Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00413 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLA4
[M]
C/
[J]
[R]
[F]
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET SUR DEFERE DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance de la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00126
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [P] [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS AU DEFERE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [B] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Emmanuelle TRIOL, conseillère
Assesseur : Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 février 2023 puis prorogée au 14 mars 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 4 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- constaté que Mme [P] [A] [M] ne démontre pas d'un titre consacrant la servitude de passage alléguée,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'établissement d'une servitude légale en cas d'enclave, qui excède le champs de compétence du juge des référés,
En conséquence,
- dit que Mme [P] [A] [M] ne rapporte pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- débouté Mme [P] [A] [M] de l'ensemble de ses demandes relevant des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en nullité de la convention signée le 11 octobre 2019 par les parties qui excède le champ de compétence du juge des référés,
- dit que la demande aux fins de dire le 'prétendu arrêté du maire nul de nul effet' ne constitue par une prétention sur laquelle doit statuer le juge des référés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts qui se heurtent à une contestation sérieuse,
- invité les parties à mieux se pourvoir,
- débouté M. [L] [F] et Mme [B] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [P] [A] [M] à payer à Mme [S] [J] et Mme [N] [R] d'une part, et M. [L] [F] et Mme [B] [F] d'autre part, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [A] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 8 avril 2022, Mme [P] [A] [M] a interjeté appel en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel: Appel en cas d'objet du litige indivisible APPEL CONCERNE L'ensemble de l'ordonnance querellée'.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 18 mai 2022.
Par courrier du greffe en date du 18 mai 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante ses observations sur le défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, avec rappel des sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Mme [S] [J] et Mme [N] [R] ont constitué avocat le 9 juin 2022.
M. [L] [F] et Mme [B] [F] se sont constitués intimés le 20 juin 2022.
M. [I] [T] n'a pas constitué avocat.
Mme [S] [J] et Mme [N] [R] ont déposé par voie électronique des conclusions d'incident le 11 août 2022, sollicitant notamment la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de notification des conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'orientation à bref délai, et la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'absence d'énonciation précise des chefs de l'ordonnance critiquée.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, M. [L] [F] et Mme [B] [F] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté de celui-ci.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, et après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie des conclusions de l'appelante, adressée à la cour et non à elle-même, la présidente de chambre a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre et mis les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [P] [A] [M] a formé un recours contre l'ordonnance du 6 octobre 2022 et demandé à la cour de :
- constater qu'elle a bien transmis le 15 juin 2022 soit avant la date de forclusion, pièces et conclusions aux intimés comme cela ressort de la transcription du RPVA,
- constater que les conclusions d'incident ont été transmises par erreur à la cour et non à la présidente par mégarde qui en a de tout de même pris connaissance puisqu'elle les invoque dans sa décision,
- constater que Mme [M] a bien régularisé le dépôt des timbres fiscaux,
- revenir sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [F] et Mme [B] [V] épouse [F] demandent à la cour de :
- dire que l'appel interjeté par Mme [M] est hors délai,
en conséquence,
- juger l'appel irrecevable,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme [M] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [J] et Mme [N] [R] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022 en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'appel,
statuant à nouveau,
- déclarer que l'appelant n'a pas notifié dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'orientation à bref délai ses conclusions à Me Careto qui s'est constitué le 9 juin 2022,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'absence d'énonciation précise dans la déclaration d'appel des chefs de l'ordonnance critiquée,
- condamner Mme [P] [A] [M] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre :
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Mme [P] [A] [M] justifie en appel s'être acquittée dès le 24 mai 2022 du timbre fiscal, paiement dont elle n'avait cependant pas justifié dans la procédure principale enregistrée sous la référence RG 22/126.
Ce paiement étant intervenu avant que la présidente de chambre ne statue sur l'irrecevabilité, il convient de considérer que la situation a été régularisée. L'appel ne peut donc être déclaré irrecevable pour non paiement du timbre.
Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la tardiveté de celui-ci :
Il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que le délai d'appel contre une ordonnance de référé est de 15 jours.
L'article 641 du même code dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Or M. et Mme [F] justifient avoir fait signifier l'ordonnance de référé du 4 février 2022 par acte d'huissier délivré le 23 mars 2022.
En vertu des dispositions précitées, le délai d'appel expirait donc le 7 avril 2022, qui est un jour ouvrable.
En conséquence l'appel interjeté par Mme [P] [A] [M] le 8 avril 2022, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la caducité de celui-ci tirée de la notification hors délai des conclusions d'appelant ni sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel tiré de l'absence de mention des chefs de l'ordonnance critiquée.
L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs.
Les dépens seront à la charge de l'appelante.
Celle-ci sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [F], ensemble, la somme de 1000 euros, et à Mme [S] [J] et Mme [N] [R], ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
CONFIRME l'ordonnance querellée en ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [A] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [M] à payer à M. [L] [F] et Mme [B] [V] épouse [F], ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [M] à payer à Mme [S] [J] et Mme [N] [R], ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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