Texte intégral
ARRET
N° 189
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01866 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2Z - N° registre 1ère instance : 18/02888
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [L] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP = M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a:
- dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [S] [E] en date du 23 juillet 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 5 mars 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie;
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 8 novembre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire la maladie professionnelle opposable à la société [5] et la condamner aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent déclarer inopposable à l'employeur la décision par laquelle la CPAM du Maine et Loire a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] [E].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Le 17 mars 2018, M. [S] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du docteur [U] [P] en date du 24 mars 2018, faisant état de douleurs du coude droit, au repos bras en extension, en appui, épicondylite droite en évolution.
Par lettre recommandée reçue le 10 avril 2018, la société [5] a été informée de l'ouverture d'une instruction relative à cette déclaration de maladie professionnelle qui lui a été transmise conformément à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
A l'issue de l'enquête par questionnaires adressés à M. [S] [E] et à la société [5], le médecin conseil de la caisse s'est prononcé en faveur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°57 pour une tendinopathie de muscles épicondyliens du coude droit.
La société [5] a été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir prendre connaissance du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, reçue le 5 juillet 2018.
Le 23 juillet 2018, la CPAM du Maine et Loire a pris en charge le maladie professionnelle de M. [S] [E] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2018 par la société [5].
Le 20 septembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal, à la suite du rejet de sa contestation par décision en date du 18 octobre 2018.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Sur le respect du principe du contradictoire
Au soutien de son appel, la CPAM du Maine et Loire fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que la caisse n'apportait pas la preuve du caractère complet du dossier consulté par l'employeur qui se serait fait remettre un copie du dossier lors du déplacement de M. [J], dans les locaux de la caisse, le vendredi 13 juillet à 11 h, alors que la communication incomplète d'un dossier n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité et que la société [5] manque à faire la preuve de la consultation du dossier dans les locaux de la caisse.
Il ressort de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société [5], informée, le 5 juillet 2018, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision prévue le 23 juillet suivant, a demandé par la voie de Mme [N] [H], adjointe du directeur des ressources humaines, à M. [J] de se rendre sur place, ce dernier attestant qu'il s'est présenté au rendez-vous fixé téléphoniquement le 13 juillet 2018 à 11 h et qu'il a 'récupéré les pièces du dossier'.
La présence de M. [J] au rendez-vous fixé par la caisse n'est pas contestée par l'appelante, ce dernier ayant normalement pu consulter le dossier qui doit comprendre comme l'indique l'article R441-13 du code de la sécurité sociale:
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Ainsi, l'information relative à la clôture de l'instruction a été respectée par la caisse qui a mis le dossier à disposition de la personne déléguée par la société [5], qui prétend, sans le démontrer, que M. [J] n'a pas eu accès à l'avis du médecin conseil de la caisse en date du 26 juin 2018, la société [5] n'ayant formulé aucune demande complémentaire, ni réserve relativement au caractère incomplet du dossier communiqué avant le recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] [E] en date du 23 juillet 2018.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement, la caisse justifie du respect du principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La CPAM du Maine et Loire ayant instruit et pris en charge l'affection dont est atteint M. [S] [E] dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la société [5] soutient que ce dernier n'était pas exposé au risque du tableau n°57 dans le cadre de son poste de technicien de maintenance et qu'en l'état de divergences relevées dans les questionnaires adressés par les parties, la caisse devait réaliser une étude du poste de travail avant de prendre sa décision.
Or, le tableau n°57B est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et aux travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements (pronosupination, adduction, flexion et pronation) de la main et du poignet ou un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse que M. [S] [E] travaille pour le compte de la société [5] depuis le 27 janvier 2011 en qualité de technicien de maintenance et qu'il partage des tâches entre interventions techniques manuelles consistant à assurer le fonctionnement du traitement de l'air et de la climatisation du CHU d'[Localité 4], ainsi que le dépannage des radiateurs et intervention sur les circuits d'eau et des tâches administratives (rapports de maintenance, commandes de pièces, contrôles des livraisons, réunions).
Or, le questionnaire employeur qui figure au seul dossier de la société [5] est conforme à la description du poste de M. [S] [E] qui évalue à 25% les tâches administratives et qui confirme le port de charges avec aide à la manutention pour les plus lourdes et des mouvements répétés de la main et de la main sur l'avant bras et de rotation de l'avant bras dans des proportions moindres que celles indiquées de façon très précise par M. [S] [E], étant rappelé que le caractère habituel des travaux réalisés n'impose pas qu'ils consituent une part prépondérante de ces travaux.
Ainsi, il est suffisamment établi que M. [S] [E] exécute habituellement les travaux visés au tableau 57B des maladies professionnelles, la caisse n'étant pas tenue dans le cadre de son enquête de procéder à un déplacement sur les lieux.
Enfin, la société [5] manque à faire la preuve de ce que la maladie de M. [S] [E] visée au tableau n°57B serait due à une cause autre que celle résultant de son exposition professionnelle qui n'aurait aucun rôle dans l'apparition de la maladie et son évolution.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de
M. [S] [E] en date du 23 juillet 2018, lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [E] en date du 23 juillet 2018,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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