Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/05725
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI6N
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A] [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 9 avril 2003 reçu par Me [D], notaire à [Localité 4], la SCI CHAPA a vendu à Mme [R] [H] les lots n° 36, 37 et 52 (cave) d’un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1].
L’acte précisait que les lots 36 et 37 ont été réunis et forment un studio, étant précisé que par suite des travaux effectués par le vendeur l’accès de cet appartement ne se fait plus par le lot 35.
Par acte notarié du même jour reçu par Me [D], notaire à [Localité 4], la SCI CHAPA a vendu à M. [X] dans le même immeuble les lots n° 34, 38, 39 et 46 (cave), le lot n° 40 étant cédé dans le même acte par Mme [M], cette dernière étant titulaire de 9 parts sur 10 dans la SCI CHAPA.
L’acte précisait que les lots 38, 39 et 40 ont été réunis et forment un appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bain et WC.
Par acte notarié du 30 avril 2019 reçu par Me [N], notaire à [Localité 4], M. [X] a vendu à M. [F] [K] et Mme [T] [S] les lots n° 34, 38, 39, 40 et 46 (cave) situés au 6ème étage et au sous-sol du bien immobilier situé [Adresse 1].
L’acte précisait que le lot 38 est matériellement rattaché aux lots 36 et 37 appartenant à un autre copropriétaire et que le notaire a attiré l’attention de l’acquéreur sur le fait qu’il devait régler toutes les charges afférentes à ce lot avant même d’en avoir la jouissance, « l’issue d’une médiation ou d’une procédure à l’encontre du copropriétaire s’étant approprié ce lot étant incertaine ».
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2021, les consorts [K]-[S] ont fait assigner Mme [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de se voir restituer, sous astreinte, la jouissance du lot n° 38 du bien immobilier situé [Adresse 1], de voir cette dernière condamnée à leur verser la somme de 5.491, 73 euros au titre des travaux de réunification du lot n° 38 avec les autres lots propriétés des consorts [K]-[S], outre les fruits perçus de la location au prorata de la surface du lot n° 38, la somme de 322, 33 euros au titre des charges de copropriété relatives au lot n° 38 ainsi que la somme de 130,10 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, ainsi que la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 7 janvier 2022, M. [F] [K] a cédé à Mme [T] [S] et M. [U] [G] la propriété indivise détenue sur les lots n° 34, 38, 39, 40 et 46 du bien immobilier situé à [Localité 4].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [F] [K], Mme [T] [S] et M. [U] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 2227 du code civil, de :
ACTER du désistement de M. [F] [K] et de l’intervention volontaire de M. [U] [G] ;
JUGER recevable les Consorts [G]-[S] en leur action en revendication immobilière du lot n°38 de de l’immeuble sis [Adresse 1].
JUGER que Mme [R] [H] devra restituer sous astreinte de 200 euros à compter du Jugement à intervenir le lot n°38 de l’immeuble sis [Adresse 1] aux Consorts [G][S].
JUGER l’ensemble des frais relatifs aux travaux de séparation/réunification du lot n°38 avec les autres lots propriétés des Consorts [G]-[S] pour un montant de 5.491,73 euros seront à la charge de Mme [R] [H].
En conséquence, CONDAMNER Mme [R] [H] à verser aux Consorts [G]-[S] la somme de 5.491,73euros au titre des travaux de réunification.
CONDAMNER Mme [R] [H] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir à laisser l’accès aux lots n°36 et 37 de l’immeuble [Adresse 1] afin de procéder aux travaux de réunification du lot n°38 avec les lots n°39 et 40 propriétés des Consorts [G]-[S] devenus depuis le lot n°61.
CONDAMNER Mme [R] [H] à communiquer le bail d’habitation en cours pour les lots n°36, 37 et 38 de l’immeuble [Adresse 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [R] [H] à rembourser aux Consorts [G]-[S] les fruits perçus de la location au prorata des surfaces du lot n°38 de l’immeuble sis [Adresse 1].
