Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/01182
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFE
AFFAIRE :
[F] [I]
C/
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/01609
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane TEYSSIER
Me Franck LAFON
Copie numérique délivrée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [I]
né le 19 mars 1976 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 559
APPELANT
****************
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET : 381 162 197
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 706 substitué à l'audience par Me Hadhajar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Fiducial Private Security, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 décembre 2016.
Par avenant en date du 23 mars 2017, l'ancienneté de M. [I] a été reprise à la date du 29 décembre 2014.
Cette société, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine par transmission universelle de patrimoinedu 30 novembre 2023, est spécialisée dans la sécurité, la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été en congé individuel de formation pour suivre la formation intitulée ' technicien de maintenance industrielle' du 7 juin 2018 au 28 juin 2019.
Par lettres des 20 septembre 2019, le 16 janvier 2020 et le 9 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [I] trois avertissements.
Par lettre du 3 mars 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 mars 2020.
M. [I] a été licencié par lettre du 31 mars 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: 'Par courrier du 21 février 2020, nous vous avons adressé une première mise en demeure constatant que la carte professionnelle dont nous disposions vous concernant (N° CAR-095- 2020-03-11- 20150086860), arrivait à expiration le 11 mars 2020. Dans ce même courrier, nous vous mettions en demeure de nous fournir, par retour du courrier et avant le 11 Mars 2020, les éléments attestant les démarches effectuées en vue d'obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle ainsi que la copie de votre carte professionnelle renouvelée.
Vous n'avez apporté aucune réponse à notre première mise en demeure et par courrier daté du 03 mars 2020, nous vous avons adressé une deuxième mise en demeure avec convocation à un entretien préalable fixé le 12 mars 2020 à 11H00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
L'objectif de cet entretien était de recueillir vos explications sur les faits ci-après nous ayant amenés à envisager votre licenciement.
Votre carte professionnelle N° CAR-95-2020-03-11-20150086860 vous permettant d'exercer des
activités de « Surveillance humaine ou électronique» est arrivée à expiration le 11 Mars 2020. A ce jour, nous n'avons toujours aucune décision de renouvellement de votre carte professionnelle, ni d'autorisation provisoire d'exercer de la part du CNAPS, organisme public de contrôle.
Nous vous rappelons que la réglementation de notre secteur impose de disposer d'une carte professionnelle. Ainsi., 1'article L.12 20 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité et surveillance humaine.
Le non-renouvellement de votre carte professionnelle ne permet donc plus de vous employer au sein de notre société et rend impossible la continuation de votre contrat de travail.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l'article L .631-26 du Code de la Sécurité Intérieure (portant déontologie de notre secteur) dispose : « Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions ».
Or, contrairement à cette obligation réglementaire, vous n'avez jamais pris l'initiative personnelle de nous informer de cet état de fait, ce qui aurait pu exposer la responsabilité de notre entreprise.
Au regard de ces éléments, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel lié au retrait de votre carte professionnelle rendant impossible le maintien de votre emploi du fait des textes réglementaires ci-avant détaillés.
Au regard de votre situation, la réalisation de votre préavis étant réglementairement impossible, votre licenciement prendra effet à la date d'expédition du présent courrier.
Par ailleurs, vous êtes informé que :
Au terme de votre contrat, vous recevrez une information de la part de VERSPIEREN concernant la possibilité de bénéficier du dispositif de portabilité de vos garanties santé et prévoyance.
Les documents afférents à la cessation de votre contrat de travail (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) seront transmis par nos services centraux.
Depuis le 1er janvier 2017, le Compte Personnel d'Activité vous permet de gérer vos droits individuels à formation : nous vous invitons à vous connecter sur le site institutionnel consacré à ce dispositif.
Dès réception de ce courrier, nous vous demandons de bien vouloir contacter votre hiérarchie, afin de convenir d'un rendez-vous pour la restitution du matériel et de votre tenue mise à votre disposition pour l'exercice de vos missions. (...).'.
