Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00622 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34FT
Ordonnance du : 18 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [W] [N]
née le 25 Février 1984 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 13 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 13 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [W] [N] assistée de Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence,
Attendu que la patiente ne soulève pas d’irrégularité formelle de la procédure mais estime que la poursuite de son hospitalisation n’est pas nécessaire ; qu’elle conteste donc le bien-fondé du maintien de son hospitalisation
Attendu que le juge doit s’assurer de l’existence de trouble mentaux et de la nécessité de soins ; qu’il ne peut cependant pas se substituer aux avis médicaux donnés par les psychiatres ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R], médecin de l’établissement, en date du 13.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [N] doit se poursuivre nécessairement ; que les différents certificats médicaux et avis précisent qu’elle présente des troubles dont elle ne reconnait pas le caractère pathologique, qu’elle est en demande d’arrêt de traitement, ce qu’elle a pu exprimer à nouveau à l’audience ; que ces certificats médicaux sont circonstanciés et suffisamment précis pour établir la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisaiton et donc son bien-fondé ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de main-levée de la patiente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - 69005 LYON - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Février 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
N° RG 26/00622 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34FT
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître [Z] [O], avocat de permanence le 18 Février 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [W] [N] le 18 Février 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 18 Février 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Février 2026.
Le Greffier,
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