Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2022
N° 2022/1596
N° RG 22/01596
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYP
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 30 juin 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [F] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à XXHXX,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31/03/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE , notifié le même jour à 17H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 23/12/2022 à 10H17 ;
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 à 11h10 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 10h22 par Monsieur [O] [E] ;
Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m'appelle [G] et je suis né en juin 85. Je n'ai jamais déclaré d'autre date de naissance. J'ai été placé au centre de rétention après la détention. Je n'étais pas au courant que je devais quitter la France. Je demande 24 heures et je pars. Je souhaite aller en Italie. Je suis allé deux fois en Italie et les autorités m'avaient accepté. Je n'habite pas ici mais en Belgique. J'étais juste de passage en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences prévu par l'article L741-3 du CESEDA en n'effectuant aucune diligence pendant les deux premiers jours de la rétention. Il sollicite, à défaut de mainlevée de la rétention, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires au départ de M. [E] dans les meilleurs délais et fait valoir que l'intéressé se trouvant soumis à une interdiction de retour de 2 ans dans l'espace Schengen, son projet de retourner en Italie ne peut aboutir, qu'il n'a pas de passeport et ne justifie d'aucun hébergement. Il sollicite en conséquence le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées dans les meilleurs délais en vue de l'éloignement de M. [E].
Le moyen sera rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
L'intéressé, qui n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 10 février 2022, est connu en France sous plusieurs identités, ne justifie ni de la remise d'un passeport ni d'un lieu de résidence effectif et n'a pas de volonté de retour en Algérie, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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