Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4LM
S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT
c/
[I] [V] épouse [Z]
[F] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01414) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT
anciennement dénommée SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST
venant aux droits de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-OUEST à la suite d'une fusion-absorption,
société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Saverne sous n°380 947 861, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[I] [V] épouse [Z]
née le 08 Juillet 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[F] [Z]
né le 13 Avril 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 26 janvier 2011, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [V] épouse [Z] ont confié à la société L'atelier d'Alexandre la fourniture et la pose d'une verrière en acier soudé thermolaqué à leur domicile de [Adresse 1], au prix de 157 406 euros TTC.
En raison d'une erreur de production entraînant des défauts au niveau des vitrages, un protocole transactionnel a été conclu entre d'une part le fabricant, la société Auvergne Isolation devenue la société Saint-Gobain Solutions Glass Menuisiers Industriels, et d'autre part le fournisseur, la société AGC Soverso, l'architecte, M. [T], et la société L'atelier d'Alexandre.
En application de ce protocole transactionnel, les nouvelles vitres fabriquées par la la société Saint-Gobain Solutions Glass Menuisiers Industriels ont été posées par la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest.
Cette société a été absorbée par la société Saint-Gobain Glass Nord-Est devenue la société Saint-Gobain Vitrages Bâtiment.
Les époux [Z] se plaignant à nouveau de désordres affectant les vitrages, la société L'atelier d'Alexandre a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA lequel refusait la prise en charge au motif que son assuré n'était pas réintervenu sur l'ouvrage à la suite du protocole transactionnel.
La société L'atelier d'Alexandre refusant toute nouvelle intervention, les époux [Z] ont sollicité une expertise en référé.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés a désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 5 décembre 2019.
Par acte du 7 février 2020 valant conclusions, les époux [Z] ont assigné la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et le paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise notamment.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes soutenues par les époux [Z] à l'encontre de la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest,
- condamné la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest à payer aux époux [Z] les sommes de 110 785,77 euros et 10 948,69 euros TTC avec actualisation de ces sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 5 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement,
- rejeté le surplus,
- condamné la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les époux [Z] de leur demande en préjudice moral,
- condamné la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sant-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, qui vient aux droits de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest, a relevé appel du jugement le 15 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions d'appelante, la dire bien fondée,
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest n'avait ni la qualité de locateur d'ouvrage, ni celle de sous-traitant lorsqu'elle a réalisé après réception en juillet 2012 la dépose/repose des vitrages isolants des parties inclinées de la verrière qu'on lui a fournis,
- de juger que la cause du désordre dénoncé par les époux [Z] provient selon l'expert judiciaire de l'absence de profilés/cornières recouvrant intégralement les bords inférieurs des vitrages isolants des parties inclinées de la verrière, exposant leur joint de scellement au rayonnement UV,
- de juger que l'absence de profilés/cornières recouvrant intégralement les bords inférieurs des vitrages isolants des parties inclinées de la verrière préexistait à l'intervention de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest et ne lui est pas imputable,
- de juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute personnelle commise par la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest (et/ou Saint-Gobain Vitrage Bâtiment) lors de la dépose/repose des vitrages isolants des parties inclinées de la verrière,
en conséquence,
- de débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes (principal, intérêts, frais et accessoires) dirigées à l'encontre de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest et/ou Saint-Gobain Vitrage Bâtiment,
- de condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 7 500 euros au profit de la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner de même au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, Lexavoue Bordeaux, avocats au barreau de Bordeaux,
à titre subsidiaire,
au titre du dommage matériel allégué,
