Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02486 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVWL
AFFAIRE :
[V] [J] [B]
C/
S.A.S.U. [K] PLAST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F20/00108
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane LALLEMENT
Me Sabine LAMIRAND
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 07 Avril 2022,puis prorogé au 02 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [J] [B]
né le 22 Janvier 1966 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 14
APPELANT
****************
S.A.S.U. [K] PLAST
N° SIRET : 431 387 455
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par : Me Sabine LAMIRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455,substituée par Me MOULAY Wilfried, avocat au barreau de Chartres.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [K] Plast a pour activité la fabrication de pièces techniques en matière plastique. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [V] [J] [B], né le 22 janvier 1966, a créé en 2005 la SARL HMC, dont il est le gérant. Cette société propose notamment des actions de formation auprès des entreprises. A compter d'avril 2011, la société HMC a facturé des prestations de service à la société [K] Plast.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, M. [J] [B], a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société [K] Plast et de voir condamner cette société au versement de diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail qu'il revendique.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes :
- a déclaré qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [J] [B] et la société [K] Plast,
- a dit qu'il n'y a pas de lien de subordination entre M. [J] [B] et la société [K] Plast,
- s'est déclaré incompétent en application de l'article L. 1411-1 du code du travail pour connaître du litige opposant M. [J] [B] à la société [K] Plast et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Chartres,
- a débouté M. [J] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société [K] Plast de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné M. [J] [B] aux entiers dépens.
M. [J] [B] a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 juillet 2021 et a été autorisé par ordonnance du 8 septembre 2021 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l'audience du 18 février 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2022, il demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 février 2022 par la société [K] Plast,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Sur la compétence :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [K] Plast,
- renvoyer par conséquent l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chartres,
Sur le fond et au cas où il serait fait application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile :
- fixer le salaire de référence de M. [J] [B] à 10 120,40 euros bruts par mois,
- condamner la société [K] Plast à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
' 13 493,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 10 avril 2020,
' 1 349,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 30 361,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 3 036,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 60 722,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 28 458,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 182 167,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 60 722,40 euros en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société [K] Plast à remettre à M. [J] [B] les bulletins de salaire pour la période du 1er avril 2011 au 10 juillet 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- débouter la société [K] Plast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [K] Plast à payer à M. [J] [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [K] Plast aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2022, la société [K] Plast demande à la cour de :
- débouter M. [J] [B] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'intimé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [J] [B] n'était pas salarié de la société [K] Plast,
- se déclarer incompétente pour statuer sur le litige opposant M. [J] [B] à la société [K] Plast, au profit du tribunal de commerce de Chartres,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [K] Plast de ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [J] [B] à verser à la société [K] Plast la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [J] [B] à verser à la société [K] Plast la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [B] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
M. [J] [B] invoque, au visa de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société intimée, notifiées le 15 février 2022, au motif que les moyens nouveaux ne sont pas présentés de manière formellement distincte par rapport aux précédentes conclusions, de sorte qu'il n'est pas possible de les identifier à la lecture. Il considère qu'il ne lui appartient pas de procéder à un fastidieux travail de comparaison afin de déterminer les ajouts apportés par l'intimée à ses précédentes écritures, faisant observer que les conclusions litigieuses ont été signifiées trois jours seulement avant l'audience de plaidoirie.
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
En l'espèce, la société [K] Plast, intimée, a conclu à trois reprises :
- par 'conclusions d'intimée n°1 avec appel incident et sur incompétence', adressées par voie électronique le 8 octobre 2021,
- par 'conclusions d'incompétence n°2', adressées par voie électronique le 15 février 2022, en réplique aux conclusions d'appelant n°2 transmises le 28 janvier 2022,
- par 'conclusions d'incompétence n°2', adressées par voie électronique le 16 février 2022, l'appelant ayant lui-même communiqué de nouvelles conclusions à cette date.