Le 3 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
- Condamné la S.A.S. Fiducial Private Security à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 290,40 € à titre de rappel de salaire et 29,04€ de congés payés afférents
- 1 170,96 € et 117,10 € pour la période de suspension injustifiée entre le 12 mars et le 31 mars 2020
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens
- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes
- Débouté la S.A.S. Fiducial Private Security de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 12 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
Confirmer les chefs de jugement ayant :
- Condamné la S.A.S. Fiducial Private Security à payer à M. [I] des sommes:
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit de dommages et intérêts
- à titre de rappel de salaire pour le paiement de la formation du salarié et de congés payés afférents
- Condamné la S.A.S. Fiducial Private Security à payer à M. [I] les sommes suivantes:
- 1170,96 € et 117,10 € pour la période de suspension injustifiée entre le 12 mars et le 31
mars 2020
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens
- Débouté la S.A.S. Fiducial Private Security de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Sauf à préciser que la Société Fiducial Sécurité Humaine est venue aux droits de la société Fiducial Private Security
- Réformer les chefs de jugement ayant :
- Limité à 2.800€ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Limité à 290,40€ le rappel de salaire au titre de la formation et à 29,04 € les congés payés afférents
- Débouté Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- dire et juger que licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse
- dire et juger l' article L. 1235-3 du Code du travail inapplicable en raison de la discrimination indirecte induite par la mise en oeuvre du barème prohibée par le droit de l'Union européenne ou à tout le moins contraire a l'article 10 de Ia Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, a l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, à l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de I'Union Européenne, à l'article 151 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et par conséquent en écarter son application
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière
- dire et juger que la Société Fiducial Private Security aurait dû maintenir le salaire de M. [I] pendant sa période de formation du 25 au 28 février 2020
- dire et juger que la suspension de son contrat de travail du 12 mars au 31 mars 2020 est abusive et s'analyse en une sanction disciplinaire déguisée
- Annuler les sanctions disciplinaires suivantes :
- Avertissement du 20 septembre 2019
- Avertissement du 16 janvier 2020
- Avertissement du 9 mars 2020
En conséquence,
- Condamner la Société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 35 350 € a titre de dommages et interéts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 2 133,64 € a titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 306,67 €, outre 30,66 € au titre des congés payes afférents, représentant la somme retenue sur son salaire pour absence alors qu'il se trouvait en formation nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle
- 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
- Condamner la Societe Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, à verser à M. [I] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 31 mars 2020 :
- Réformer le jugement dont appel,
- Juger que M. [I] n'avait pas justifié, à la date de son congédiement, d'être titulaire d'une carte professionnelle à jour, autre que celle qui avait été attribuée initialement,
- Juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement entrepris, et notifié par courrier recommandé avec AR daté du 31 mars 2020,
- Débouter, en conséquence, M. [I] de la demande indemnitaire qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,
- Débouter, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il fait valoir dans le cadre de la présente instance,
- Condamner M. [I] à restituer les sommes perçues à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée au titre d'une prétendue irrégularité de procédure
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger que la procédure ayant présidé au congédiement entrepris par courrier
recommandé avec AR daté du 31 mars 2020 est parfaitement régulière,
- Débouter, en conséquence, M. [I] de la demande indemnitaire qu'il formule à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
- Réformer le jugement dont appel,
- Juger que M. [I] a d'ores et déjà été rempli de ses droits,
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de la demande de rappel de salaire qu'il formule à ce titre,
- Condamner M. [I] à restituer les sommes perçues à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain des conditions brutales et vexatoires ayant entouré la notification du congédiement date du 31 mars 2020 :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger qu'aucune condition brutale et vexatoire ayant entouré la notification du congédiement daté du 31 mars 2020 n'est mise en exergue par M. [I],
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de la demande indemnitaire qu'il formule à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger que M. [I] ne mobilise aucun moyen de droit, ni de fait, à l'appui de cette réclamation,
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de la réclamation qu'il formule à ce titre.