- de juger que le caractère généralisé des désordres n'est pas établi,
- de juger que le remplacement des 98 vitrages isolants des parties inclinées de la verrière n'est pas justifié/légitime,
- de cantonner la réparation du préjudice matériel allégué par les époux [Z] au remplacement de 31 vitrages isolants des parties inclinées de la verrière, représentant la somme de 35 044,47 euros TTC,
en conséquence,
- de débouter les époux [Z] de toute demande excédant la somme de 35 044,47 euros TTC au titre du préjudice matériel allégué à l'encontre de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest et/ou Saint-Gobain Vitrage Bâtiment,
au titre du trouble de jouissance allégué,
- de juger que les travaux de reprise seront d'une durée plus courte que celle envisagée par l'expert en présence de 31 vitrages à remplacer et non pas 98,
en conséquence,
- de débouter les époux [Z] de toute demande excédant la somme de 1 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance allégué à l'encontre de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest et/ou Saint-Gobain Vitrage Bâtiment,
en toute hypothèse,
- de ramener la demande des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance allégué à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil (devenus 1240 et 1241), de :
- révoquer l'ordonnance de clôture, et reporter la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- déclarer l'appel de la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment, venant aux droits de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest, recevable mais mal fondé,
en conséquence,
- débouter la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger que l'indemnité allouée au titre du coût de remplacement des vitrages de la véranda sera fixée à la somme actualisée de 115 413,78 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, et à tout le moins à la somme de 110 785,77 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 octobre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- juger que l'indemnité allouée au titre des frais supplémentaires induits par les travaux de reprise de la véranda, soit la somme de 10 948,69 euros TTC, devra être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 janvier 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment à payer aux époux [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et de première instance, ainsi que les honoraires et frais d'expertise de M. [U].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son rapport déposé le 5 décembre 2019, l'expert procède aux constatations et évaluations suivantes.
Les vitres en question sont constituées par un système de double-vitrage et la condensation qui les opacifie se situe entre les vitres, dans la lame de gaz qui les sépare.
Le mastic utilisé est un mastic traditionnel qui n'est pas compatible avec une exposition prolongée aux .rayons ultra-violets.
Il nécessite que la structure qui reçoit les vitres comporte des feuillures protégeant le mastic de ces rayons.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il existe une absence de feuillure en partie horizontale.
Il s'agit d'une non-conformité au DTU 39.
Si, en avril 2018, 8 carreaux seulement étaient concernés, il y a lieu de considérer que le sinistre est généralisé et atteindra l'ensemble des carreaux qui sont au nombre de 98.
Un constat de commissaire de justice réalisé le 2 février 2022 fait état de 31 carreaux atteints.
Le coût du remplacement de tous ces vitrages avec ajout des feuillures manquantes est évalué à 110 785,77 € TTC et les frais induits (déménagement, dépose et repose stores, électricité, chauffage, climatisation, etc) à 10 948,69 € TTC.
I-Sur les responsabilités
Il est constant que la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment n'était pas partie au protocole transactionnel comme d'ailleurs le maître de l'ouvrage et que, par conséquent, il n'existait entre eux aucun lien de nature contractuelle.
Celle-ci soutient que même si elle s'est vue confier la dépose et la repose de vitres en juillet 2012 par la société 'L'atelier d'Alexandre', elle n'avait ni la qualité de locateur d'ouvrage ni celle de sous-traitant.
Qu'en effet, n'ayant été chargée que d'une prestation de main-d'oeuvre sans fourniture des vitrages ni autonomie ni indépendance, elle n'a agi que comme un simple tâcheron vis-à-vis de l'entreprise titulaire du marché.
Elle considère qu'il s'ensuit que ces opérations sont réputées avoir été réalisées par l'entreprise 'L'Atelier d'Alexandre' qui n'a donc pas été déchargée de ses responsabilités vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune faute personnelle ne saurait lui être reprochée car le phénomène d'embuage serait intervenu quand bien même les vitrages d'origine n'auraient pas été changés et qu'elle ne serait pas intervenue car la cause des désordres préexistait à son intervention et doit être recherchée dans l'absence de feuillures en partie basse des vitrages.
Il est exact que l'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit cette dernière comme étant 'l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.'