Les conclusions remises par l'intimée le 15 février 2022 comptent 17 pages d'écritures sur 18, soit une page de plus que les précédentes qui consiste en une réponse (partie de la page 4 et partie de la page 5) aux conclusions d'appelant n°2 de M. [J] [B], soit celles communiquées le 28 janvier 2022, sur le point précis des relevés de péages autoroutiers des années 2017 à 2020, qui démontreraient selon l'appelant qu'il s'est constamment tenu à la disposition de la société [K] Plast durant toute cette période.
La société [K] Plast n'y développe aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle, la cour observant au surplus que les conclusions de l'intimée ne peuvent être considérées comme tardives compte tenu de l'envoi par l'appelant, 15 jours avant, de nouvelles conclusions, soit dans un temps très proche de l'audience de plaidoirie.
En tout état de cause, la société [K] Plast a adressé par voie électronique le 16 février 2022 de nouvelles conclusions, faisant apparaître de façon distincte les modifications apportées par rapport aux premières conclusions d'intimée.
Le moyen d'irrecevabilité sera écarté.
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [J] [B] prétend avoir été salarié de la société [K] Plast du 1er avril 2011 au 10 juillet 2020 et avoir exercé les fonctions de responsable de production. Il s'estime en conséquence bien fondé à réclamer le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles.
Il énonce qu'en avril 2011, il a été engagé par la société [K] Plast en qualité de responsable de production de son site industriel, que compte tenu de son haut niveau de qualification, la société n'a toutefois pas souhaité supporter le coût salarial de cette embauche, qu'aucun contrat de travail écrit n'a ainsi été régularisé entre les parties, qu'en lieu et place la société [K] Plast a imaginé de donner à la relation de travail l'apparence d'une prestation de services confiée à une SARL HMC qu'il avait précédemment créée à d'autres fins, qu'en contrepartie de la prestation de travail fournie, la société HMC émettait chaque mois une facture forfaitaire de prestation de services réglée par la société [K] Plast, que contre toute attente Mme [H] [K], dirigeante de l'entreprise, l'a informé par un SMS du 10 avril 2020 de la rupture de la relation contractuelle.
Il soutient qu'il recevait des directives de travail précises et circonstanciées, accompagnées de contraintes horaires quant à sa présence dans les locaux de l'entreprise, qu'il était tenu d'être présent sur site tous les matins dès 8 heures, que l'employeur contrôlait son temps de présence, qu'il était tenu de rendre compte de l'avancement de son travail, qu'il s'est constamment tenu à la disposition de la société [K] Plast à compter du mois d'avril 2011, comme en témoignent ses relevés de péage, qu'il disposait d'un bureau attitré dans les locaux de l'entreprise, qu'il bénéficiait d'une adresse de messagerie électronique dédiée à son poste ([Courriel 6]), d'une carte de visite nominative au nom et aux couleurs de l'entreprise portant la mention '[V] [B] - Responsable technique', qu'il a suivi aux côtés des autres salariés de l'entreprise diverses formations nécessaires à l'exécution de ses fonctions, qu'il est clairement identifié en qualité de salarié de la société [K] Plast dans diverses publications (articles de presse, vidéos promotionnelles). Il ajoute que la société [K] Plast avait la possibilité de le sanctionner, ce qu'elle a fait par SMS le 10 avril 2020 en manifestant son insatisfaction et en mettant fin à la relation de travail, tous ces éléments établissant l'existence d'une situation de subordination vis-à-vis de cette société.
