Texte intégral
ARRET N°58
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILLZ
AFFAIRE :
S.C.I. SCI [M]
C/
M. [L] [J] [Z] [S], S.A. AXA FRANCE IARD
MCS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
---===oOo===---
Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. SCI [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 09 DECEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [J] [Z] [S]
né le 21 Avril 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par le Président de son Conseil d'Administration domiciliée en cette qualité au siège de la société.., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, , a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024 puis au 8 février 2024.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI [M] a entrepris la construction d'un immeuble situé [Adresse 5] (87), dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [L] [S], exerçant sous l'enseigne ART.TECH. Bâtiment, ainsi que la réalisation de travaux de terrassement, maçonnerie, ravalement, et couverture zinguerie confiés à la SARL GERMANAUD.
La SCI [M] s'est opposée au paiement à la SARL GERMANAUD de la somme de 9 585,69 euros au titre de la retenue de garantie, au motif, notamment que les travaux ne seraient pas conformes à la norme de construction RT 2012.
Cette société l'a fait alors assigner en paiement, par acte d'huissier de justice du 16 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Limoges. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18 / 00266.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2018 enrôlé sous le numéro RG 18/00711, la SCI [M] a fait assigner devant le même tribunal M. [S] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins notamment d'être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre envers la société GERMANAUD et aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de la mise en état, saisi dans le cadre de l'instance RG 18 /00266, a rejeté la demande de jonction des deux procédures.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Limoges dans cette même instance a débouté la SARL GERMANAUD de ses demandes, et notamment de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI [M].
Dans l'instance RG 18/00711, par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- condamné M. [S] à payer à la SCI [M] la somme de 9 540 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la SCI [M] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de travaux de mise en conformité de l'ouvrage ;
- débouté, pour défaut d'intérêt à agir, la SCI [M] de sa demande visant à être relevée indemne par les défendeurs de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARL GERMANAUD ;
-débouté M. [S] de sa demande de désignation d'un expert de l'art ;
-débouté la SCI [M] de sa demande de jonction de l'instance RG 18/00266 avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/00711,
-dit n' y avoir lieu à déclarer commun et opposable le jugement du 2 octobre 2019 à M.[S] ainsi qu' à son assureur AXA IARD,
-débouté M. [S] de sa demande visant à être relevé indemne par la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI [M] ;
- condamné M. [S] à payer à la SCI [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SCI [M] a relevé appel de ce jugement :
- en ce qu'il l'a déboutée
* de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de travaux de mise en conformité de l'ouvrage
* de sa demande visant à être relevée indemne par les défendeurs de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARL GERMANAUD, pour défaut d'intérêt à agir
* de sa demande de jonction de l'instance RG 18/00266 avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/00711
- en ce qu'il a dit n' y avoir lieu à déclarer commun et opposable le jugement du 2 octobre 2019 à M.[S] ainsi qu' à son assureur AXA IARD.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 mars 2023, la SCI [M] demande à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu'il :
* a limité son indemnisation au titre des manquements contractuels de M. [S] à la somme de 9 540 euros,
* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de travaux de mise en conformité de l'ouvrage ;
et de :
- condamner solidairement M. [S] et son assureur, la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes
* 53 000 euros au titre des manquements contractuels de M. [S],
* 6 000 euros au titre des travaux de mise en conformité,
* 11 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner solidairement M. [S] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 décembre 2022, M. [L] [S] demande de :
- débouter la SCI [M] de son appel,
-d'accueillir son appel incident et réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter la SCI [M] l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une somme à la charge de M. [S]
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 9 545 euros ,
- en toute hypothèse réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA France RD n'était pas acquise,
et statuant à nouveau,
- condamner la Société AXA FRANCE IARD à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de la SCI [M] ;