CONDAMNER Mme [R] [H] à rembourser aux Consorts [G]-[S] la somme de 605,92 euros au titre des charges de copropriété relatives au lot n°38 ainsi que la somme de 242,11 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
CONDAMNER Mme [R] [H] à payer aux Consorts [G]-[S] 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Mme [R] [H] aux entiers dépens d’instance, outre verser aux défendeurs une somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [R] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 3 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 514-1 du code de procédure civile de :
« Déclarer mal fondée l’action entreprise ;
Rejeter purement et simplement l’action en revendication formulée portant sur le lot 38 de l’état descriptif de division et les réclamations qui en découlent et notamment les demandes :
- de restitution sous astreinte du lot litigieux,
- de paiement de travaux,
- de communication sous astreinte de divers documents,
- de libre accès au lot litigieux,
- de remboursement des fruits perçus,
- de restitution de charges de copropriété et de taxes foncières et d’habitation,
- de responsabilité, alors qu’il n’existe ni faute ni préjudice ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle présentée ;
Juger que les Consorts [K] -[S] ont commis une faute à l’encontre de Mme [R] [H] ;
Condamner les Consorts [K] – [S] au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner les Consorts [K] - [S] au paiement de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Condamner les Consorts [K] - [S] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE Avocat aux offres de droit ;
Juger que la présente procédure n’est pas compatible avec l’exécution provisoire en ce qu’elle serait susceptible, si du moins les demandes principales étaient accueillies d’engendrer des destructions difficilement réparables à l’issue d’une procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur désistement de M. [F] [K] et l’intervention volontaire de M. [U] [G]
En l'espèce, il y a lieu au visa des articles 327, 328 et 394 du code de procédure civile d'acter le désistement d'instance de M. [F] [K] et l'intervention volontaire de M. [U] [G].
Sur l’action en revendication
A l’appui de leur action en revendication du lot de copropriété n°38 fondée sur les articles 544, 545 et 2227 du code civil, les consorts [S] –[G] font valoir que :
Il ressort des actes successifs de vente du 9 avril 2003 reçu par Me [D] et du 30 avril 2019 reçu par Me [N] que M. [X], puis les consorts [K]-[S], ont fait l’acquisition des lots n° 34, 38, 39, 40 et 46 situé au 6ème étage du bien immobilier situé [Adresse 1] tandis qu’il ressort de l’acte de vente du 9 avril 2003 que Mme [R] [H] a fait l’acquisition des lots 36 et 37 uniquement ;Il ressort des mesurages que si en 2003 les lots n° 38, 39 et 40 mesuraient 61,13 m2, en 2019 les lots n° 39 et 40 mesuraient 46, 56m2 et qu’il n’était plus possible de mesurer la superficie du lot n° 38 annexé par Mme [R] [H] ;Près de 14m2 ont donc disparu entre la vente de 2003 à M. [X] et celle de 2019 aux consorts [K]-[S] qui porte pourtant exactement sur les mêmes lots ;Rien dans les documents produits ne permet d’étayer la théorie selon laquelle la superficie du lot n°38 aurait été englobée dans celle des lots n° 36 et 37 et il n’existe aucun modificatif du règlement de copropriété à ce sujet ;Cette différence s’explique par le fait qu’en 2003 ont été mesurés la superficie des lots n° 38, 39 et 40 alors qu’en 2019, seuls les lots n° 39 et 40 ont pu être mesurés, le lot n° 38 étant désormais inaccessible ;
Cet écart démontre, en plus de l’acte d’acquisition, du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, que M. [X] a bien fait l’acquisition du lot n° 38 et de la superficie qui allait avec.
Ils font en outre valoir qu’au regard de l’administration, les consorts [K]-[S] sont bien propriétaires du lot n°38, dont ils acquittent les taxes foncières et d’habitation et qu’il ressort de la matrice cadastrale que le lot n°38 est leur propriété, tandis que Mme [R] [H] n’est propriétaire que des lots n° 36 et 37 au 6ème étage, qu’ils se sont toujours acquitté des charges de copropriété pour ce lot depuis leur acquisition, Mme [R] [H] n’acquittant que les charges des lots n° 36 et 37, et que la preuve de la propriété du lot n° 38 par les consorts [K]-[S] est donc rapportée.