La société [K] Plast réplique que M. [J] [B] n'était pas salarié mais consultant, qu'il est intervenu dans l'entreprise à compter du mois d'avril 2011 en tant que prestataire de services pour dispenser des formations auprès des salariés de la société [K] Plast, un contrat étant formalisé le 15 décembre 2014 avec la société HMC, dont il était le gérant, que selon ce contrat la prestation correspondait à 15 jours ouvrés par mois in situ, ce qui laissait la société HMC libre de fournir des prestations à d'autres clients, que M. [J] [B] avait toute latitude pour gérer sa prestation de services, qu'il n'était pas contraint par des horaires de travail définis et organisait à sa convenance ses horaires et jours de présence, que la rémunération de ses prestations était fixée par l'intéressé via des factures d'honoraires, qu'elle avait tout à fait le droit, en sa qualité de cliente de la société HMC, de donner des instructions et orientations pour la bonne exécution du contrat de prestations de services, que sa situation de prestataire indépendant était connue de tous les interlocuteurs qu'il était amené à rencontrer (fournisseurs, sous-traitants, autres entreprises prestataires ou partenaires, autres formateurs, clients, salariés de la société [K] Plast), qu'il n'avait pas de bureau attitré mais occupait le bureau d'accueil qu'il partageait avec d'autres intervenants extérieurs, que le seul fait qu'il soit intervenu dans un service organisé de l'entreprise ne lui confère pas le statut de salarié de celle-ci, que contrairement aux salariés de la société, il n'avait pas d'adresse de messagerie professionnelle attitrée et ne disposait pas non plus d'outils de travail (smartphone, ordinateur) fournis par la société, qu'il ne s'est jamais vu rembourser par la société [K] Plast quelque frais de déplacement que ce soit.
Elle fait observer que si M. [J] [B] avait été son salarié et compte tenu des défaillances dont elle a fait état dans un courriel du 20 avril 2020, elle n'aurait pas manqué de lui adresser des mises en garde ou des avertissements disciplinaires durant l'exécution du contrat, ce qu'elle n'a pas fait.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et qu'elle est caractérisée par l'exécution d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération, et par un lien de subordination.
Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de le prouver.
En outre, en application de l'article L. 8221-6 I du code du travail « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, (...) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés (...) ».
L'article L. 8221-6 II prévoit cependant que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au § I dudit texte fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui ci.
Au cas d'espèce, un contrat de prestation de services été conclu le 15 décembre 2014 entre la société [K] Plast et la société HMC, créée en 2005 et représentée par son gérant, M. [J] [B]. Il y est indiqué en préambule que « la société [K] Plast fait appel à un intervenant extérieur pour une assistance aux études de pièces et moules pour l'extrusion soufflage, pour une formation interne du personnel technique et organisationnel ».
Le contrat prévoit qu'en contrepartie des prestations, la société [K] Plast versera à la société HMC une somme mensuelle forfaitaire de 7 590,30 euros, pour 15 jours ouvrés in situ par mois, payée par virement dans les 60 jours de la réception de la facture, étant précisé que les frais engagés par le prestataire (déplacement, hébergement, repas, frais annexes de dactylographie et reprographie, etc) sont compris dans le forfait.
Sont également versées aux débats des factures établies par la société HMC pour des prestations de services, en particulier de formation, réalisées en avril 2011, juin et juillet 2012, janvier à décembre 2013, mars à décembre 2019, janvier et février 2020, ainsi notamment que des feuilles d'émargement signées par les salariés participant aux formations dispensées par M. [J] [B]. La première facture de prestation a ainsi été émise le 8 avril 2011 par la société HMC.
En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, M. [J] [B], dont la qualité de gérant de la société HMC n'est pas discutée, est présumé ne pas avoir été lié à la société [K] Plast par un contrat de travail.
Il est acquis que M. [J] [B] a bien fourni un travail à la société [K] Plast depuis le mois d'avril 2011 et qu'il a perçu en contrepartie une rémunération.
Il s'agit essentiellement de déterminer si le travail accompli l'a été dans le cadre d'un lien de subordination. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la preuve en incombe à M. [J] [B].
Or, l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un travail subordonné.
