute Maître [P] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TOOANDRE de sa demande d'indemnité de procédure ;
Dit opposable au CGEA d'[Localité 10] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Ordonne le remboursement, par les mandataires liquidateurs ès qualités, à France Travail, des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant, de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT