Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSG
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2023
Appelant
M. [C] [R], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [F] [S], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentés par la SCP CABINET 24, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par acte authentique du 8 septembre 2005, Mme [U] [N] et M. [F] [S] (M. Mme [S]) ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] et ont confié les travaux de construction à un maître d''uvre, M. [C] [R]. Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Perri Maçonnerie (Sas). L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 2 septembre 2005.
Invoquant l'apparition de désordres, par acte d'huissier du 3 mai 2016, M. Mme [S] ont assigné M. [R] et la société Perri Maçonnerie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 9 mai 2017, la même juridiction a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société MMA Iard, assureur dommages ouvrages.
L'expert a rendu son rapport définitif le 27 mai 2021.
Par acte d'huissier des 20 et 24 mai 2022, M. Mme [S] ont assigné M. [R] et les sociétés Perri Maçonnerie et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Albertville, notamment aux fins d'engager la responsabilité décennale de l'architecte et l'assureur, subsidiairement la responsabilité de droit commun des défendeurs.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Constaté le désistement d'incident par la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité décennale et responsabilité contractuelle des constructeurs fondée sur l'article 1792-4-1 du code civil engagées par M. Mme [S] contre M. [R] et la société Perri Maçonnerie ;
- Déclaré recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par Mme [N] et M. [S] contre M. [R] et la société Perri Maçonnerie ;
- Rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile ;
- Renvoyé le dossier à la mise en état électronique du jeudi 27 avril 2023 pour conclusions de Maîtres Balme et Houmani ;
- Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le délai de la garantie décennale de dix années court à compter de la réception, soit le 2 septembre 2005, ce délai a expiré le 8 septembre 2015, dès lors l'acte interruptif, à savoir l'ordonnance de référé du 8 mars 2016, a été tardif ;
L'action engagée le 3 mai 2016 contre M. [R] et la société Perri Maçonnerie a valablement interrompu le délai de prescription de l'action contractuelle, Mme [N] et M. [S] n'ayant eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action qu'à compter du constat d'huissier du 28 janvier 2016.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par M. Mme [S] contre lui et la société Perri Maçonnerie et rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 12 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R], sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par Mme [N] et M. [S] à son encontre et contre la société Perri Maçonnerie ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la prescription applicable en matière de responsabilité contractuelle des constructeurs est de 10 ans courant à compter de la réception des travaux ;
- Constater que le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;
En conséquence,
- Déclarer l'action de Mme [N] et M. [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle prescrite à son encontre ;
- Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2023 en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [N] et M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] et M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû supporter dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl MLB Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [S] sollicitent de la cour de :
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions tendant à voir infirmer l'ordonnance du 2 mars 2023 en ce qu'elle a déclarée recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par eux contre M. [R] et la société Perri Maçonnerie ;
Par voie de conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du 2 mars 2023 en ce qu'elle a déclarée recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par eux contre M. [R] et la société Perri Maçonnerie ;
- Condamner M. [R] à leur verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société Cabinet 24 Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
La cour n'est saisie que de la recevabilité de l'action de M. Mme [S] envers l'architecte, M. [R], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que le premier juge a estimée non prescrite par application de l'article 2224 du code civil et des dispositions d'application de la loi du 17 juin 2008, la société Péri Maçonnerie n'ayant pas interjeté appel et n'ayant pas été appelée en cause par les autres parties.
Comme rappelé dans l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, - tel est le cas en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile -, l'article 789 précisant en outre que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fon, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
L'action au fond de M. Mme [S] a été engagée sur deux fondements aux termes de leur assignation : à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale (article 1792 du code civil) ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil).
Le premier juge a dit prescrite (forclose) l'action fondée sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle spécifique des constructeurs résultant des dispositions de l'article 1791-4-3 du code précité, ce fondement étant allégué dans les conclusions d'incident de M. [R], après avoir dit que les désordres allégués relevaient de la garantie décennale.
Il est constant et non contesté que la réception de l'ouvrage (maison individuelle) a eu lieu le 2 septembre 2005 sans réserves et que le premier acte interruptif de forclusion ou de prescription est intervenu le 3 mai 2016 (assignation en référé expertise) soit au-delà d'un délai de dix après la réception.
Or, selon le rapport d'expertise déposé le 27 mai 2021, le désordre visible était le délitement de l'angle du balcon sous l'effet du gonflement des granulats, pollués par des grains et inclusions de cristaux de sulfates de calcium de l'ordre de 30 % en masse ciment au lieu de 4 % selon la norme En 197-1, l'ensemble du plancher haut étant constitué du même béton pollué, de sorte que l'expert a souligné qu'il y avait un risque d'un désordre futur à l'occasion de l'hydratation que peut occasionner une fuite d'eau même minime. Selon l'expert, la seule solution était de démolir le bâtiment jusqu'à la sous-face du plancher haut puis de le reconstruire. Un tel désordre est de nature décennale puisqu'il compromet la solidité même de l'ouvrage.
En conséquence, et comme retenu à bon droit par le premier juge, l'action en garantie décennale est forclose dès lors qu'un délai de dix ans s'est déjà écoulé depuis la réception sans réserves jusqu'au premier acte interruptif de forclusion et quand bien même eut-il s'agit de dommages dits intermédiaires et que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1792-4-3 eût été engagée, celle-ci aurait également été forclose, le délai de dix ans courant également à compter de la réception, même antérieurement à la loi du 17 juin 2008 (voir nota cass3ème civ 26 octobre 2005 pourvoi n°04-15.419).
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil, il est constant que cette responsabilité est subsidiaire s'agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, à l'exception de la garantie de parfait achèvement, de sorte que le maître de l'ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris en cas de non conformités (cass 3ème , 13 avril 1988 pourvoi 86-17.324 ; 10 avril 1996 pourvoi 94-17.030 ; 3 février 2016 pourvoi n°14-12.370 ; 12 novembre 2020 pourvoi n °19-22.376) dès lors que les désordres relèvent d'une garantie légale. Cependant, le juge de la mise en état est saisi uniquement d'une fin de non recevoir fondée sur la prescription d'une telle action, or comme l'a justement relevé le premier juge, cette action n'est prescrite pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel,
Y ajoutant
Condamne M. [R] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL MLB AVOCATS
Me Zelda JASTRZEB-SENELAS
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
Me Zelda JASTRZEB-SENELAS
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