Sur les demandes nouvelles de M. [I] régularisées par voie d'écritures communiquées le 28 octobre 2021
A titre principal:
- Juger que la demande tendant à obtenir l'annulation des avertissements notifiés à M. [I] n'était pas renseignée dans la requête déposée au nom et pour le compte de celui-ci,
- Dire et juger, en conséquence, la demande nouvelle tendant à obtenir l'annulation des sanctions considérées, irrecevable,
A titre subsidiaire :
-Juger que les avertissements qui ont été notifiés à M. [I] reposent sur des éléments établis,
- Débouter, en conséquence, M. [I] de sa demande nouvelle tendant à obtenir l'annulation des avertissements considérés,
- Débouter, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause :
- Condamner M. [I] à verser à la Société Fiducial Private Security la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur l'annulation des avertissements
L'employeur soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête introductive d'instance mais qu'elle a été formulée pour la première fois dans les conclusions présentées le 28 octobre 2021 devant les premiers juges.
Le salarié indique que la demande de ' dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail' qui apparaît dans le dispositif de la requête initiale, n'est donc pas irrecevable. Il explique que la demande d'annulation n'est que le pendant de cette demande formulée dès la saisine.
***
En application des l'article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile.
En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, dans la saisine du conseil de prud'hommes par 'requête valant conclusions du 12 août 2020', le salarié ne forme pas de demande d'annulation des avertissements dans le 'dispositif' de ses conclusions et, de même, il n'y invoque à aucun moment les avertissements notifiés par l'employeur.
Dans le dispositif des conclusions réponsives produites ultérieurement devant les premiers juges, le salarié sollicite l'annulation des avertissements des 20 septembre 2019, 16 janvier 2020 et 9 mars 2020.
Or, cette demande ne s'analyse pas en une demande additionnelle se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, dans le cadre desquelles il n'a jamais invoqué ces sanctions.
Devant la présente cour, le salarié n'explicite d'ailleurs pas en quoi cette demande se rattache par un lien suffisant à sa demande initiale de 'dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d'annulation des avertissements des 20 septembre 2019, 16 janvier 2020 et 9 mars 2020, formée postérieurement à la requête introductive d'instance.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement n'est pas fondé dès lors qu'un chef d'équipe des services de sécurité incendie n'a pas la nécessité de détenir une carte professionnelle comme le démontrent le contrat de travail, l'avenant et les bulletins de paye ainsi que ses plannings. Il soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour lui avoir notifié un avertissement le 9 mars 2020 puis avoir ordonné la suspension du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur l'a licencié alors qu'il avait fait sa demande de renouvellement avant la période d'urgence sanitaire et que la validité de sa carte était dans ce cas maintenue.
L'employeur réplique que le salarié a été licencié faute d'être en mesure de justifier qu'il était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS lui permettant d'exercer son activité de sécurité privée dans une entreprise de prévention et de sécurité, comme cela résulte du contrat de travail et des dispositions du code de la sécurité intérieure. Il ajoute que le salarié n'a pas déféré à la mise en demeure de justifier de sa situation et que le législateur impose de rompre sans délai le contrat d'un salarié qui n'est plus titulaire d'une carte professionnelle valide.
**
Il est constant que l'employeur a pour activité la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, télésurveillance, téléalarme, transport surveillance de bijoux fonds métaux précieux, traitement des fonds transportés, sûreté et sécurité aérienne et aéroportuaire. A ce titre, il est soumis aux dispositions de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, plusieurs fois modifiées et intégrées dans le code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 2012.
Les activités de sécurité privée et de sécurité incendie sont distinctes, chacune faisant l'objet d'une réglementation spécifique, leurs agents étant soumis à des autorisations d'exercice également distinctes.
Il est toutefois admis une notion d'activité connexe notamment lorsque la société exerçant une activité de sécurité privée assume également des fonctions de sécurité incendie, le Conseil d'Etat ayant rappelé dans une décision du 24 novembre 2006 (n°275412) que 'les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 n'interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d'exercer les activités complémentaires qui leur sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées.'