- condamner en toute hypothèse la SCI [M] et subsidiairement la société AXA FRANCE IARD, à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me [D] [P] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire encore,
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire aux fins de dire si l'ouvrage réalisé est conforme à la norme RT 2012 et, dans la négative, se prononcer sur les désordres dénoncés par la SCI [M], en rechercher l'origine et la cause, les moyens d'y remédier et leur coût ;
- en ce cas, réserver les condamnations et les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 10 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
- débouter la SCI [M] de son appel, Monsieur [L] [S] de son appel incident,
- confirmer le jugement critiqué,
en toute hypothèse,
- débouter la SCI [M] de ses demandes au titre des travaux de mise en conformité à la RT 2012 et au titre du préjudice de jouissance et perte de loyers ;
- débouter la SCI [M] de sa demande de restitution de la totalité des honoraires par elle réglés à M. [S] ; si le principe de la demande de restitution d'honoraires était accueilli, confirmer le jugement entrepris qui a limité à 9.540 euros cette demande ;
- débouter la SCI [M] et, le cas échéant, M. [S], des demandes formulées à son encontre au titre de la perte locative résultant du retard de livraison des biens, au titre de la restitution d'honoraires et au titre des travaux de mise en conformité des biens au regard de la RT 2012, en l'absence de garantie mobilisable;
subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la cour réformant la décision entreprise, accueillerait le principe des demandes de la SCI [M] et les cas échéant de Monsieur [L] [S] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA AXA France RD, voir déclarer cette dernière fondée à opposer pour chacun des postes de préjudices qui seraient retenus, le montant de sa franchise contractuelle revalorisée de 2 750,96 euros ;
- débouter la SCI [M] et le cas échéant Monsieur [L] [S] de la demande dirigée à l'encontre de la SA AXA France RD au titre des frais irrépétibles
- condamner la SCI [M], ou subsidiairement M. [S] exerçant sous l'enseigne ART TECH Bâtiment, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe DURAND-MARQUET.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, si la SCI [M] a relevé appel des chefs du jugement relatifs au rejet :
- pour défaut d'intérêt à agir, de sa demande visant à être relevée indemne par les défendeurs de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SARL GERMANAUD ;
- de sa demande de jonction de l'instance RG 18/00266 avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/00711,
- de sa demande à voir déclarer commun et opposable le jugement du 2 octobre 2019 à M.[S] ainsi qu' à son assureur AXA IARD,
le dispositif de ses dernières conclusions ne comporte aucune demande à ces titres, de sorte que ces dispositions sont désormais définitives.
* Sur l'absence de réception de l'ouvrage :
M. [L] [S] maintient en cause d'appel que les travaux de construction d'un immeuble locatif de deux logements qui lui avaient été confiés par la SCI [M] dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ont été réceptionnés.
Le maître d''uvre s'était vu confier une 'assistance réception de chantier',ce qui exclut la représentation du maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
Sont versés aux débats, deux procès-verbaux de réception des travaux de la SARL GERMANAUD datés du 26 mars 2015, ladite société s'étant vu confier le lot TERRASSEMENT/VRD GO /MACONNERIE/ENDUITS.
Un premier procès-verbal qui n'a pas été signé par le maître d'ouvrage et ne peut donc avoir un effet juridique. Quant au second procès-verbal signé par les deux parties, il comporte une mention manuscrite du maître d'ouvrage : à savoir « non convoquée à cette date ; refus de réception ; construction non conforme au projet signé, non RT 2012» et la case : «la réception est refusée pour les motifs consignés dans l'annexe précitée » est cochée.
Dans ces conditions, ce refus de la réception par la SCI [M] est dépourvu d'équivoque et il ne peut être déduit de la prise de possession ultérieure des lieux et du paiement des intervenants à l'acte de construire, la preuve d'une réception tacite de l'ouvrage.
La responsabilité de M. [L] [S] sera donc examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1223-1 du même code.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
* Sur les manquements du maître d'oeuvre :
La SCI [M] fait grief au maître d''uvre de ne pas avoir réalisé un ouvrage conforme à la norme RT 2012.
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SCI [M] et M. [L] [S] prévoyait expressément que la construction devrait répondre aux exigences de la norme RT 2012, qui avait pris effet au 1er janvier 2013.
M. [L] [S] devait respecter cette obligation contractuelle.
Il conteste cette non-conformité et sollicite une expertise.
Or, la non-conformité de l'ouvrage à la norme RT 2012 est établie par un premier courrier adressé par M.[S], au maître d'ouvrage dans lequel il reconnaît la non-conformité de l'installation de chauffage de la construction aux exigences de la norme RT 2012 (sa lettre du 21 avril 2015).
