Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 30 AOUT 2022
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OZ
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21700049
22 mars 2018
Requête en précision sur arrêt de la cour d'appel de Nancy
RG 21/790
09 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en précision
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [N] [X] veuve [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
SOCIETE [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ni comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [T] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour représentant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
SOCIETE [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRÉ de la SCP TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ
Maître [Z] [M] es qualité de mandataire de la Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ;
Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) a pris en charge la maladie déclarée par Mme [N] [W] pour le compte de son époux, [C] [W], décédé en date du 24 octobre 2002, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Une rente d'ayant droit a été allouée à Mme [N] [W] à compter du 17 février 2003.
Les ayants droits de [C] [W] ont engagé une action aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des anciens employeurs de [C] [W].
Par arrêt du 9 novembre 2021 auquel il convient de faire référence pour plus ample exposé, la cour a :
- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
Y ajoutant ;
- dit que la majoration de la rente sera fixée au maximum légal, avec effet à la date du décès de M. [C] [W], soit le 25 octobre 2002.
- condamné solidairement les sociétés [13] et [10] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle toutes sommes déjà versées et restant dues du fait de la cause inexcusable.
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
- débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 février 2022, Mme [N] [X] épouse [W] a saisi la Cour d'une requête en précision de jugement et/ou omission de statuer et/ou rectification d'erreur matérielle.
Suivant sa requête reçue au greffe le 8 février 2022, Mme [N] [X] épouse [W] demande à la Cour de préciser et juger comme suit :
« Constate qu'aucune rente n'a été attribuée à Monsieur [C] [W] ;
(...) fixe au maximum légal et jurisprudentiel le montant de la majoration pour faute inexcusable de la rente due aux ayants droit de la victime et précise que la majoration des indemnités concerne en l'espèce la rente attribuée à Madame [N] [X] épouse [W], (notification du 24 décembre 2003), l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale disposant : « (...) Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (...). » et l'article L 434-7 du même Code disposant que : « (...) En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
Rappelle que la majoration pour faute inexcusable a pour effet le 25 octobre 2002 comme indiqué au dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2021. »
- condamner, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE ou toute personne y venant aux droits à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, la caisse demande à la Cour de :
- rectifier l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 09/11/2021 afin qu'il soit ordonné la majoration de la rente servie à Mme [N] [W],
- débouter les consorts [W] de leur demande de condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA et la société [10] ([9]), venant aux droits de la société [8], n'ont pas comparu.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Les requérants et la caisse s'accordant sur la rectification sollicitée, il convient, en l'absence de contestation des autres parties au litige, d'y faire droit.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que le dispositif de l'arrêt de cette cour du 9 novembre 2021, est précisé comme suit :
Constate qu'aucune rente n'a été attribuée à Monsieur [C] [W] ;
Fixe au maximum le montant de la majoration pour faute inexcusable de la rente due aux ayants droit de la victime et précise que la majoration des indemnités concerne en l'espèce la rente attribuée à Madame [N] [X] épouse [W], (notification du 24 décembre 2003) ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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