Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-171
N° RG 21/03915 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RY3E
S.A.R.L. LE JAMTEL
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE JAMTEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société Le Jamtel exploite un hôtel à [Localité 3] depuis 20 ans.
Elle a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société MAAF Assurances avec effet au 3 novembre 2015.
Une garantie 'votre tranquillité financière'a été souscrite, permettant d'indemniser sous certaines conditions les pertes d'exploitation.
Au mois de mai 2020, la société Le Jamel a sollicité de son assureur l'ouverture d'un dossier sinistre pertes d'exploitation, ensuite des mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus COVID-19.
La société MAAF Assurances a répondu à son assurée le 27 mai 2020 que les hôtels n'étaient pas visés dans l'arrêté du 14 mars 2020, interdisant à certains établissements de recevoir du public, de sorte que la mobilisation de la garantie n'était pas acquise.
Par acte du 24 février 2021, la société Le Jamtel a assigné la société MAAF Assurances devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nantes.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge a :
- jugé qu'il existe des contestations sérieuses :
* sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation ' votre tranquillité financière' du contrat de la société MAAF Assurances au titre du sinistre déclaré par la société Le Jamtel,
* sur le montant de la provision réclamée dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond,
- déclaré les demandes irrecevables,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond comme il appartiendra,
- jugé qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Jamtel aux dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code, dont les frais de greffe liquidés à 40,67 €.
Le 28 juin 2021, la SARL Le Jamtel a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,
- condamner la société MAAF Assurance aux sommes suivantes :
* 61 108 euros au titre de la garantie contractuelle et d'indemnité par provision,
* 10 000 euros à titre de résistance abusive,
* dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la mise
en demeure du 27 octobre 2020,
* 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la MAAF Assurance demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de la société Le Jamtel tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition de l'ordonnance du 25 mai 2021,
- juger n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de la société Le Jamtel,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 25 mai 2021 du juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'elle a :
* jugé qu'il existe des contestations sérieuses :
- sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation 'votre tranquillité financière'du contrat de la société MAAF Assurances au titre du sinistre déclaré par la société Le Jamtel,
- sur le montant de la provision réclamée dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond,
* déclaré les demandes irrecevables,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond comme il appartiendra,
* jugé qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de
procédure civile,
* condamné la société Le Jamtel aux dépens sur le fondement de l'article 696 dudit code, dont les frais de greffe liquidés à 40,67 €.
- condamner la société Le Jamtel à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SARL Le Jamtel explique qu'elle a été contrainte de fermer du 14 mars 2020 au 10 mai 2020 du fait de l'état d'urgence sanitaire et que son assureur refuse de garantir ses pertes d'exploitation.
Elle rappelle que l'arrêté du 14 mars 2020 a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, que l'arrêté du 15 mars 2020 a prévu la fermeture notamment des salles de conférence et des restaurants et que le décret du 16 mars 2020 a interdit tout déplacement de la population.
Elle considère que, pendant la période susvisée, elle n'a pu recevoir de clientèle française, de clientèle internationale, organiser des conférences et organiser la restauration de sa clientèle.
En réponse, la société MAAF Assurances indique que dans sa déclaration d'appel, la SARL Le Jamtel se borne à contester le débouté de ses demandes et à énumérer les prétentions formulées en première instance. Elle estime que la cour n'est saisie d'aucun des chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas.
À titre subsidiaire, elle signale que l'arrêté du 14 mars 2020 complété par celui du 15 mars 2020 ne vise pas les hôtels et hébergements similaires tels que la SARL Le Jamtel.
Elle explique que si la SARL Le Jamtel indique exploiter un hôtel composé de chambres, de salles de conférence et d'un restaurant, le contrat d'assurance ne couvre que l'activité hôtellerie. Elle affirme que les conditions de garantie ne sont pas réunies.
Elle fait état de contestation quant à l'évaluation de la perte d'exploitation alléguée par l'appelant.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel de la SARL Le Jamtel précise :
'Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dont copie jointe.
L'annexe à la déclaration d'appel de la SARL Le Jamtel mentionne :
'La SARL Le Jamtel (.....) déclare, par la présente, interjeter appel de la décision ci-dessus à l'encontre de MAAF Assurances SA (...)
Chefs de la décision critiqués :
Appel de la SARL Le Jamtel en ce que le tribunal a débouté la société des demandes suivantes et demande d'infirmation de ces chefs critiqués :
Condamner la société MAAF Assurances aux sommes suivantes :
- 61 108 euros au titre de la garantie contractuelle et d'indemnité par provision,
- 10 000 euros à titre de résistance abusive,
- dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020,
- 1 800 euros TTC au titre de l'article 700 cpc.'
L'appel de la SARL Le Jamtel ne tend pas à l'annulation du jugement.
Il doit ainsi mentionner les chefs de l'ordonnance critiqués.
La cour constate que la déclaration d'appel, qui seul opère dévolution, ne vise aucun des chefs de l'ordonnance du 25 mai 2021 qui a jugé qu'il existe des contestations sérieuses sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation 'tranquillité financière' du contrat de la société MAAF Assurances au titre du sinistre déclaré par la société Le Jamtel et sur le montant de la provision réclamée dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond et qui a déclaré les demandes de la SARL Le Jamtel irrecevables.
Le fait pour la SARL Le Jamtel d'énoncer ses demandes formulées devant le premier juge n'opère pas dévolution.
La cour n'est donc pas saisie de demande tendant à l'infirmation de telle ou telle disposition de l'ordonnance critiquée, de sorte la dévolution de l'appel n'a pas opéré.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MAAF Assurances est déboutée de sa demande.
Succombant en son recours, la SARL Le Jamtel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que la déclaration d'appel et son annexe de la SARL Le Jamtel ne visent expressément aucun chef de l'ordonnance critiquée ;
Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas eu lieu ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Le Jamtel aux dépens.
La greffièreLa présidente
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