Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
25 Mars 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 23/03571 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLF2
AFFAIRE :
SDC [12]
SCCV [12]
C/
SARL GAETAN
DELAHAYE
MENUISERIES
[B] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: David Le Mercier, vice-président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD
SANS DEBATS (dépôt dossiers, articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile)
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David Le Mercier, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires [12] [Adresse 2] à [Localité 6] représentée par son syndic SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE,
[Adresse 4] et prise en son établissement secondaire à [Localité 6], [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie GRENARD de la Selarl Ares, avocat au barreau de RENNES,
SCCV [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD de la Selarl Ares
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Me [B] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gaetan Delahaye menuiseries
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Faits et procédure
La SCCV [12] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment collectif d’habitation composé de 21 logements et d’une cellule commerciale au [Adresse 2] à [Localité 6].
Les travaux de menuiseries extérieures aluminium ont été confiés à la société Gaetan Delahaye menuiseries (la société Delahaye), selon marchés signés le 27 mars 2017 au prix de 169 700 euros HT.
Les travaux de ce lot ont fait l’objet d’une réception avec de nombreuses réserves le 31 octobre 2018.
Par divers courriers entre les 23 juillet et 10 cotobre 2019, la société Delahaye a été mise en demeure de lever les réserves (27 réserves restantes au 22 octobre 2019).
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert à l'égard de la société Delahaye une procédure de redressement judiciaire, qu’il a, par jugement du 27 janvier 2021, converti en liquidation judiciaire.
Me [B] [J] a été désigné comme mandataire judiciaire puis comme liquidateur judiciaire, et la Selarl Ajire a été désignée comme administrateur judiciaire pendant le redressement.
La SCCV [12] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont obtenu, selon ordonnance de référé du 3 juillet 2020, rendue au contraidictoire de la société Delahaye, de Me [J] et de la Selarl Ajire ès qualités, la désignation d’un expert judiciaire, M. [P] [M], qui a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par courrier du 6 avril 2020 signifié le 8 avril 2020 à Me [J], la SCCV a déclaré une créance de 23 398 euros (13 398 euros de reprise de travaux, 5 000 euros de frais d’expertise judiciaire et 5 000 euros de frais d’avocat et d’huissier).
Dans les mêmes conditions, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance identique.
Me [J] ayant proposé que soit constatée l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours par ordonnances du 26 février 2021, infirmées par arrêts du 29 novembre 2022 de la cour d’appel de Rennes, saisie par les créanciers.
Par ordonnances du 12 avril 2023, le juge-commissaire a constaté que la contestation dépassait son pouvoir juridictionnel, invité les créanciers à saisir la juridiction compétente, et sursis à statuer sur la fixation des créances.
Par actes des 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires et la SCCV [12] ont assigné la société Delahaye et Me [J] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Rennes, en demandant à celui-ci de :
« I – A TITRE PRINCIPAL,
FIXER LA CREANCE de la SCCV [12] au passif de la liquidation judiciaire de la Société
GAETAN DELAHAYE MENUISERIES aux sommes de :
- 9.328,00,80 € TTC au titre des travaux de réparation ;
- 4.910,22 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- 1.804,81 € TTC (factures d’huissiers liées aux instances en référé, aux déclarations de créances et aux instances au fond + droits de plaidoirie + timbres fiscaux) ;
- 8.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du CPC.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER LA CREANCE du Syndicat de Copropriété [12] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES à la somme de
- 9.328,00,80 € TTC au titre des travaux de réparation ;
- 4.910,22 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- 1.804,81 € TTC (factures d’huissiers liées aux instances en référé, aux déclarations de créances et aux instances au fond+ droits de plaidoirie + timbres fiscaux) ;
- 8.000,00 € TTC au titre de l’article 700 du CPC »
Motifs
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce :
Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation (cf Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.501, 17-15.883 BICC, 2 mars 2022, pourvoi n° 20-21.712 P, 8 mars 2023, pourvoi n° 21-22.354 P, en dernier lieu 6 mars 2024, pourvoi n° 22-22.939).
Excèderait ainsi ses pouvoirs le juge, qui, saisi de la contestation, fixerait la créance à la place du juge-commissaire.
En l’espèce, la décision du juge-commissaire, par laquelle il renvoie les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher une contestation sérieuse mentionne que les créances sont sérieusement contestées de part et d’autre, sans plus de précision sur la nature des contestations qui ont pu être soulevées par le débiteur ou par le liquidateur judiciaire, et sans qu’une autre des pièces produites par les demandeurs y supplée.
Saisi à tort d’une demande de fixation de créance, le tribunal doit dès lors considérer qu’il lui revient de préciser si les sommes déclarées sont dues par le débiteur.
Il est rappelé que le montant à retenir ne peut dépasser le montant déclaré.
Il se comprend par ailleurs des déclarations de créance et de la saisine du tribunal que le syndicat des copropriétaires et la SCCV [12] ont déclaré des créances identiques, si bien que leur admission au nom du syndicat des copropriétaires rendrait sans objet leur admission au nom de la SCCV.
1. Sur les travaux de reprise
Il a été déclaré une somme de 13 398 euros. Le créancier entend manifestement réduire sa créance à ce titre puisqu’il demande que soit retenu un montant de 9 328,80 euros TTC.
Au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, il soutient que la société Delahaye est redevable de cette somme nécessaire à la levée de deux réserves, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle.
La première réserve est relative à un vitrage rayé dans le séjour du logement 403.
Le créancier, qui supporte la charge de la preuve, n’explique pas dans quelles conditions une réserve a pu être émise à ce titre.
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre n’apparaissait pas sur le procès-verbal du 31 octobre 2018, mais était mentionné sur un document de levée du 22 octobre 2019. Sur ce dernier document, une réserve relative au vitrage de l’appartement 403 y apparaît comme levée.
Le créancier ne met pas le tribunal en mesure de constater que les conditions de la responsabilité de la société Delahaye sont réunies, si bien qu’il n’y a pas de lieu de retenir de somme à ce titre.
Concernant le deuxième désordre, il s’agit de la fourniture et pose de quatre cadres en alu sur la façade du rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire a retenu que cette prestation avait été facturée (sans précision du montant), mais non réalisée, ce qui fait l’objet d’une réserve à réception. Aucun élément ne permettant de remettre en cause l’appréciation circonstanciée de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Delahaye, que ce soit au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert judiciaire a validé un devis à hauteur de 4 888 euros HT, soit 5 865,60 euros TTC.
Il y a donc lieu de retenir que le syndicat des copropriétaires est créancier d’une somme de 5 865,60 euros TTC.
2. Sur les dépens et frais non compris dans les dépens.
Il a été déclaré un montant de 5 000 euros pour les frais d’expertise.
Il est désormais demandé de retenir un montant de 4 910,22 euros TTC, au vu de l’ordonnance de taxe.
Dès lors que l’expertise judiciaire a été nécessaire pour faire lever plusieurs réserves et faire constater que la prestation des cadres en alu n’avait toujours pas été réalisée alors qu’elle avait été facturée, il y a lieu de retenir ce montant.
Il est enfin demandé de retenir une somme de 1 804,81 euros au titre des dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la déclaration de créance mentionne un montant de 5 000 euros pour les frais d’avocat et d’huissier, il y a lieu de retenir cette somme de 5 000 euros.
Par ces motifs, le tribunal :
Dit que le syndicat des copropriétaires est créancier à l’égard de la société Delahaye des sommes suivantes:
- 5 865,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 4 910,22 euros TTC au titre des frais d’expertise,
- 5 000 euros au titre des autres dépens et frais non compris dans les dépens ;
Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire afin qu’il procède à l’admission des créances au vu de la présente décision.
Le greffierLe président
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