Mme [R] [H] fait valoir que ni les consorts [K]-[S], ni leur auteur, M. [X], ni elle-même ne sont à l’origine de la situation litigieuse, qu’ils n’ont pas effectué les moindres travaux de distribution de l’espace dans les lieux et que les uns et les autres ont pris tel quel, matériellement, ce qu’ils acquéraient après avoir vu et visité les lieux qui les concernaient chacun et dont ils prenaient possession. Elle soutient que c’est l’auteur commun de Mme [R] [H] et des consorts [K]-[S], Mme [M], qui détenait à l’origine la totalité du 6ème étage, qui est à l’origine de cette situation, par des travaux de redistribution préalable et sans considération du règlement de copropriété, plus précisément de l’état descriptif de division, et sans prendre la précaution de le faire réactualiser avant de vendre les lots réaménagés issus des travaux. Elle expose que M. [X] ne pouvait revendre que ce qu’il a acquis en 2003 et que les consorts [K]-[S] ont précisé lors de l’acquisition qu’ils souhaitaient acquérir les biens dans leur configuration actuelle et prendre la situation en l’état.
Elle fait en outre valoir que l’état descriptif de division, au contraire du règlement de propriété, n’a aucune valeur contractuelle et correspond à un simple document administratif destiné à la publicité foncière et que si une contradiction existe entre cet état descriptif et la réalité, c’est cet état descriptif qui doit être rectifié et non l’inverse. Elle soutient que l’action en revendication ne saurait être fondée sur cet état descriptif de division et que le notaire rédacteur avait parfaitement analysé la situation lorsqu’il énonçait que la procédure sur ce lot était incertaine. Elle expose qu’en tout état de cause, la réclamation est mal fondée dès lors que ce que les consorts [K]-[S] ont acquis correspond à ce que leur vendeur avait lui-même acquis, et à ce qu’ils ont vu et visité.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du code civil qu'il n'existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s'établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d'une action en revendication dispose d'une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, les pièces produites montre que M. [X], duquel M. [F] [K] (aux droits duquel vient désormais M. [U] [G]) et Mme [T] [S] tirent leurs droits de M. [X], lequel avait acquis de la SCI CHAPA par acte notarié du 9 avril 2003 le lot n°38 dont la propriété est querrelée.
Il n'est pas contesté que Mme [M] ou sa société était propriétaire de l'intégralité de l'étage, ni soutenu par l'une ou l'autre des parties à l'instance qu'il aurait été procédé depuis 2003 à des travaux de redistribution des lots. Néanmoins, s'agissant de déterminer le véritable propriétaire du lot n°38, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un empiètement réalisé par Mme [R] [H].
Les consorts [G]-[S] démontrent que le mesurage des lots n°38, 39 et 40 établi en 2003 était de 61,13 m², alors que le mesurage des lots établi en 2019 sur les seuls lots n°39 et 40 faute de pouvoir accéder au lot n°38 était de 46,56 m², corroborant que le différentiel de surface correspond à celle du lot n°38.
Si Mme [R] [H] expose que M. [X] n'a pu transmettre plus de droits que ce qu'il a lui-même acquis et qu'il avait pu se convaincre de ce qu'il achetait en visitant les lieux, il n'en demeure pas moins qu'il a, sans équivoque au regard de l'acte de vente, fait l'acquisition du lot n°38. De la même façon, il ressort pareillement sans équivoque de l'acte de vente du même jour que celle à M. [X] que Mme [R] [H] n'a pas acquis le lot n°38.
Si celle-ci soutient s'être convaincue à l'occasion de sa visite des lieux que son acquisition portait aussi sur le lot n°38, elle n'en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, le règlement de copropriété visé à l'acte de vente à Mme [R] [H] comporte un plan des différents lots, de sorte qu'au delà de la question de l'appréciation à l'oeil nu d'un écart entre la surface visitée et celle figurant à l'acte, Mme [R] [H] n'a pu se méprendre sur ce dont elle faisait l'acquisition.
Les moyens de Mme [R] [H] selon lesquels les consorts [G]-[S] seraient dans une situation identique avec des tiers à la cause sont inopérants, de même que ceux relatifs au fait qu'ils auraient accompli une opération de spéculation immobilière. Enfin, le fait que le notaire à l'occasion du 30 avril 2019 fasse état d'une procédure judiciaire est également inopérant, le rappel par ce professionnel de son caractère incertain ne démontrant que la prudence de ce dernier au regard de l'aléa pesant par définition sur toute procédure de cet ordre.
Par conséquent, il sera dit que M. [U] [G] et Mme [T] [S] sont les véritables propriétaires du lot n°38 au sein du bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1] , et la restitution dudit lot à ceux-ci sera ordonnée.
