Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2024
N° 327/24
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZL
OB/NB
affaire civile
Tribunal Judiciaire de Dunkerque
Ordonnance Référé
EN DATE DU
05 Octobre 2023
(RG 23/00269)
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANTS :
M. [E] [UR]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001390 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [OK] [G]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001408 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001407 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mme [J] [U] [W]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001406 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001405 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001404 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [NJ] [L]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001403 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [F] [K]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001402 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [X] [A]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001401 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [H] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001400 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [ZN] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001399 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [B] [D]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001398 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [E] [P]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001391 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [LZ] [D]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001397 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [C] [I]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001396 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [TG] [PV]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001394 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [N] [PV]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001395 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [V] [GT]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001393 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [O] [JN]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001392 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [R] [VS]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001389 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [XC] [KO]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001388 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
représentés par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
Association [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 29 Mars 2024
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Serge LAWECKI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 20 février 2024
EXPOSE DU LITIGE :
L'association [2] (l'association) accueille des compagnes et compagnons ayant le statut de travailleurs solidaires prévu par l'article L.265-1 du code de l'action sociale et des familles lequel offre une plus grande latitude aux organismes d'accueil communautaire et d'activité sociale quant au traitement qu'ils peuvent leur réserver.
Dénonçant une dégradation de leurs conditions de travail, l'absence de soutien financier digne et un manquement de l'association à l'obligation d'accompagnement social lui incombant, vingt-et-un compagnons se sont placés en situation de cessation de travail le 22 août 2023.
Ils ont notamment occupé les locaux de l'association situés au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'association a obtenu le 28 août 2023 une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque qui décide de leur expulsion sous astreinte.
Une action en rétraction de cette ordonnance a été introduite par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023.
Par une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté les requérants, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au motif, d'une part, que l'absence de recours au contradictoire était justifiée faute d'identification précise de tous les occupants des lieux et, d'autre part, que les conditions du référé apparaissaient réunies s'agissant notamment de l'urgence et de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par déclaration du 17 octobre 2023, ils en ont fait appel.
Les parties à l'instance d'appel ont formé des incidents dont ils ont ensuite déclaré se désister, ce qui a été constaté par le président de la chambre saisie à bref délai.
Dans leurs conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 5 octobre 2023 et partant la rétractation de la décision du 28 août 2023, ce à quoi s'oppose l'intimée, dans ses dernières conclusions, qui soulève, à titre principal, l'incompétence de la chambre sociale au profit d'une chambre civile et, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIVATION :
Les parties soulèvent des moyens de procédure qui apparaissent relever de la cour d'appel et non des pouvoirs restreints du président de la chambre saisie à bref délai et énumérés à l'article 905-2 du code de procédure civile.
1°/ Sur la fin de non-recevoir de l'action de l'association intimée :
Les appelants soutiennent que l'association, qui agit par le biais de son président, ne pouvait le faire tant devant le premier juge qu'en appel, et cela faute pour le président d'avoir reçu mandat du conseil d'administration.
Il est à noter que le moyen de procédure est nouveau en ce qu'il est dirigé contre l'action devant le premier juge.
Mais sa recevabilité n'est pas discutée à hauteur d'appel.
L'association se prévaut, en réponse, de l'article 11.2 des statuts qui autorise le président à agir en justice et à défendre hors tout mandat mais seulement en cas d'urgence.
Les parties s'opposent sur les conditions de l'urgence.
La cour observe que, dans leurs conclusions, les appelants excipent tour à tour, d'abord d'une fin de non-recevoir, ensuite d'une nullité de fond, qualifiant ainsi différemment le même moyen de procédure.
Quoi qu'il en soit, au regard de la nature du contentieux et de son incidence sur le fonctionnement de l'association, il y avait urgence à agir tant devant le premier juge qu'en appel, l'affaire ayant d'ailleurs été orientée à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile lequel texte vise notamment la situation de l'urgence.
La fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée.
2°/ Sur la compétence de la chambre sociale :
L'association soutient que la présente contestation a trait à un contrat d'association ce qui relèverait d'une chambre civile et non, en l'absence de salariés, de la chambre sociale.
Il s'agit non pas d'une exception d'incompétence à proprement parler mais d'un moyen tiré d'un déchambrement interne à la cour.
La situation est réglée par l'article 82-1 du code de procédure civile s'agissant du tribunal judiciaire.
Aucune disposition similaire n'existe pour la cour d'appel.
En raison de l'effet dévolutif attaché à la voie de l'appel, la cour est juge d'appel tant de la juridiction civile que de la juridiction prud'homale de premier degré de sorte qu'il pourrait en être déduit que la chambre sociale peut connaître du présent litige, le déchambrement n'ayant trait, en toute hypothèse, qu'à l'organisation interne de la cour.
L'analyse pourrait s'arrêter là, sauf à ouvrir toutefois la voie à la méconnaissance des attributions de chaque chambre ce qui serait susceptible de constituer un facteur de désorganisation de la cour.
Pour s'opposer au moyen de l'association, les appelants soutiennent que leur voie de recours a été portée non devant la chambre sociale mais devant la quatorzième chambre de la cour d'appel.
Si cette quatorzième chambre a pu exister, elle n'apparaît plus au sein de l'ordonnance relative à l'organisation des chambres et des services de la cour d'appel de Douai signée le 20 juillet 2023 par le premier président ni d'ailleurs sur les ordonnances de roulement remontant au moins jusqu'en 2014.
