Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 195 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03857
APPELANTE
S.A.S. ADSTELLAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 avril 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2014, M. [C] [Y] a été engagé en qualité d'installateur technique statut ETAM par la SAS Adstellam.
La société Adstellam employait à titre habituel au moins onze salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2019, la société Adstellam a notifié à M. [Y] un avertissement pour ne pas avoir respecté la politique des frais de voiture en vigueur dans l'entreprise.
Par lettre remise en main propre du 21 juin 2019, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde fixé au 4 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2019, la société Adstellam a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute lourde, les faits reprochés étant d'avoir fait supporter à la société le coût de location d'un véhicule pendant ses vacances et de ne pas avoir respecté la politique interne régissant les locations de véhicule en louant des véhicule de catégorie supérieure à celle prévue.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Adstellam soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire moyen à la somme de 2.533,24 euros,
Condamné la société Adstellam à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 3.060,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.066,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 506,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire,
Annulé la mise à pied notifié pour la période du 21 juin au 11 juillet 2019,
Condamné la société Adstellam à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1.555,55 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
- 155,55 euros de congés payés afférents,
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres indemnités,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire, solde de tout compte),
Condamné la société Adstellam à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Adstellam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Adstellam aux dépens.
Le 4 mars 2021, la société Adstellam a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2021, la société Adstellam demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et le réformant :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute lourde,
En conséquence :
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,
En conséquence :
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2021, M. [Y] demande à la cour de :
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel reconventionnel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Adstellam au paiement des sommes
suivantes :
- indemnité de licenciement : 3.060,79 euros,
- préavis (2 mois): 2.533,24 x 2 = 5.066,48 euros,
- indemnité de congés payés afférente : 506,65 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire : 5.000 euros mais porter le
quantum à 20.000 euros,
- annulé la mise à pied notifiée pour la période du 21 juin 2019 au 11 juillet 2019 et condamné
la société au paiement de 1.555,55 euros à titre de rappel de salaire afférent, outre 155,55 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros mais porter le quantum au titre de la procédure de première instance à 3.500 euros,
Avec intérêts de droit à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,
Les entiers dépens,
Infirmer le jugement pour le surplus et :
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de 20.265,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
Condamner la société au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions
abusives (mise à pied à titre conservatoire et sanction financière),
Y ajouter :
3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute lourde :
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
* Sur les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement :
La société Adstellam expose que dans le cadre de ses fonctions, M. [Y] devait assurer des installations techniques et former des clients, principalement en Région Île de France et que dans ce cadre, il disposait d'un scooter de service mis à sa disposition. Elle précise que s'agissant des déplacements hors de la région Île de France, elle avait mis en place une politique interne (dénommée 'politique frais') imposant au salarié de louer un véhicule de catégorie A, B et I (diesel) auprès de l'agence Avis qui facturait à la société Adstellam les frais de location du véhicule.
Dans la lettre de licenciement du 10 juillet 2019 pour faute lourde, l'employeur reproche au salarié d'avoir loué à 26 reprises entre le 16 mai 2017 et le 7 avril 2019 un véhicule d'une catégorie supérieure à celle autorisée par la politique frais, certaines de ces locations concernant des périodes durant lesquelles le salarié était en congé.
La lettre de licenciement comporte :
- d'une part, un tableau mentionnant la date des locations litigieuses, le type de véhicule loué, sa catégorie (supérieure à A, B et I) ainsi que le numéro et le montant de la facture que la société Avis a adressée à l'employeur concernant cette location,
- d'autre part, les périodes durant lesquelles le salarié était en congés au moment de certaines locations litigieuses.
La lettre de licenciement précise également que le montant total des factures litigieuses prises en charge par la société Adstellam correspondait à la somme de 35.334 euros.
* Sur la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement et l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur du fait de l'avertissement du 30 avril 2019 :
Au préalable, il est constant que l'employeur a notifié le 30 avril 2019 au salarié un avertissement ainsi rédigé :
'Compte tenu de votre fonction d'installateur/formateur la société Adstellam a mis à votre disposition un véhicule de service ainsi qu'une carte corporate afin de vous permettre d'assurer pleinement vos fonctions et vos déplacements. Malgré la possession de votre moto de service, vous avez la possibilité, après validation de votre hiérarchie, et dans le cas de déplacement sur de longues distances, de louer une voiture pour la durée de votre déplacement.
Conformément aux dispositions de la 'politique frais' applicables au sein de notre société, lors de la location d'un véhicule les catégories autorisées sont A, B et I (diesel).
Or, en consultant les relevés de votre carte corporate, nous avons constaté que vous avez loué une voiture auprès du loueur Avis du 27 février 2019 au 24 mars 2019 de catégorie M, facturé D, ce qui signifie que vous n'avez pas respecté la politique frais en vigueur.
De plus, le seul déplacement qui aurait pu nécessiter la location d'une voiture est celui du 14 février 2019 au 15 février 2019 lors de votre installation formation à [Localité 7] (44) soit 11 jours après le début de votre location (dont 1 jour de congé) et 6 jours avant de finir la location. Ce qui a généré pour la société un coût de 3.224,93 euros.