Dans une autre lettre du 29 avril 2015 adressée à la SARL LAGEDAMONT (lot électricité /VMC/chauffage/plomberie sanitaire), il admet ne pas avoir fait réaliser une étude technique thermique sérieuse, et ne pas s'être assuré de la conformité l'ouvrage à la norme RT 2012.
Enfin, cette non-conformité à la norme RT 2012 ressort d'un courrier adressé le 11 mars 2016 par BCI POIRIER dans lequel il est indiqué'Monsieur [G] n'a pas réalisé l'attestation de la RT 2012 car ce n'est pas conforme par rapport à l'énergie renouvelable.'
Au vu de ces pièces, le premier juge a considéré à bon droit que la non-conformité de l'ouvrage réalisé à la norme RT 2012 était suffisamment caractérisée, ce qui rend inutile la désignation d'un expert judiciaire.
Le premier juge en a déduit, à bon droit, que le maître d''uvre avait manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en n'assurant pas la conformité de l'ouvrage à la norme RT 2012, et d'autre part lors de la réception de la construction.
M. [L] [S] doit être condamné sur le fondement de l'article 1147 du code civil à réparer les conséquences dommageables de ces manquements.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur l'indemnisation :
La SCI [M] expose avoir entrepris des travaux de mise en conformité à hauteur de 6000 €. Elle ne justifie pas des dépenses engagées à hauteur de cette somme par la facture qu'elle a dû régler, et la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge qui l'a déboutée de sa demande faute de justificatif.
Elle sollicite également l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 11'000 € exposant avoir subi un préjudice de jouissance du fait du retard dans les travaux et de l'impossibilité de la mise en location de l'immeuble pendant ce délai.
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs qu'elle n'était pas étayée. Les seules pièces produites à cet égard sont un mandat de location daté du 1er mai 2015 et 2 contrats de location non datés, à effet du 16 octobre 2015 pour l'un et du 15 février 2016 pour l'autre. Or, ces pièces ne sont pas suffisantes à démontrer un retard de location imputable à la non- conformité de l'ouvrage à la norme RT 2012, étant relevé que la durée globale d'exécution des travaux était de 64 semaines, que la déclaration d'ouverture du chantier est du 1 er mars 2014 et l'attestation d'achèvement des travaux a été transmise au maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre le 11 mai 2015. La preuve d'un retard d'exécution n'est pas démontrée.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Enfin, s'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la SCI [M] demande à être remboursée de la totalité de leur montant, soit de la somme de 53'000 €.
Or, le premier juge de manière pertinente reprenant les phases de mission prévues par le contrat de maîtrise d''uvre, a relevé que les manquements de M. [L] [S] étaient relatifs aux études préliminaires (5%), à la direction de l'exécution des marchés pour un tiers (34% X 1/3 )en ce qui concerne la non- conformité de la construction à la norme RT 2012, à l'assistance à la réception du chantier (2%).
Il a en conséquence, condamné M. [L] [S] à payer à la SCI [M], la somme de 9540 € représentant 18 % des honoraires de maîtrise d''uvre. Son calcul, qui tient compte dans son appréciation du travail exempt de vices effectué par le maître d'oeuvre, n'appelle pas de critiques et sera confirmé, étant relevé que de l'aveu de la SCI [M], le coût des travaux de mise en conformité se serait élevé à la somme de 6000€ alors que le marché global était de 434 000€ TTC.
* Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD :
Il est établi que M. [L] [S] était garanti par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre :
-de sa responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, étant indiqué que la déclaration d'ouverture du chantier date du 1er mars 2014,
-des assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale.
Or, il a été jugé que la responsabilité de Monsieur [S] est une responsabilité de nature contractuelle, l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné de sorte que la société AXA France RD ne doit pas garantie.
Les demandes dirigées contre la compagnie AXA tant par M. [L] [S] que par la SCI [M] seront rejetées.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en son recours , la SCI [M] supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. L'allocation de la somme de 1500€ en première instance à son profit non frappée d'appel est définitive.
Il n'est pas en outre inéquitable de laisser M. [L] [S] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
L'équité commande toutefois de condamner M. [L] [S] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S] à verser à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SCI [M].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[T] [O]. Corinne BALIAN.