Texte intégral
Ordonnance N°22/802
N° RG 22/00874 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDQ
J.L.D. NIMES
21 novembre 2022
[J]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 septembre 2022 notifié le 11 septembre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2022, notifiée le même jour à 08h38 concernant :
M. [V] [J]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 novembre 2022 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 22/5166 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 novembre 2022 à 08h38,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] le 22 Novembre 2022 à 10h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [O], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [U] [F] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [V] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [J] a été interpellé le 10 septembre 2022 et placé en garde à vue pour plusieurs délits routiers, notamment un refus d'obtempérer.
Monsieur [V] [J] a reçu notification le 11 septembre 2022 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du 10 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [V] [J] a été placé sous mandat de dépôt le 11 septembre 2022, puis condamné pour ces faits par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon du 12 septembre 2022 à la peine de 3 mois d'emprisonnement.
A sa levée d'écrou, il lui a également été notifié le 19 novembre 2022 à 8h38 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 17 novembre 2022.
Par requête du 20 novembre 2022, la Préfète de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2022 à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 novembre 2022 à 10h09.
Sur l'audience,
Monsieur [V] [J] déclare qu'il est inquiet pour son jeune frère mineur qui va se retrouver seul en France s'il est éloigné vers le Maroc. On lui avait dit qu'à sa levée d'écrou il aurait 48h pour quitter la France et il a téléphoné à son frère pour qu'il prépare leurs affaires afin de se rendre ensemble en Espagne où réside sa compagne. Il était venu en France pour travailler dans le bâtiment et les mariages.
Son avocat :
- se désiste du moyen d'irrégularité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier.
- s'en rapporte pour le surplus aux moyens développés dans la déclaration d'appel, sur le moyen de nullité ou d'irrégularité pour défaut de production de la procédure de garde à vue au soutien de la requête de la préfecture, ainsi que sur la jurispridence produite de la cour de Justice de l'Union Européenne du 16 novembre 2022.
- montre à la cour des documents médicaux (suivi médical effectué de son opération du fémur et radios pulmonaires et panoramique dentaire. )
Madame la Préfète de Vaucluse prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant que l'intéressé a été placé en rétention en l'absence de garanties de représentation et non parce qu'il a été condamné et fait une garde à vue, de sorte que la procédure de garde à vue antérieure au jugement n'est aucunement une pièce utile à joindre par la Préfecture à sa requête en prolongation du placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 novembre 2022 à 10h09 par Monsieur [V] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 novembre 2022 à 11h33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [J] soulève l'irrégularité de la requête en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre au juge des libertés et de la détention et à la cour d'apprécier la régularité de la procédure de garde à vue ayant précédé sa condamnation.
Ce moyen, déjà soulevé en première instance est recevable.
Il a soulevé également dans sa déclaration d'appel l'irrégularité de la requête en ce qu'il ne serait pas justifié de la qualité du signataire pour ce faire. Ce moyen nouveau devant la cour est recevable. Toutefois, il s'en est désisté par le voie de son conseil à l'audience.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, dans l'hypothèse où il aurait existé des irrégularités de procédure pendant sa garde à vue, celles-ci sont en toute hypothèse purgées par le jugement correctionnel d'Avignon du 12 septembre 2022 l'ayant condamné à la suite des faits poursuivis, jugement dont il est observé qu'il n'a pas relevé appel.
C'est ce qu'à justement retenu le premier juge dans une formulation un peu différente : la rétention est en l'espèce immédiatement subséquente à la condamnation pénale intervenue ; que d'ailleurs le jugement a validé toute la procédure de garde à vue antérieure.
Par ailleurs, la jurisprudence produite de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 16 novembre 2022 est en l'espèce sans incidence sur la solution du litige dès lors que les éventuelles nullités ont été purgées par le jugement correctionnel et que le juge des libertés et de la détention n'a pas, dans cette hypothèse à relever même d'office, d'éventuelles nullités antérieures au jugement.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exeception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [J] s'est désisté de ce moyen sur l'audience par la voix de son conseil.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda ' laquelle figure en l'espèce au dossier - ce texte ne les cite pas.
Pour autant, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement pas plus que la décision de fixation du pays de destination du retenu de telle sorte que l'absence parmi les pièces justificatives jointes à la requête de l'entière procédure de garde à vue qui a donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement correctionnel d'Avignon dont l'existence est en outre attestée au dossier par une fiche pénale, ne sont pas des pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du ceseda. Dès lors, il il a lieu de rejeter cette exception d'irrecevabilité de la requête.
En outre, le juge judiciaire n'est en l'espèce pas même saisi d'un recours contre la décision de placement en rétention, mais seulement d'une requête de la préfecture en prolongation de cette rétention.
La requête déposée par la Préfète de Vaucluse est donc parfaitement recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'intéressé n'a formé aucune requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [V] [J] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [V] [J] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le 17 novembre 2022, de sorte qu'à ce stade, l'administration n'a donc pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [V] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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