Sur les travaux de séparation et de réunification
Les consorts [S]–[G] demandent la condamnation de Mme [R] [H] à prendre en charge la totalité des travaux de séparation et de réunification à hauteur de 5.491,73 euros afin de pouvoir bénéficier de la jouissance du lot n°38, faisant valoir qu’ils sont totalement étrangers à l’occupation sans droit par Mme [R] [H]. Ils demandent en outre au tribunal d’enjoindre à Mme [R] [H] de laisser accès à son appartement afin de réaliser ces travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur ce,
Les consorts [S] –[G] ne produisent aucun moyen de droit au soutien de cette demande. La configuration particulière d'un lot de copropriétaire rattaché matériellement aux lots d'un autre copropriétaire préexistait dès l'acquisition par Mme [R] [H] de ses propres lots, et son occupation du lot n°38 n'en est pas à l'origine et est donc indifférente pour décider la charge des travaux de séparation et de réunification. Rien ne permet donc d'imputer à Mme [R] [H] de façon exclusive la charge de ces travaux de séparation et de réunification, de sorte que cette demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] sera rejetée.
Il y a lieu en revanche, pour garantir l'effectivité de la présente décision (dont l'exécution provisoire n'est toutefois pas ordonnée, cf. infra) de condamner Mme [R] [H] à laisser M. [U] [G] et Mme [T] [S] et toute entreprise mandatée par elle à accèder aux lots n°36 et 37 de l’immeuble [Adresse 1] afin, et à ce seul effet, de procéder aux travaux de réunification du lot n°38 avec les lots n°39 et 40 propriétés des Consorts [G]-[S] devenus depuis le lot n°61. Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément ne permettant de présumer une résistance future de Mme [R] [H].
Sur la restitution des taxes, impôts, charges de copropriétés et fruits tirés du contrat de bail
Les consorts [K]-[S] puis [S]-[G] demandent la condamnation de Mme [R] [H] à leur restituer les charges de copropriété relatives au lot n° 38 qu’ils ont acquitté depuis leur acquisition à hauteur de 605, 92 euros ainsi que la somme de 242,11 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Ils sollicitent la communication du contrat de bail afin de pouvoir calculer au prorata des surfaces le bénéfice qu’a retiré Mme [R] [H] de la location du lot n°38 dont elle n’est pas propriétaire et pour lequel elle n’a réglé aucune charge.
Sur ce,
La taxe d'habitation et la taxe foncière sont des dépenses utiles à la conservation du bien. Il en résulte que même s'ils n'en ont pas eu la jouissance, ces taxes incombaient en tout état de cause aux veritables propriétaires du lot n°38, c'est à dire M. [U] [G] venant aux droits de M. [F] [K] et Mme [T] [S], de sorte que leur demande en remboursement de ces frais sera rejetée.
S'agissant de leur demande de communication du bail d'habitation et de restitution des fruits portant sur le lot n°38, ceux-ci ne visent aucune pièce à leurs écritures pour démontrer que ce bien fait l'objet d'un bail et est générateur de fruits, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires respectives
Les consorts [K]-[S] puis [S]-[G] demandent la condamnation de Mme [R] [H] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que depuis l’acquisition de leur appartement, ils ont multiplié les tentatives de règlement amiable mais se sont confrontés au refus pur et simple de Mme [R] [H]. Ils exposent qu’ils se trouvent donc privés de la jouissance de leur bien qui représente près de 8m2 dans le 10ème arrondissement et que Mme [R] [H] s’est accaparée près de 80.000 euros à leurs dépens pour lesquels elle perçoit un loyer et ne paye ni charges ni impôts fonciers.
Mme [R] [H] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, n’a réalisé aucun empiétement, aucun accaparement que ce soit et s’est contentée de jouir du bien qu’elle a acquis sans que quiconque, hors les demandeurs, quinze années plus tard, ne lui en ait fait le reproche.
