Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/01370 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NQ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Anne-sophie LOURME
Me Côme TOSSA
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 23] / MAROC
[Adresse 5]
[Localité 13] /MAROC
représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [H]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 22] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1981
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 6] 1981
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
ACM (Assurance de Credit Mutuel) IRD dommage RC
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SARL “Tuiles et Compagnies”
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [F] domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MAAF - Direction AIS
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
pris en son établissement secondaire : Agence MAAF, [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
PACIFICA SA
assurances dommages dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] ont acquis un immeuble d’habitation situé [Adresse 4], contigu au fonds voisin de Monsieur et Madame [H], résidant au 164 de la même Avenue.
Monsieur et Madame [J] ont entrepris des travaux de surélévation de leur immeuble autorisé selon arrêté de permis de construire du 20 janvier 2022, confiés à Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne TUILES ET COMPAGNIE, assurée auprès de la MAAF.
Exposant que ces travaux leur ont causé des désordres au niveau de leur toit, Monsieur et Madame [H] ont, par actes des 22 et 29 juin 2023 et 03, 04 et 11 juillet 2023 fait assigner Monsieur [J], Madame [J], L’ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL IRD, la SARL TUILES ET COMPAGNIES prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [F], la SA MAAF et la SA PACIFICA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de condamner in solidum les “sus-désignés” à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [H] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [H] exposent que Monsieur et Madame [J] leur ont causé un trouble anormal de voisinage. Ils font valoir que ces derniers leur ont, dans le cadre des travaux de surélévation de leur maison, indiqué la nécessité d’envisager des travaux de réhaussement de la cheminée des époux [H], pour une mise en conformité des normes NF DTU 24.1 et que dans ce cadre, ils sont intervenus sur le toit des époux [H] sans leur accord et ont causé des désordres. Ils ajoutent que les époux [J] ont, sur cette même toiture et toujours sans leur accord, réalisé d’autres travaux, sans respect des règles de l’art.
En réplique, Monsieur et Madame [J] ont demandé de
- Constater que les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’ordonnancement d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur et Madame [J],
- Rejeter leur demande d’ordonnancement d’une expertise judiciaire,
- Rejeter la demande de condamnation « in solidum » au paiement de la somme de 4.000,00€,
- Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à Monsieur et Madame [J] une somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée puisque les expertises concluent à l’absence de non-conformité et de dommage. Ils ajoutent que la demande de condamnation provisionnelle des époux [H] doit être rejetée car les “sus-désignés” contre lesquels elle est formulée ne désignent aucune partie. Ils précisent que si les sus-désignés devaient être les époux [J], il s’opposent à cette demande, les époux [H] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un trouble, de son anormalité et d’un préjudice en lien avec ce trouble, tout en indiquant que les demandeurs ne se plaignent d’aucun dommage ou du moins ne les démontrent aucunement.
Bien que régulièrement assignées, la SA ACM IRD, la SARL TUILES ET COMPAGNIES prise en la personne de Monsieur [F], la SA MAAF et la SA PACIFICA n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA ACM IRD, la SARL TUILES ET COMPAGNIES prise en la personne de Monsieur [F], la SA MAAF et la SA PACIFICA ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [H], et notamment le rapport d’expertise contradictoire réalisé par le cabinet SARETEC du 22 décembre 2022, le procès-verbal de constat du 6 février 2023 dressé par Maître [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [H] sollicitent la condamnation provisionnelle in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 4.000 euros à valoir sur le montant des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire usage des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, la demande des époux [H] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur et Madame [H]
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– établir un compte entre les parties
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [H] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur et Madame [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le Monsieur et Madame [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX025]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur et Madame [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Monsieur et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,