Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°461
N° RG 19/04322
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4PM
M. [L] [N]
Mme [V] [P] ÉPOUSE [N]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONTE
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V] [P] ÉPOUSE [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline KAMINSKI, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDV 4 x 4, ayant pour activité le négoce et la réparation de véhicules automobiles tout terrain, a ouvert, selon convention du 5 octobre 2009, un compte courant auprès de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel Atlantique (le Crédit maritime).
La banque lui a par ailleurs consenti :
par acte sous signature privée du 13 décembre 2011, un cautionnement bancaire en faveur de la société Yacco dans la limite de 80 000 euros,
par contrat du 4 janvier 2013, un prêt professionnel de 42 000 euros au taux de 3,94 %, remboursable en 42 mensualités.
Corrélativement, par acte sous signature privée du 4 février 2010, M. [L] [N], gérant de la SARL CDV 4 x 4, et Mme [V] [P], son épouse, se sont portés cautions solidaires de tous engagements contractés par la société à l'égard du Crédit maritime dans la limite de 144 000 euros.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CDV 4 x 4, puis, par décision du 3 novembre 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de cette entreprise.
Le 28 novembre 2016, le Crédit maritime a déclaré ses créances qui ont, selon avis du greffe du 18 septembre 2017, été admises par le juge-commissaire pour les montants de 18 565,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 40 200 euros au titre d'effets de commerce impayés, de 32 938,99 euros au titre du cautionnement bancaire exécuté le 28 septembre 2016, et de 1 679,77 euros au titre du prêt.
Prétendant que les époux [N] n'avaient pas honoré leur engagement de caution en dépit de courriers recommandés de mise en demeure du 28 novembre 2016, le Crédit maritime a obtenu du juge de l'exécution de Lorient l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [N] et, par acte du 7 février 2017, a fait assigner les époux [G] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.
La Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) est intervenue volontairement à la procédure en déclarant se trouver aux droits du Crédit maritime en vertu d'un traité de fusion-absorption du 7 décembre 2017.
Après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la période d'observation, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019 :
condamné solidairement les époux [N] à verser à la BPGO la somme de 93 384,31 euros, avec intérêts conventionnels à compter du 4 novembre 2016 au titre du solde débiteur du compte courant, de l'effet de commerce impayé, et du cautionnement bancaire exécuté auprès de la société Yacco,
condamné solidairement les époux [N] à verser à la BPGO la somme de 36 752,98 euros au titre de la contre-garantie exécutée au profit de la société Natixis Lease en deniers ou quittances,
condamné solidairement les époux [N] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [N] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.
Les époux [N] ont relevé appel de cette décision par déclarations des 25 et 29 juin 2019.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 août 2019.
Les époux [N] demandent à la cour de :
enjoindre la BPGO d'avoir à justifier du montant définitif de sa créance par la production des certificats définitifs d'admissions au passif de la société CDV 4 x 4 des créances alléguées d'une part, et par la production des certificats d'irrécouvrabilité consécutifs à la liquidation judiciaire de la société CDV 4 x 4 d'autre part,
dire que les époux [N] disposeront d'un délai de 24 mois pour procéder au règlement du montant de la créance définitive de la BPGO,
débouter la BPGO de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La BPGO conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée, mais admet néanmoins que sa créance de contre-garantie exécutée au profit de la société Natixis Lease n'est plus que de 21 919,63 euros du fait de rétrocessions opérées à son profit par le créancier à hauteur de 14 833,35 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation des époux [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [N] le 24 septembre 2019 et pour la BPGO le 19 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La demande d'injonction de produire les décisions d'admission de créances et les certificats d'irrécouvrabilité émis par le liquidateur judiciaire ont été satisfaites au cours de la procédure d'appel et sont donc devenues sans objet.
La condamnation solidaire des époux [N] au paiement de la somme globale de 93 384,31 euros au titre du solde débiteur du compte courant, du cautionnement bancaire en faveur de la sociétéYacco et du prêt professionnel est justifiée par la production de la convention d'ouverture de compte, de l'acte de cautionnement bancaire et du contrat de crédit, ainsi que par les avis du greffe du tribunal de commerce certifiant l'admission de ces créances à hauteur de, respectivement, 18 565,55 euros, 32 938,99 euros et de 1 679,77 euros.
Bien les effets de commerce n'aient pas été produits, elle l'est aussi, à défaut de contestation précise des appelants sur ce point, par la production des relevés d'un compte 'd'effets de crédit', débiteur à hauteur de 40 200 euros, attestant de l'émission de billets financiers successifs ayant procuré un crédit de trésorerie à la société CDV 4 x 4, ainsi que par l'admission de cette créance par le juge-commissaire.
S'agissant de la créance de 'contre-garantie' au profit de la société Natixis Lease, les explications de la BPGO sont très lacunaires et son dossier peu étoffé.
Il ressort toutefois des productions que la société Natixis Lease a déclaré, pour un montant total de 34 019,86 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société CMV 4 x 4, diverses créances fondées sur des contrats de crédit-bail de véhicules dont le Crédit maritime s'était porté 'garant', que ce dernier a en effet réglé à la société Natixis, au titre de ses 'engagements par signature', une somme de 58 253,98 euros, laquelle a ensuite rétrocédé diverses sommes à la BPGO après reprise et revente des véhicules loués.
Il en résulte que les époux [N], qui se sont portés cautions de tous engagements de la société CMV 4 x 4 envers le Crédit maritime et ne formulent aucune contestation précise relativement à cette créance, ont été à juste titre condamnés à rembourser la BPGO en deniers ou quittances.
À cet égard, étant observé que la BPGO admet avoir reçu des règlements à hauteur de 14 833,35 euros, la condamnation sera actualisée à 21 919,63 euros.
Les époux [N], qui se sont engagés à garantir les mêmes dettes dans le même acte du 4 février 2010 et dans les mêmes termes, sont réputés avoir consenti ensemble au cautionnement dans la limite globale de 144 000 euros.
Il sera dès lors précisé que les condamnations prononcées ne sauraient avoir pour effet d'autoriser la BPGO à les poursuivre au delà de cette somme en principal et intérêts.
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce aux époux [N], qui ont déjà bénéficié des larges délais de la procédure alors que les créances sont à présent anciennes.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance au titre de la contre-garantie exécutée au profit de la société Natixis à 36 752,98 euros ;
Actualisant le montant de cette créance, condamne à ce titre les époux [N], solidairement, à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 21 919,63 euros en deniers ou quittances ;
Y additant, dit que les condamnations prononcées à l'encontre des époux [N] ne sauraient avoir pour effet d'autoriser la Banque populaire Grand-Ouest à les poursuivre au delà de la somme totale de 144 000 euros en principal et intérêts ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne solidairement les époux [N] à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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