Par ailleurs, nous avons constaté d'autres anomalies sur votre note de frais.
En effet, le 27 février 2019, jour où vous avez loué la voiture de location à 23h00 à [Localité 5], vous avez déclaré via votre note de frais un plein d'essence de 32,79 euros pour votre scooter à 22h33 à [Localité 4] et un plein d'essence pour une voiture de 14,46 euros à 19h13 à [Localité 6] alors que vous n'aviez manifestement pas encore loué le véhicule de location.
Votre carte corporate vous est fournie exclusivement pour un usage professionnel, nous vous demandons en conséquence d'appliquer dès à présent les consignes internes indiquées dans la politique frais.
Nous sommes contraints de vous adresser un avertissement de travail qui sera porté à votre dossier personnel'.
M. [Y] expose que :
- les faits reprochés dans la lettre de licenciement étant antérieurs à la notification de l'avertissement du 30 avril 2019, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire les concernant à cette date et ne pouvait dès lors les sanctionner dans le cadre du licenciement litigieux survenu le 10 juillet 2019,
- les faits sanctionnés par l'avertissement sont à nouveau sanctionnés par la lettre de licenciement,
- l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juin 2019 est survenu plus de deux mois après le dernier fait reproché dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas été déjà sanctionné par l'avertissement, ce fait étant survenu (selon lui) le 7 mars 2019.
Il soutient que l'attestation de M. [I] a été réalisée pour les besoins de la cause.
En défense, l'employeur expose qu'il n'a eu connaissance de l'ampleur des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qu'au moment de l'audit réalisé en juin 2019 par M. [I], directeur des opérations de l'entreprise et que par suite les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et qu'il n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à la date de notification de celle-ci, nonobstant l'avertissement du 30 avril 2019.
A l'appui de ses allégations, la société produit l'attestation de M. [I] ainsi rédigée :
'Dans le cadre de mes attributions, j'ai effectué en juin 2019 différentes opérations d'audit de notre comptabilité. Un montant m'a interpellé relatif aux frais de déplacement de la société. Les locations ponctuelles de véhicules ont attiré mon attention. J'ai donc ressorti l'ensemble des factures de 2019, 2018 et 2017 pour analyse. Je me suis alors rendu compte que [U] [Y] avait bénéficié depuis mai 2017 de 26 locations de voiture pour une durée cumulée de 463 jours. Cela semblait surprenant puisque [U] [Y] était en parallèle muni d'un véhicule de service (scooter), l'ensemble de ces locations représentaient 35.334,30 euros. J'ai donc abordé ces points avec la directrice admin/finance d'Adstellam et la manager de [U] [Y] pour m'enquérir de justifications à ces locations. En retour, il est apparu que les locations n'étaient pas validées par la hiérarchie, que certaines étaient en inadéquation avec la politique de frais de la société, que certaines avaient eu lieu pendant les congés de [U] [Y]'.
***
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
***
Il ressort des termes de la lettre de licenciement et de celle d'avertissement, ainsi que de l'attestation de M. [I] que :
- l'employeur reproche au salarié 26 périodes de location de véhicule entre le 16 mai 2017 et le 7 avril 2019, chacune de ces périodes ayant donné lieu à l'émission d'une facture de la société Avis dont le numéro est mentionné au titre de chacune des périodes,
- l'avertissement du 30 avril 2019 a déjà sanctionné la 25ème période de location (27 février au 24 mars 2019) mentionnée dans la lettre de licenciement, la période la plus récente (et donc la 26ème) étant datée du 24 mars au 7 avril 2019,
- les faits reprochés au salarié au titre de l'avertissement ont été révélés à l'employeur par la simple consultation du relevé de la carte corporate de M. [Y],
- les faits reprochés à ce dernier au titre du licenciement litigieux ont été révélés à l'employeur par la simple consultation des factures émises par la société Avis.
En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que les informations concernant les 24 premières périodes de location reprochées au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas accessibles à l'employeur lors de la consultation de la carte corporate ayant permis de révéler les faits sanctionnés par l'avertissement correspondant à la 25ème période de location mentionnée dans la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, il ressort des factures de la société Avis versées aux débats que celles-ci étaient adressées à l'employeur et comportaient la mention de la catégorie du véhicule loué par le salarié et la période de location. Or, comme le reconnaît d'ailleurs la société dans ses écritures, les factures mentionnées dans la lettre de licenciement ont toutes été émises avant la notification de l'avertissement du 30 avril 2019.
Il ressort de ce qui précède que :
- l'employeur disposait au moment de la notification de l'avertissement du 30 avril 2019 de l'ensemble des éléments lui permettant de connaître la location par le salarié de véhicules d'une catégorie supérieure à celle autorisée par la politique frais pendant des périodes partiellement non travaillées, la société ne contestant pas dans ses écritures sa connaissance des périodes de congés du salarié,
- la révélation des faits reprochés au salarié ne nécessitait aucune opération complexe d'audit mais la simple consultation de la facture émise par la société Avis ou de la carte corporate du salarié,
- la société a sanctionné par l'avertissement du 30 avril 2019 des faits de même nature que ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement,
- l'employeur a sanctionné par l'avertissement et par la lettre de licenciement les faits concernant la 25ème période de location mentionnée dans cette lettre.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur avait nécessairement connaissance des faits sanctionnés dans la lettre de licenciement au moment de la notification de l'avertissement du 30 avril 2019 et n'a choisi au moment de cette mesure disciplinaire de ne sanctionner que ceux concernant la 25ème période de location.