En l'espèce, la société appelante n'a en effet pas été chargée de réaliser une partie du marché convenu par le maître de l'ouvrage avec l'entrepreneur principal mais seulement de procéder, pour le compte de ce dernier, à des travaux de réparation imputables à un manquement de sa part.
La société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest ne peut donc être considérée comme ayant été sous-traitante.
Cependant, cette circonstance n'a guère d'effet par rapport à la situation dans laquelle elle aurait été considérée comme sous-traitante, en termes de responsabilité, à la différence de la question des garanties de paiement.
Dans les deux cas, les garanties légales ne sont pas applicables et l'entrepreneur est considéré comme tiers par rapport au maître de l'ouvrage.
Si en effet, également dans les deux cas, l'entrepreneur principal est responsable vis-à-vis de ce dernier, il n'en demeure pas moins que la responsabilité délictuelle de droit commun est applicable à la société appelante dès lors que sont démontrés l'existence d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de cause à effet entre les deux.
En l'espèce, s'il est bien établi que le dommage trouve son origine dans un défaut de conception et de réalisation du châssis destiné à accueillir les vitrages, la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest a commis une faute en acceptant de réaliser la dépose et la repose des nouveaux vitrages dans des conditions dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu'elles n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Elle soutient désormais qu'il n'est pas certain que la cause des désordres soit celle désignée par l'expert et qu'elle pourrait siéger plutôt dans un défaut de drainage des profilés inférieurs ce qui expliquerait le fait que seuls certains vitrages sont embués et ce, de façon aléatoire.
Mais, outre le fait que cette explication n'a pas été soumise à l'expert et n'est nullement certaine, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait, comme dans le cas précédent, d'un défaut de structure destinée à accueillir les vitrages dont l'appelante pouvait se convaincre elle-même de sorte que, de la même façon, elle commettait une faute en procédant aux travaux demandés en sachant qu'elle exposait, ce faisant, le maître de l'ouvrage à un préjudice probable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment qui vient aux droits de la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Ouest.
II-Sur l'évaluation du préjudice
La société appelante conteste la qualification de désordres généralisés retenue par l'expert au motif qu'il apparaît qu'en réalité, au bout de dix ans, seuls 31 vitrages sur 98 étaient embués ce qui représentait 30 % d'entre eux.
Elle en déduit qu'en toute hypothèse, il ne saurait être alloué aux époux [Z] une somme supérieure à 35 044,47 €.
Cependant, il convient de remarquer qu'il existe incontestablement une accélération dans la révélation de ces phénomènes après un temps de latence initial qui peut s'expliquer par le temps nécessaire pour que l'action destructrice des rayon ultra-violets fasse son oeuvre.
Ainsi, en 2018, au bout de six ans, il n'y avait que 8 vitrages atteints quand en 2022, soit quatre ans plus tard , il y en avait 23 de plus.
De surcroît, les inadaptations de la structure à l'accueil des vitrages demeurent, indépendamment de la manifestation actuelle du dommage.
Il y a donc lieu d'avaliser la conclusion de l'expert selon laquelle on se trouve en présence de désordres généralisés.
La somme actualisée à la date du 21 juin 2023 de 115 413,78 € sera donc retenue avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01.
De la même manière, il convient de retenir la somme de 10 948,69 € au titre du préjudice complémentaire lié à l'exécution des travaux à venir, somme qui sera également indexée.
Ces travaux seront cause d'un préjudice de jouissance qui, pour une période de trois semaines, sera justement évalué à 3000 €.
Il n'apparaît enfin pas inéquitable d'accorder aux époux [Z] qui ont dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une indemnité de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 décembre 2020 sauf à préciser que la somme de 110 948,69 € est actualisée à la somme de 115 413,78 € au 21 juin 2023 et sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis cette date jusqu'à ce jour
Y ajoutant,
Condamne la société Saint-Gobain Vitrage Bâtiment à payer aux époux [Z] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,