Elle soutient que les consorts [K]-[S] (puis [S]-[G]) ont eux-mêmes commis une faute, en jouissant sans contrepartie des parties communes de l’immeuble au détriment de la copropriété.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts [K]-[S] ([S]-[G]) au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir l’extrême inquiétude générée par cette action à l’encontre d’une personne âgée, de santé fragile, et dont l’issue serait la dévastation totale de son bien, outre une condamnation à restitution, alors qu’elle n’a eu aucun rôle dans la situation actuelle.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, il appartient au demandeur à une indemnisation de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
S'agissant de la demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] en paiement de dommages et intérêts, ceux-ci ne visent aucune pièce de nature à établir la réalité de leur préjudice. Ils ne démontrent pas que le lot n°38 a été mis par Mme [R] [H] en location. S'agissant de leur préjudice de perte de jouissance, ils ne visent aucune pièce telle qu'une évaluation de la valeur locative de nature à permettre de chiffrer leur préjudice. Aucune résistance abusive ne peut par ailleurs être imputée à Mme [R] [H], laquelle a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [U] [G] et Mme [T] [S] dirigée contre Mme [R] [H] sera rejetée.
S'agissant de la demande de Mme [R] [H] en paiement de dommages et intérêts, le moyen selon lequel les demandeurs ont eux-mêmes commis une faute en jouissant sans contrepartie des parties communes de l’immeuble au détriment de la copropriété est inopérant en ce qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice au nom de la copropriété qui n'est pas partie à l'instance. Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [U] [G] et Mme [T] [S] n'ont pas non plus commis de faute en introduisant l'instance ou en y intervenant volontairement.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [R] [H] dirigée contre M. [U] [G] et Mme [T] [S] sera elle aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [S] –[G] demandent la condamnation de Mme [R] [H] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils ont été contraint d’engager la présente procédure après de vaines et nombreuses tentatives amiables, et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager, alors même que Mme [R] [H] était parfaitement informée de la situation et a continué à percevoir les fruits de cette dernière.
Mme [R] [H] demande la condamnation des consorts [S] –[G] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d'acarter l'exécution provisoire.
En l'espèce, l'action en revendication de M. [U] [G] et Mme [T] [S] étant accueillie, il y a lieu de condamner Mme [R] [H] aux dépens, dont la distraction sera ordonnée. L'équité comme le fait qu'il n'a pas été fait droit aux autres demandes de M. [U] [G] et Mme [T] [S] justifie de rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de Mme [R] [H] formée sur ce même fondement.
Selon l'article 515 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. Il y a lieu en l'espèce d’écarter l’exécution provisoire, dont l'application aurait, s'agissant de la restitution d'un lot matériellement rattaché à ceux de la défenderesse, des conséquences manifestement excessives alors qu'un appel est susceptible de frapper la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [F] [K] du désistement de ses demandes ;
Reçoit M. [U] [G] en son intervention volontaire ;
Dit que M. [U] [G] et Mme [T] [S] sont les véritables propriétaires du lot n°38 au sein du bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1] ;
Ordonne à Mme [R] [H] de restituer à M. [U] [G] et Mme [T] [S] le lot n° 38 au sein du bien immobilier en copropriété situé [Adresse 1] ;
Rejette la demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] de condamner Mme [R] [H] à leur verser la somme de 5.491,73euros au titre des travaux de réunification des lots ;
Condamne Mme [R] [H] à laisser M. [U] [G] et Mme [T] [S] et toute entreprise mandatée par elle à accéder aux lots n°36 et 37 de l’immeuble [Adresse 1] afin, et à ce seul effet, de procéder aux travaux de réunification du lot n°38 avec les lots n°39 et 40 propriétés des Consorts [G]-[S] devenus depuis le lot n° 61 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rejette la demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] de condamner Mme [R] [H] à communiquer le bail d’habitation en cours pour les lots n°36, 37 et 38 de l’immeuble [Adresse 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Rejette la demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] de condamner Mme [R] [H] à leur rembourser les fruits perçus de la location au prorata des surfaces du lot n°38 de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Rejette la demande de M. [U] [G] et Mme [T] [S] de condamner Mme [R] [H] à leur rembourser la somme de 605,92 euros au titre des
charges de copropriété relatives au lot n°38 ainsi que la somme de 242,11 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Rejette les demandes de M. [U] [G] et Mme [T] [S] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Mme [R] [H] ;
Rejette les demandes de Mme [R] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre M. [U] [G] et Mme [T] [S] ;
Condamne Mme [R] [H] aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens ;
Rejette les demandes respectives de M. [F] [K], M. [U] [G] et Mme [T] [S] d'une part et de Mme [R] [H] d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La GreffièreLe Président