Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/03459 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGM
Association RESSOURCES NATURELLES
c/
S.A. LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/10026) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021
APPELANTE :
Association RESSOURCES NATURELLES, agissant en la personne de son Président, Monsieur [U] [Y], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 15 janvier 2015, l'association Ressources Naturelles a conclu avec la société Neo Post France un contrat de location d'une machine à affranchir moyennant un tarif mensuel de 530 euros HT.
Dans le même temps, l'association Ressources Naturelles expose qu'un second contrat relatif à l'utilisation de la machine a été conclu avec la SA La Poste.
A compter de mars 2018, un litige s'est noué entre l'association Ressources Naturelles et la société La Poste sur le montant de la tarification.
La société La Poste a établi diverses factures entre février et avril 2018 à l'égard de l'association Ressources Naturelles pour une somme totale de 16 071,55 euros.
La société La Poste a mis en demeure l'association Ressources Naturelles pour l'ensemble de ces sommes et a procédé à distance au blocage de la machine à affranchir.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, la société La Poste a fait assigner l'association Ressources Naturelles devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement des factures.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- reçu La Poste en ses écritures et les déclare bien fondées,
- constaté que La Poste a respecté les dispositions de l'article 56 du code de procédure
civile,
- débouté l'association Ressources Naturelles de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation,
- condamné l'association Ressources Naturelles à payer à la Poste la somme de 16 074,55 euros majorée des intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorées de 10 points sur la seule somme de 5 883,18 euros au visa de la seule mise en demeure produite par La Poste et ce à compter du 5 mars 2018 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,
- débouté La Poste de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
- condamné l'association Ressources Naturelles à payer à La Poste la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue contractuellement en cas d'impayé,
- débouté La Poste de sa demande de condamnation au titre de l'utilisation des services Delivingo Easy,
- condamné l'association Ressources Naturelles à payer à La Poste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
L'association Ressources Naturelles a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021 et par conclusions déposées le 17 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2021,
- débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société La Poste au paiement au profit de l'association Ressources Naturelles d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, la société La Poste demande à la cour de :
- recevoir La Poste en ses écritures, les déclarées bien fondées,
- débouter l'association Ressources Naturelles de ses fins et conclusions d'appel, les déclarer mal fondées,
- confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce que :
* l'association Ressources Naturelles a été condamnée en exécution du contrat de location de machine à affranchir télé-relevée, au paiement de la somme, en principal, de 16 074,55 euros, majorée des intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points,
* l'association Ressources Naturelles a été condamnée à régler la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue contractuellement en cas d'impayé,
* l'association Ressources Naturelles à régler à la société La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- infirmer décision rendue pour le surplus et,
Statuant à nouveau :
- condamner l'association Ressources Naturelles au paiement de la somme de 2 426,18 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement,
- condamner l'association Ressources Naturelles au paiement de la somme globale de 291,96 euros au titre de l'utilisation des services Delivingo Easy.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes en paiement faite par la société La Poste.
L'association Ressources Naturelles indique que le présent litige porte sur trois factures relatives à l'utilisation par ses services d'une machine à affranchir n°49655210, 49846387 et 50059363 des 5 février, 5 mars et 4 avril 2018.
Elle affirme que les conditions générales renvoient aux conditions tarifaires entreprise de la société La Poste, mais que celles-ci n'ont été communiquées qu'à l'occasion du jugement du 30 mars 2021, alors qu'elles constituent le socle de la demande en paiement, en l'absence de tarif fixé lors des conditions particulières ou de prix unitaire mentionné sur les factures.
Elle soutient que le tarif pratiqué n'est pas celui du tarif du titulaire du contrat entreprise, étant supérieur même à celui du tarif public, notamment pour les lettres prioritaires suivies, ce tarif ayant en outre pu varier.
Elle estime donc que les sommes réclamées sont non conformes au tarif qui lui était applicable et est contraire à l'article 242 Nonies A du code général des impôts relatif aux factures en ce que celles-ci doivent mentionner un prix unitaire hors taxes.
Elle déduit de l'absence de tarif unitaire identifié conforme à son tarif professionnel le rejet de la demande de paiement.
La société La Poste, se prévalant de l'article 1104 du code civil, rappelle que son adversaire a loué une machine à affranchir et a souscrit un service d'affranchissement à distance auprès de la société Neopost et qu'elle se contente pour sa part de facturer ses propres services.
Elle indique uniquement réaliser des facturations en lien avec l'utilisation de la machine à affranchir et du télé-relevé réalisé sur la base de l'index, tout en observant que la machine à affranchir établi un listing des affranchissements réalisés, avec le détail du prix payé pour chacun de ces derniers.