La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 a été modifiée par la loi 2003/239 du 12 mars 2003. Cette loi a été codifiée à droit constant dans le code de la sécurité intérieure (Livre VI, article 611-1 et s.) depuis l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, entrée en vigueur au 1er mai 2012, relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Cette loi prévoit en son article 1 différentes dispositions, codifiées à l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure, qui, dans sa version applicable au litige, en vigueur depuis le 2 mars 2017, prévoit que :
'Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...)
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; (...)'.
L'article 2 de cette loi, codifié à l'article L. 612-2 du même code, prévoit que :
' L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L.613-11, de tout bien, objet ou valeur.
L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. (...)'.
Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi précitée, devenu article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 29 avril 2016 au 1er juin 2019:
'Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1:
(...) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...)'.
L'employeur encourt des sanctions pénales et administratives s'il emploie un agent non titulaire de ce document.
La loi du 12 juillet 1983 a fait l'objet de plusieurs circulaires.
La circulaire n°86-343 du 24 novembre 1986 du ministère de l'Intérieur relative aux activités privées de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection des personnes indique en ce qui concerne la définition de l'activité de surveillance et de gardiennage que celle-ci recouvre:
'1.1.1. La sécurité des biens meubles et immeubles
La définition légale ne distingue pas selon la nature des biens protégés ou les modalités d'exercice de la surveillance, ni selon la nature des risques encourus.
Elle comprend par conséquent:
- la surveillance et le gardiennage de tous biens immeubles ... ou immeubles...;
- toutes les modalités d'exercice de cette activité (surveillance directe itinérante ou statique, rondes, télé-détection, télé-surveillance, télé-sécurité, gardiennage avec chiens, etc...)
- la prévention de tous les types de risques (vols, cambriolages, hold up, dégradations, incendies, fuites d'eau ou de gaz, pollutions chimiques, pannes, explosions, risques industriels, etc... )'.
Une circulaire n°IOCD1115097C du 3 juin 2011 relative à l'exercice des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie indique, en son résumé, que : ' la sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes. Une société de sécurité privée peut exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale. Un salarié peut exercer successivement l'une ou l'autre des deux activités, dès lors qu'il justifie des exigences et conditions posées par chacune de ces réglementations.
L'exercice d'une activité de sécurité incendie connexe à l'exercice d'une activité de sécurité privée ne saurait interdire la délivrance d'une carte professionnelle.'.
Cette circulaire indique que le déploiement de la carte professionnelle instaurée par la loi du 12 juillet 1983 modifiée en 2007 a 'mis en exergue l'assimilation fréquente des activités de sécurité privée et de sécurité incendie, et les confusions qui en résultent.
Pourtant les activités de sécurité incendie et de sécurité privée ne se confondent pas.
Elles sont régies par des réglementations différentes, qui doivent toutes deux, être respectées en cas de cumul des deux activités par une même personne.'
Cette circulaire apporte des précisions sur les liens entre ces deux activités et la notion de connexité, indiquant notamment que 'les entreprises doivent respecter les prescriptions des textes en matière de sécurité incendie', que 'les agents ne sauraient assurer en même temps des missions relevant de la mission sécurité incendie et de la sécurité privée.'; que 'l'exercice de ces deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail de l'agent concerné'.
Cette circulaire a été remplacée par la circulaire n° INTK1517236J du 12 août 2015 qui précise son appréciation de la situation en cas d'exercice cumulé des deux activités de sécurité incendie et de sécurité privée et la question de l'exclusivité éventuelle des missions relevant de la sécurité incendie. Il est indiqué que le salarié peut exercer concomitamment les deux activités lorsqu'aucune exclusivité n'est requise par la loi ou le règlement, soit sur des lieux de travail différents lorsque le règlement impose sa présence pour l'exercice exclusif d'une seule activité. L'interprétation des exigences légales quant à l'aptitude professionnelle (diplôme SSIAP, carte professionnelle...) pour exercer chacune de ces fonctions semble inchangée.
Sur la question de l'aptitude professionnelle, la circulaire rappelle les exigences pour chacune des fonctions et en cas de cumul des deux activités par le salarié qui doit les exercer à des moments différents, il doit justifier également d'un titre pour chacune de ces fonctions.
Selon les articles précités L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-21.101 ; voir également Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40).
