Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36HN
N° :1/MM
Assignation du :
31 Janvier 2024
N° Init : 23/58001
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic LA SOCIETE CITYA NOISY LE GRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS - #E1418
DEFENDERESSE
La Compagnie ALBINGIA, S.A, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 7 décembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [F] en qualité d'expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ALBINGIA, sollicitant à titre principal le rejet des prétentions adverses, émettant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune et demandant en tout état de cause la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures en réplique oralement soutenues à l'audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués liés à des infiltrations affectant le mur de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4] appartenant à Madame [B] [E], susceptibles de provenir de l'appartement mitoyen appartenant à Madame [C] [A] situé dans l'immeuble sis [Adresse 2].
Les pièces versées aux débats établissent que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a souscrit auprès de la société ALBINGIA un contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2020.
La société ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause, exposant en premier lieu que le contrat la liant au syndicat des copropriétaires a pris effet postérieurement à la prise de connaissance par son assurée de l'existence des infiltrations, en deuxième lieu qu'aucune garantie ne serait mobilisable.
Toutefois, les pièces versées aux débats établissent l'existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par le syndicat des copropriétaires, garantissant notamment les dommages résultant de dégâts des eaux ainsi que sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par les biens assurés. En l'état des éléments produits par les parties, il ne peut être exclu que les désordres résultent de causes plurales ni que celles-ci soient antérieures à la prise d'effet du contrat d'assurance. Ainsi, l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond, tout comme la détermination des causes des désordres sur laquelle l'expert formulera son avis technique. Tout litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société ALBINGIA n'étant dès lors pas manifestement voué à l'échec, il est justifié d'un motif légitime à voir attraire la société défenderesse aux opérations d'expertise.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande d'ordonnance commune ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]
notre ordonnance du 7 décembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [F] en qualité d'expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 7 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d'indemnité formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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