La chambre sociale y est désignée comme la cinquième chambre constituant à elle-seule 'le pôle social' compétent notamment en matière de 'conflits collectifs du travail'.
Au terme de l'ordonnance précitée du 20 juillet 2023, le champ de la chambre sociale n'apparaît pas nécessairement conditionné, en l'absence de disposition expresse en ce sens, à la qualité de salarié ou d'employeur des parties, étant observé qu'il est possible d'être travailleur de droit privé sans être salarié.
Or, en l'espèce, le litige prend incontestablement racine dans un conflit collectif ayant trait aux conditions de travail et compensations afférentes entre personnes soumises au droit privé.
Il apparaît d'ailleurs susceptible de conduire à une remise en cause du statut des compagnons au regard des règles du droit du travail.
Le litige dépasse ainsi largement celui d'un simple litige en matière de contrat d'association.
C'est donc à juste titre que le présent appel a été porté à la connaissance de la chambre sociale au regard des attributions dévolues à celle-ci.
3°/ Sur la rétractation :
L'objet de la requête initiale circonscrit l'objet du référé-rétraction.
Le juge saisi de la demande de rétraction dispose des mêmes attributions que le juge qui l'a rendue.
Il doit parfaire la mission initiale dans le cadre d'un débat contradictoire.
En d'autres termes, et concrètement, il doit s'assurer, dans le cadre de l'article 497 du code de procédure civile, que le complément d'informations apporté par le demandeur à la rétractation n'est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l'atteinte initiale portée au principe de la contradiction.
La cour d'appel se place au jour où a statué le juge saisi sur rétraction lequel doit prendre en compte des faits postérieurs à l'ordonnance initiale rendue de façon non contradictoire.
Pour décider que l'association était, au sens de l'article 493 du code de procédure civile, fondée à ne pas appeler la partie adverse, l'ordonnance sur requête rendue le 28 août 2023 se fonde essentiellement, d'abord, sur l'absence d'identification précise des occupants et, ensuite, sur l'existence d'une urgence et même d'un trouble manifestement illicite constitué à la fois par une voie de fait, les compagnons ne disposant pas du droit de grève, ainsi que par l'existence de menaces tant sur le bon fonctionnement de l'association que sur la liberté de travailler de la majorité des autres compagnons.
C'est donc au regard de ces seules considérations que le juge saisi de la rétractation doit statuer pour apprécier si celles-ci étaient encore d'actualité, sans pouvoir ajouter les conditions classiques du référé posées aux articles 834 et 835 du code de procédure civile et qui n'auraient, par exemple, pas été retenues ou appliquées par l'ordonnance rendue sur requête.
Or, d'une part, l'absence d'identification des occupants ne pouvait plus être visée dès lors qu'avaient été logiquement appelés à l'instance en rétraction les défendeurs à cette demande et que les noms et prénoms de ceux-ci étaient d'ailleurs connus, sans difficulté pratique, depuis un constat de commissaire de justice du 28 août 2023.
D'autre part, s'agissant de l'urgence et du trouble manifeste illicite, le juge saisi de la rétraction ne peut certes prendre parti sur l'exercice par les compagnons d'un droit de grève.
Ces derniers en sont en principe privés du fait de leur statut légal exclusif d'un rapport de salariat et parvenir à une solution inverse suppose de résoudre une question de fond qui dépasse largement les pouvoirs du juge saisi sur rétractation.
Ce dernier n'a pas davantage la compétence pour se prononcer sur la légitimité des revendications lesquelles, pour certaines, interrogent indirectement le modèle économique du fonctionnement même du compagnonnage tel qu'il est organisé par le code de l'action sociale et des familles.
La seule question est celle de savoir si, par leur occupation des lieux, les compagnons avaient adopté un comportement qui justifiait une particulière célérité à leur encontre par la voie de l'expulsion organisée non contradictoirement.
L'existence d'une certaine urgence voire, le cas échéant, d'un trouble pouvant être manifestement illicite ne peut être écartée en l'espèce compte tenu de l'occupation de locaux susceptible de porter atteinte à l'exercice de la liberté d'association et à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit de propriété.
Néanmoins, l'urgence ou le trouble manifestement illicite sont des conditions propres au référé classique lequel est pourtant une procédure menée contradictoirement.
Il s'ensuit nécessairement que le motif justifiant, dans la procédure sur requête, une atteinte au principe de la contradiction doit être dirimant.
Or, il n'apparaît pas établi avec certitude, au regard des procès-verbaux de constats et des photographies, que l'occupation des locaux ait dégénéré en blocage absolu, pérenne et insurmontable lequel aurait alors justifié de passer outre à un débat contradictoire.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera infirmée.
L'association sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles puisqu'elle a succombé en appel.
En revanche, il ne serait pas équitable, au regard de la nature de l'affaire, de faire droit à la demande de frais irrépétibles des appelants.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par les appelants ;
- dit qu'il appartient à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai de connaître du présent litige ;
- infirme l'ordonnance attaquée mais seulement en ce qu'elle déboute les requérants de leur demande de rétraction de l'ordonnance rendue sur requête le 28 août 2023 et les condamne aux dépens ;
- la confirme pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
* rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 28 août 2023 ;
* dit qu'il n'y avait pas lieu à procéder par voie non contradictoire à l'expulsion des requérants et à leur condamnation sous astreinte ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association Emmaüs Dunkerque.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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