En l'espèce, il est constant que le salarié a exercé depuis le 28 décembre 2016 des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie.
L'article 2 du contrat de travail précise que ' Compte tenu des missions principales exercées par le collaborateur, les fonctions et classification du collaborateur à la date du transfert demeurent inchangées et sont les suivantes :
° Fonction: CHEF D'EQUIPE DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE
° Classification : statut Agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150
En raison de la spécificité du domaine d'activité de la société, des besoins d'évolution de son organisation et de celle de ses clients, une polyvalence sur les activités de sûreté, sécurité, et de prévention pourra être demandée au collaborateur, sans que cela ne soit assimilé à une modification du contrat de travail.'.
Il est mentionné à l'article 6 du contrat que :
« Conformément aux dispositions de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, le collaborateur doit impérativement être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS.
Cette carte étant valable pour une durée de 5 ans, le collaborateur s'engage à faire toutes les démarches nécessaires à son renouvellement à l'expiration de cette période et à en informer la société.
En cas de refus de renouvellement par le CNAPS ou dans l'hypothèse où le collaborateur n'en solliciterait pas le renouvellement, les parties se rencontreront et la société en tirera toutes les conséquences, conformément aux dispositions légales. ».
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être retenu qu'une entreprise est bien fondée à employer des salariés pour des fonctions relevant de la filière incendie et de la filière surveillance ' de manière indifférenciée'.
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du fait que le salarié n'était pas affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie, se contente d'indiquer que le contrat de travail vise la polyvalence des activités de sûreté, de sécurité et de prévention du salarié et que ce dernier était titulaire d'une carte professionnelle lors de son recrutement. Mais il n'établit pas que le salarié n'était pas affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie.
En outre, le planning du salarié, produit par l'employeur, mentionne que le salarié a été affecté du 7 août 2019 au 27 août 2019 à l'activité 'SSIAP 2' , l'acronyme SSIAP faisant référence à des agents assurant des Services de Sécurité Incendie et Assistance aux personnes.
L'employeur n'établit donc pas que pendant toute la relation contractuelle le salarié ait exercé d'autres missions que les missions de sécurité incendie pour lesquelles il a été engagé par la société Fiducial Sécurité Humaine.
Il en résulte que le salarié, qui établit donc qu'il était affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.
Mais également, et surtout, le salarié justifie qu'il avait sollicité dès le 5 février 2020 le renouvellement de sa carte professionnelle qui arrivait à expiration le 11 mars 2020.
La demande du salarié a donc été formée avant la première sollicitation de l'employeur et le salarié a ensuite tenu informé l'employeur de sa démarche par lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2020 en communiquant également la réponse du 5 février 2020 de la délégation territoriale d'Ile de France du conseil national des activités privées de sécurité demandant au salarié de lui communiquer un document complémentaire.
Le salarié produit ensuite l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période qui prévoit que tous les titres délivrés par le CNAPS, dont les cartes professionnelles, et qui arrivent à échéance pendant cette période, ont bénéficié de plein droit d'une prolongation jusqu'à l'expiration d'une délai de deux mois suivant la fin de cette période, le salarié ayant été licencié par lettre du 31 mars 2020, période encore augmentée d'un mois si la demande a été effectuée avant le 12 mars 2020 et suivie d'une demande de communication de pièces, ce qui est ici le cas, l'employeur contrevenant donc à ces dispositions.
Le salarié communique enfin la décision de renouvellement du 21 avril 2020 avant la fin de la période prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 de sorte qu'il a justifié du renouvellement avant la fin l'expiration de sa carte alors encore en vigueur lors du licenciement.
Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et six mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc.,11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Le salarié indique qu'il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 133,64 euros et l'employeur de 1 814,99 euros, aucune partie n'ayant produit le calcul détaillé pour déterminer le montant allégué. La cour relève que chaque mois le salarié a perçu un salaire de base brut qui s'élève à 1 779,40 euros outre une prime d'ancienneté brute d'un montant de 35,59 euros , les autres primes et indemnités étant variables et en fonction du travail réellement effectué chaque mois. Le salaire de référence s'élève donc à la somme de 1 814,99 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 814,99 euros bruts), de son âge (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles le salarié a été licencié en pleine période de crise sanitaire, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation et du montant de ses revenus après la fin de la crise sanitaire, il y a lieu, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur le rappel de salaire pendant la suspension du contrat de travail
Les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire des sommes de 1170,96 euros et 117,10 euros pour la période de suspension imposée par l'employeur entre le 12 mars et le 31 mars 2020 faute de justifier d'une carte professionnelle valide.
Le salarié, qui certes ne développe aucun moyen dans la partie ' discussion' des conclusions, demande dans le dispositif de ses conclusions de voir ' dire et juger que la suspension de son contrat de travail du 12 mars au 31 mars 2020 est abusive et s'analyse en une sanction disciplinaire déguisée'.
L'employeur, qui sollicite l'infirmation de cette condamnation n'a également pas développé de moyen dans ses écritures à ce titre.
La demande du salarié est claire et précise dans le dispositif de ses conclusions en ce qu'il estime, et ce à juste titre, que l'employeur ne devait pas suspendre le contrat à compter de la fin de validité de sa carte professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié 1170,96 euros outre 117,10 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période de suspension du 12 mars au 31 mars 2020.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
Le salarié invoque une procédure de licenciement irrégulière faute d'avoir bénéficié des dispositions relatives à la procédure de licenciement en ce que il a été convoqué à un entretien préalable par lettre de mise en demeure et que cette ' convocation' ne contient pas l'objet de l'entretien.
Aux termes de l'article L. 1235-2-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,
L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est accordée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 290,40 euros outre les congés payés afférents au titre du maintien de salaire pendant la formation nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle en novembre 2019 ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 306,67 euros au titre de la formation dispensée en février 2020 en invoquant :
- un courriel de l'employeur indiquant qu'il n'a subi aucune perte de rémunération pour la rémunération de novembre 2019,
- la circonstance que ' la formation de février 2020" dont la présence du salarié n'a jamais été contestée par l'employeur, a été prélevée sur son bulletin de paye,
- ' qu'en réalité, ce sont 306,67 euros qui ont été indûment prélevés et non seulement 290,40 euros comme jugé par le conseil de prud'hommes', le salarié demandant la réformation du quantum de la condamnation dans le jugement.
Il ressort d'abord de la pièce n° 25 de l'employeur (cf bulletin de paye de novembre 2019- 'formations externes du 4 au 6/11/2019 pour 24h') invoquée par le salarié, que la demande du salarié porte sur une formation qui s'est tenue en novembre 2019 et que le salarié a été débité puis recrédité de la somme de 290,40 euros sur le bulletin de paye de sorte que la somme réclamée n'est plus due et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En outre, la cour relève que le salarié indique à juste titre que la somme de 306,67 euros a été indûment prélevée sur le bulletin de paye de février 2020, alors que l'employeur ne conteste pas que le salarié s'est bien présenté à la formation dispensée du 25 au 28 février 2020.
Ajoutant au jugement, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 306,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la formation de février 2020.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur lui a notifié à son retour de congé individuel de formation des sanctions qu'il conteste et dont il demande l'annulation de sorte que l'employeur a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail.
La demande d'annulation des avertissements a été précédemment déclarée irrecevable de sorte que le salarié ne peut s'en prévaloir pour tenter d'établir les manquements allégués de l'employeur.
La demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens d'appel, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation des avertissements des 20 septembre 2019, 16 janvier 2020 et 9 mars 2020,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [I] les sommes de 1 170,96 euros outre 117,10 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période de suspension du 12 mars au 31 mars 2020, en ce qu'il le déboute de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en ce qu'il condamne la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [I] les sommes suivantes:
- 10 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 306,67 euros de salaire au titre de la formation dispensée du 25 au 28 février 2020,
ORDONNE d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,
DEBOUTE M. [I] de sa demande de rappel de rappel de salaire au titre de la formation dispensée du 4 au 6 novembre 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente