Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51838 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C376G
N°: 9-DB
Assignation du :
06 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant et non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [V] [Z] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres d'humidité et d'infiltrations affectant les murs de son appartement depuis le mois d'octobre 2021, donné à bail à titre d'habitation, et de l'inertie du syndicat des copropriétaires, Madame [Z] a, par exploit délivré le 6 mars 2024 fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner le défendeur, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, à prendre des mesures conservatoires, type bâchage, permettant de stopper les dégradations affectant son appartement,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
139€ au titre de la facture d'achat du déshumidificateur du 3 décembre 2021,1664,30€ au titre de la facture de plomberie de la société 2F du 19 octobre 2022,3867€ au titre de la réduction de loyer accordé du fait de l'humidité ainsi que des frais engagés pour y remédier, à parfaire, jusqu'à ce que les mesures conservatoires soient prises,19.679€ au titre de la réfection du logement hors fenêtres,4032,19€ au titre du changement des fenêtres,- à titre subsidiaire, désigner un expert,
- en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les mesures conservatoires
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les murs de l'appartement de Madame [Z] ont subi un désordre provenant d'une fuite sur la conduite d'eau pluviale, qui a été remplacée en janvier 2022, ces travaux de remplacement ayant été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2022 ; que toutefois, et malgré la pose d'un dés-humidificateur dans les lieux le 16 septembre 2022, la société 2F Plomberie a constaté que le taux d'humidité restait le 10 octobre 2022, anormalement élevé ; que Madame [Z] a fait établir un procès-verbal de constat par Me [L], Commissaire de Justice, le 25 janvier 2023, qui révèle la présence de moisissures, de gonflements de plâtre, notamment sous l'une des fenêtres donnant sur la cour ; que dans la salle principale, il est constaté « A la jonction avec le plafond, à l'aplomb de l'évier et à proximité de la fenêtre, le mur est très fortement auréolé, avec des taches éparses et des piqûres de moisissures. Au-dessus de la fenêtre donnant côté façade arrière du bâtiment, je constate l'existence de traces orangées, notamment à la jonction avec le plafond ».
Toutefois, aucun relevé d'humidité n'a été effectué par le Commissaire de Justice à cette date.
Le rapport d'intervention établi par la société TCP le 14 mars 2023, missionné par l'ancien syndic de l'immeuble, identifie une zone infiltrée au niveau de la façade sur cour de l'appartement de Madame [Z], recommandant :
de prolonger la descente EP jusqu'à la naissance de la gouttière, ce qui a été réalisé par la société TCP le 5 mai 2023,de procéder à des travaux de réfection type ravalement, compte tenu du revêtement de la façade sur cour qui empêche la bonne respiration des maçonneries du corps d'enduit et « emprisonne l'humidité après infiltration de celle-ci par des fissures ou autres dégradations ».
Aux termes de son courrier adressé au conseil de Madame [Z] le 14 juin 2023, le syndic de l'immeuble ne conteste pas la nécessité des opérations de reprise recommandées par la société LES ALPINISTES ASSOCIES mais fait observer que le rapport établi par ce dernier vise l'implication d'une cause purement privative.
Et en effet, le rapport établi le 26 avril 2023 par la société LES ALPINISTES ASSOCIES constate que «L'infiltration se situe à environ 1,50 m de la façade, environ 90% d'humidité, dans la cuisine au niveau du plafond.
Il est très probable que cela provienne de la cuisine du dessus directement, au niveau du mur de façade le taux d'humidité est de 12% ».
Le constat d'huissier établi le 25 janvier 2023, qui n'a pas effectué de mesures objectives d'humidité, relève la présence d'humidité entre le mur du salon et de la salle de bains, qui n'est pas immédiatement à proximité de la façade. La société 2F constatait en outre le 31 mars 2023 et après avoir effectué quelques relevés d'humidité, qu'il subsistait encore « 80% d'humidité sur une partie du mur du salon mitoyen avec la salle de bains », ce mur étant, après examen de la photographie annexée au constat d'huissier de Me [L], éloigné de la façade.
La formule employée par la société 2F laisse penser qu'il n'existe plus d'humidité sur le mur de façade, ce qui est confirmé par les constatations réalisées par la société LES ALPINISTES ASSOCIES le 26 avril 2023 qui a relevé un taux à 12%.
Il s'ensuit que la preuve de la subsistance d'une humidité sur le mur de façade et en conséquence, la preuve de désordres résultant de l'état du revêtement de la façade, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, la réfection de la colonne étant susceptible d'avoir mis fin aux désordres affectant cette partie du mur. En outre, les éléments relevés par la société LES ALPINISTES ASSOCIES et par la société 2F laissent penser à l'existence d'une fuite d'origine privative.
Dès lors, la preuve du trouble manifestement illicite imputable au syndicat des copropriétaires n'apparaît pas établie avec l'évidence requise en référé, et il n'y a pas lieu à référé sur les mesures conservatoires.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'exacte cause des désordres affectant l'appartement de Madame [Z], les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Compte tenu des développements précédents, la requérante justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert afin de déterminer les causes exactes de l'humidité affectant son appartement. La mesure d'expertise ayant pour objet d'améliorer sa situation probatoire, le coût de la consignation doit demeurer à sa charge.
Sur les demandes accessoires,
La requérante, succombant à l'instance, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- décrire les désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, - faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏? convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [Z] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [K]
Consignation : 5000 € par Madame [P] [Z]
le 08 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 20 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].