Elle note que l'appelante ne fournit aucun élément sur l'affranchissement à distance et le fait que l'affranchissement à ce titre ne corresponde pas aux tarifs facturés par ses soins.
Elle conteste que le contrat d'utilisation d'une machine à affranchir implique une facturation à tarif préférentiel, l'article 4.1.1. des conditions spéciales de vente stipulant que le client s'engage à affranchir les plis dans le respect des grilles tarifaires en vigueur au jour du dépôt et que celles-ci sont les mêmes pour tous les utilisateurs.
Elle indique que les tarifs appliqués lors des factures litigieuses sont ceux en vigueur lors de l'utilisation de ses services, qu'aucun tarif privilégié n'était appliqué et que ceux -ci sont prévus à la grille tarifaire dont sa cliente a eu connaissance.
Elle entend que la décision attaquée soit confirmée de ce chef.
Elle reproche en revanche aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes au titre de la clause pénale prévue à l'article 8 des conditions générales, celles-ci faisant selon la décision attaquée double emploi avec la majoration du montant des sommes.
Elle explique que le taux d'intérêt contractuel majoré est destiné à réparer les conséquences de l'absence de règlement des factures dans les délais contractuels et non de sanctionner le manquement à l'obligation de paiement.
Elle en tire comme conséquence que deux montants peuvent s'additionner et entend qu'un montant de 2.426,18 € correspondant à 15% du montant total dû soit retenu à titre de clause pénale.
De même, elle réclame à ce qu'il lui soit réglé la somme de 291,96 € au titre des prestations de Delivingo Easy réalisées entre le 7 mars et le 9 juin 2018, celles-ci n'étant pas contestées par l'association Ressources Naturelles, quand bien même elle ne fournit pas de bon de commande de cette prestation.
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L'article 1104 du code civil prévoit que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1231-5 du même code énonce que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
En vertu de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La cour constate que le contrat signé le 15 janvier 2015, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne concerne pas les tarifs postaux, mais uniquement la location d'une machine à affranchir et un service d'affranchissement dématérialisé.
Aussi, il n'existe aucun engagement quant au tarif des envois de la part de l'intimée à ce titre, y compris pour faire bénéficier de celle-ci l'association Ressources Naturelles, étant rappelé que l'article 8.1 du contrat renvoie cette dernière à prendre attache avec la poste pour connaître les tarifs d'envoi applicables.
L'appelante prétend bénéficier d'un tarif préférentiel sans en justifier par la moindre pièce contractuelle.
De même, elle critique vainement la facturation détaillée sans verser aux débats son propre télé relevé des affranchissements en sa possession.
Il s'ensuit que les trois factures objet du présent litige sont fondées et qu'elles doivent être réglées par l'appelante. Aussi, l'association Ressources Naturelles sera condamnée à ce titre à verser à la société La Poste la somme de 16.074,55 €, avec intérêt au taux contractuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, sur le montant de 5.885,18 € à compter du 5 mars 2018 et au taux légal à compter du 31 octobre 2018 pour le surplus et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la question de la clause pénale, il sera relevé que celle-ci est prévue à l'article 8.4 des conditions générales pour un montant de 15% des sommes restant dues.
Il est exact que le montant qui serait dû à ce titre, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, est de 2.411,18 € (16.074,55 € / 100 x 15) et non de 2.426,18 €. En revanche, il ne saurait, en application de l'article 1231-5 du code civil, être ordonné la mise à néant de la clause pénale, faute que cette disposition le permette.
De surcroît, la clause pénale et le taux d'intérêt majoré n'ayant pas la même nature et ne sanctionnant pas le même manquement, il n'y a pas lieu de réduire la première citée.
C'est pourquoi, l'association Ressources Naturelles sera condamnée à payer sur ce point à payer à la société La Poste un montant de 2.411,18 € et la décision attaquée infirmée de ce chef.
Quant à la question relative au contrat Delivingo Easy, il apparaît que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est produit aucun élément quant à la preuve d'une commande à ce titre, ce que ne saurait pallier un tableau émanant de l'intimée, qui ne saurait se faire de preuve à elle-même.
Par conséquent, cette demande sera rejetée et le jugement en date du 30 mars 2021 sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
S'agissant des frais irrépétibles, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour observe que si une demande a été formée par la société La Poste lors de son argumentaire à ce titre dans ses dernières conclusions, celle-ci n'a pas été reprise lors du dispositif de ses conclusions et sera donc considérée comme abandonnée.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'association Ressources Naturelles qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021, sauf en ce qu'elle a débouté la société La poste de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE l'association Ressources Naturelles à verser à la société La Poste la somme de 2.411,18 € (deux mille quatre cent onze euros et dix-huit cts) au titre de la clause pénale;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Ressources Naturelles aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,