Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE : 24/283
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYAG
Jugement (N° 22/00923) rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 30 Décembre 1955
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001232 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI FLAD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie Douay, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023
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Par contrat sous seing privé du 18 juin 2019, la société civile immobilière FLAD a donné à bail à M. [W] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 330 euros plus les charges constituées de la participation à la taxe sur les ordures ménagères.
M. [W] [U] ne s'est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le propriétaire à lui faire délivrer le 8 mars 2022 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant au bail.
Invoquant l'absence de régularisation de l'arriéré dans les deux mois du commandement, par acte d'huissier en date du 18 mai 2012, la SCI FLAD a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai pour voir constater la résiliation du contrat de location à ses torts, ordonner en conséquence son expulsion et ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions de l'article
L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 5 596 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts, d'une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, par jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, d'une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de tous les frais et dépens de la présenté instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile), rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2019 entre la SCI FLAD et M. [W] [U] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies au 9 mai 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [W] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, dit que l'expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD la somme de 8 004,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2022 (novembre 2022 inclus),
- condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- accordé à M. [W] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour cette instance,
- condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD la somme de 696 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- débouté M. [W] [U] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la SCI FLAD de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour résistance abusive et injustifiée,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 février 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SCI FLAD de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour résistance abusive et injustifiée.
La SCI FLAD a constitué avocat le 22 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [W] [U] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de R 23/00678 et 23/00800 opposant M. [W] [U] à la SCI FLAD,
- recevoir M. [W] [U] en son appel en déclarer bien-fondé y faire droit,
- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2019 entre la SCI FLAD et M. [W] [U] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies au 9 mai 2022, ordonné l'expulsion de M. [W] [U] ainsi que de tout occupant de son chef puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de 2 mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, dit que l'expulsion sera faite avec le concours de la force publique si besoin est, condamné M. [W] [U] à payer à la SCI FLAD la somme de 8 004,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement représentant le montant des arriérés chargés indemnités d'occupation dues au 1er novembre 2022 inclus, condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD la somme de 696 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, débouté M. [W] [U] de sa demande de délai de paiement,
Statuant à nouveau,
- accorder à M. [W] [U] des délais de paiement de sa créance locative d'un montant mensuel de 70 euros, pendant 23 mois et le solde à échéance, en sus du loyer courant,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire,
- juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse,
- juger ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la SCI FLAD,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société SCI FLAD demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les
n° R 23/00678 et R 23/00800,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 12.01.2023 en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de Ia clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2019 entre la SCI FLAD et M. [W] [U] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies au 9 mai 2022, ordonné l'expulsion de M. [W] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, puis, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, dit que l'expulsion se fera avec le concours de la force publique si besoin est, dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD la somme de 8 004,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er novembre 2022 (novembre 2022 inclus), condamné M. [W] [U] à verser à la SCI FLAD une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (soit 330 euros) qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, condamné M. [W] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, débouté M. [W] [U] de sa demande de délai de paiement,
Y ajoutant :
- condamner M. [W] [U] à payer à la SCI FLAD la somme de 1 776 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [W] [U] à payer à la SCI FLAD la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- débouter M. [W] [U] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelant demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 9 mai 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SCI Flad recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 mai 2022.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir qu'il perçoit des ressources d'un montant de l'ordre de 1000 euros et qu'il a fait des demandes auprès de sa retraite Malakoff et du Fonds social de solidarité afin d'obtenir des aides lui permettant d'apurer sa dette.
Toutefois, alors que M. [U] ne justifie pas de la reprise du loyer courant ni avoir effectué des réglements afin d'apurer une partie des sommes mises à sa charge, l'importance de la dette, qui s'élève à plus de 8000 euros, et son ancienneté, ne permettent pas d'envisager son apurement dans le délai prévu par la Loi.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Flad
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, le seul maintien dans les lieux du locataire étant insuffisant à caractériser un abus dans l'exercice de son droit.
La SCI Flad sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la SCI Flad la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Flad de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [W] [U] à verser à la SCI Flad la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS
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