En effet, si les pièces produites justifient qu'il a travaillé dans les locaux de la société [K] Plast, avec un nombre toutefois limité de moyens mis à sa disposition par cette société (bureau, carte de visite au nom de l'entreprise, adresse de messagerie structurelle [K] Plast), ces éléments se limitent à caractériser l'existence d'un service organisé dans lequel s'inscrivait son activité professionnelle sans que la démonstration soit faite de ce qu'il aurait été tenu à des horaires ni à une validation de son travail par une autorité hiérarchique. Ses relevés de péages ne prouvent rien quant au temps qu'il passait dans les locaux de la société [K] Plast, celle-ci faisant justement observer qu'à compter de mars 2019, plus aucun trajet autoroutier n'est effectué par M. [J] [B] entre [Localité 7], lieu de son domicile, et [Localité 5], commune où se trouve installée la société, et ce alors pourtant que des factures ont bien été émises et réglées par la société [K] Plast.
Aucun des écrits (courriels ou SMS) que l'appelant produit aux débats ne permet de considérer que les demandes de Mme [H] [K], dirigeante de la société [K] Plast, excédaient le cadre de relations entre un prestataire de services et son client.
Si l'intéressé s'est vu délivrer par la société [K] Plast une autorisation de conduite de chariots élévateurs dans l'entreprise, celle-ci explique justement que, bien que prestataire, M. [J] [B] n'en devait pas moins respecter l'ensemble des consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise, sans qu'il puisse pour autant en être déduit qu'il avait la qualité de salarié.
De même, M. [J] [B] a effectivement participé les 19 et 20 février 2018, aux côtés de salariés de l'entreprise, à une formation afférente au 'soudage des thermoplastiques : chalumeau à air chaud', pour les besoins d'un important marché pour le secteur de l'armement. La société [K] Plast justifie cependant que cette formation a donné lieu à une demande de prise en charge auprès de l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour les trois salariés de l'entreprise qui y ont participé et qu'aucune demande en ce sens n'a été faite pour M. [J] [B].
Le fait que M. [J] [B] apparaisse dans des articles de presse et des vidéos promotionnelles consacrées à la société [K] Plast, ou qu'il participe à des événements concernant cette dernière, ne préjuge pas non plus de sa qualité de salarié, la société intimée justifiant au demeurant de la présence de prestataires et de partenaires de l'entreprise, outre de celle de salariés, nombre d'entre eux attestant d'ailleurs que son activité de prestataire indépendant au sein de la société [K] Plast était connue de tous.
Enfin, M. [J] [B] n'apporte aucun élément utile de nature à établir que la société [K] Plast disposait à son égard d'un pouvoir de sanction, le SMS du 10 avril 2020 par lequel Mme [K] a fait part à l'intéressé de son insatisfaction et lui a annoncé qu'elle avait décidé de mettre fin à la relation contractuelle ne permettant pas de considérer qu'il se trouvait placé en situation de subordonné.
L'appelant ne rapporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination dans l'exécution des prestations qu'en sa qualité de gérant de la société HMC, il a facturées à la société [K] Plast.
Il en découle que M. [J] [B] ne renverse pas la présomption tirée de l'article L. 8221-6 du code du travail de sorte que sa demande de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société [K] Plast ne peut prospérer.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [J] [B] à la société [K] Plast.
Sur la procédure abusive
La société [K] Plast sollicite le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir que M. [J] [B] a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en saisissant la juridiction prud'homale, que cette saisine a été orchestrée dans l'unique but de nuire à la société alors même que l'intéressé savait pertinemment ne pas avoir la qualité de salarié, qu'il cherche à se venger de la rupture des relations commerciales avec la société [K] Plast, ne craignant pas de formuler des demandes financières indécentes qui se chiffrent au total à plus de 385 000 euros.
Cependant, le seul fait d'engager une procédure infondée ne suffit pas pour établir l'abus d'un droit, ce qui doit conduire, en l'absence de faute caractérisée, à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [B] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société [K] Plast une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité des conclusions d'incompétence n°2 notifiées par la société [K] Plast le 15 février 2022 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [J] [B] à verser à la société [K] Plast la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [J] [B] de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. [V] [J] [B] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,