Par suite, d'une part, la société ne pouvait sanctionner deux fois les faits concernant la 25ème période de location conformément au principe non bis in idem et, d'autre part, elle ne pouvait prononcer une mesure de licenciement le 10 juillet 2019 pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction du 30 avril 2019, ayant déjà épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que la société Adstellam employait à titre habituel au moins onze salariés. L'ancienneté de M. [Y] à la date de la rupture était de moins de cinq ans.
En deuxième lieu, il résulte du dispositif du jugement attaqué que le salaire moyen de M. [Y] a été fixé par le conseil de prud'hommes à la somme de 2.533,24 euros. Cette disposition du jugement attaquée est définitive puisqu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En troisième lieu, M. [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 3.060,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.066,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
- 506,65 euros de congés payés afférents,
- 1.555,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 155,55 euros de congés payés afférents.
La cour constate au regard des écritures du salarié et de la motivation de la décision attaquée que ces sommes ont été allouées sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.533,24 euros.
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et le débouté des demandes pécuniaires du salarié, force est constater qu'il ne produit aucun argumentaire critiquant le détail du calcul permettant de fonder le montant des sommes prononcées. Aucune erreur de droit n'étant par ailleurs relevée par la cour dans la détermination de celles-ci, le jugement sera confirmé en conséquence de ces chefs, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire et des congés payés afférents.
En quatrième lieu, M. [Y] réclame la somme de 20.265 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 8 mois de salaire.
En défense, l'employeur conclut au débouté et sollicite, par voie de conséquence, la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (10 juillet 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 4 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 5 mois. Par suite, la demande pécuniaire à hauteur de 8 mois de salaire ne peut prospérer.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'élément produit sur la situation personnelle de M. [Y] après la rupture, il lui sera alloué la somme de 7.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En cinquième lieu, le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire.
M. [Y] réclame une somme de 20.000 euros à ce titre.
La société conclut au débouté de cette demande indemnitaire.
A l'appui de sa demande, M. [Y] soutient, tout d'abord, que son préjudice est lié au caractère infondé du licenciement qui lui a occasionné un préjudice moral alors qu'un de ses clients avait alerté par mail l'employeur du caractère injuste du licenciement.
Toutefois, la cour constate que la matérialité du mail invoqué n'est pas établie faute de production de celui-ci. De même, le seul caractère infondé du licenciement ne peut justifier une demande indemnitaire au titre des conditions vexatoires.
M. [Y] reproche également à l'employeur d'avoir saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il soit condamné à réparer le préjudice causé à la société à hauteur de 37.000 euros pour non-respect de la politique frais.
A l'appui de ses allégations, M. [Y] produit une requête de l'employeur saisissant le 22 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris à cette fin.
Toutefois, cette nouvelle action en justice, postérieure à la rupture, est indépendante de la présente instance et ne saurait justifier la demande indemnitaire présentée devant la cour au titre des conditions vexatoires.
Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire du salarié doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande pécuniaires pour sanctions abusives :
M. [Y] réclame la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour sanctions abusives (mise à pied conservatoire et sanction financière).
L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande indemnitaire.
En premier lieu, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct du préjudice réparé par la cour par l'allocation du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, cette mesure provisoire n'ayant par ailleurs pas la nature d'une sanction disciplinaire.
En second lieu, M. [Y] soutient que l'employeur lui a demandé oralement la somme de 2.300 euros à titre de sanction financière pour son comportement et que, craignant pour son emploi, il n'a pu verser cette somme que sous forme de 10 chèques n°157 à 166 de 230 euros que la société a partiellement encaissé.
A l'appui de ses allégations, le salarié se réfère aux éléments suivants (pièces 10 et 17) :
- un échange de mails peu précis entre la société et le salarié à propos de l'encaissement d'un chèque mal daté, cet échange s'étant produit entre août et octobre 2019 (soit postérieurement au licenciement),
- un chèque de 230 euros émis par le salarié au bénéfice de l'entreprise et daté du 7 septembre 2012,
- un historique bancaire du 4 juillet 2019 partiellement tronqué faisant état de l'émission de chèques et de virements bancaires au profit de bénéficiaires non mentionnés.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir la sanction financière alléguée qui n'est pas formellement reconnue par l'employeur dans ses écritures.
Il se déduit de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. [Y] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu des développements précédents, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de la société Adstellam.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [U] [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Adstellam à verser à M. [U] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire,
- débouté M. [U] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute lourde de M. [U] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Adstellam à verser à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
- 7.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Adstellam de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [U] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Adstellam aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.