Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/138
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 08H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [S]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2023 à 22 h 37 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [S]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [U] [S] né le 31 octobre 1996 en Algérie est également connu sous l'alias [U] [H]. Il a déclaré être entré régulièrement en France en 2018.
Il a été interpellé à de nombreuses reprises dans le cadre de son séjour irrégulier et il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an le 28 janvier 2022.
Il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche au vu de régulariser sa situation administrative.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 août 2022 pour des faits de vol par effraction. Pendant sa détention, il a à nouveau été condamné à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 septembre 2022 pour des faits de vol par effraction.
Il a, à nouveau fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour trois ans pour le préfet de la Haute-Garonne le 11 janvier 2023, régulièrement notifiée le 3 février 2023.
Il a été placé au centre de rétention administrative dès sa sortie de détention. Par ordonnance du 5 février 2023 à 16h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a également ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
L'intéressé a contesté cette décision le 5 février 2023 à 22h37.
'
Monsieur [U] [S] conteste cette décision aux motifs suivants :
La décision de placement ne répond pas aux exigences de motivation car elle se limite à retenir un risque de fuite qui n'est pas avéré ni précisé,
la décision de placement est irrégulière car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne démontre pas la nécessité d'une telle mesure,
l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires et utiles car par exemple le routing doit être fixé avec un itinéraire précis et de plus les perspectives d'éloignement de l'intéressé ne sont pas sérieuses,
l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme a été violé car l'intéressé à une famille en France en ce sens où il déclare être marié religieusement avec une personne franco-espagnole et qu'il n'a plus aucune famille en Algérie.
Lors de l'audience du 6 février 2023 14 heures, le conseil de Monsieur [U] [S] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne était absent.
Monsieur [U] [S] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il est d'abord fait grief administration un défaut de motivation car elle se limite à retenir un risque de fuite qui ne serait ni avéré ni précisé.
Or, à ce stade de la procédure, le juge judiciaire doit vérifier la décision de placement en rétention administrative est clairement argumentée. Il n'a pas à se prononcer sur le nombre des arguments dès lors que le préfet a choisi celui ou ceux qui lui paraissaient les plus pertinents.
En l'espèce, le préfet a retenu que Monsieur [S] n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas remis de passeport original ou en cours de validité, qu'il n'a pas d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarée auprès de l'administration et qu'il n'a pas de ressources.
La décision est donc suffisamment motivée à cet égard puisque les éléments évoqués par le préfet ne sont pas douteux et figurent objectivement au dossier.
Il est ensuite fait grief à la même décision d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne démontrant pas la nécessité d'une telle mesure.
Or, les mêmes arguments que précédemment peuvent être retenus, étant en plus rappelé que l'intéressé est défavorablement connu des services judiciaires et qu'il constitue une menace réelle pour la société.
Cet argument sera donc rejeté.
Le troisième grief consiste à reprocher à l'administration son manque de diligences.
Il a été placé en rétention le 3 février 2023 et immédiatement, la préfecture de la Haute-Garonne a effectué les démarches consulaires en vue d'exécuter l'éloignement. Elle a donc mis en oeuvre toutes les démarches utiles dans les meilleurs délais comme il est attesté en procédure.
L'argument sera donc rejeté comme infondé.
Sur la violation de la Convention européenne des droits de l'homme
Il est reproché à la décision administrative de violer la vie privée et familiale de Monsieur [S] qui disposerait d'une famille en France.
Encore faut-il que ses éléments soient étayés de façon objective et vérifiable.
Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il déclare être marié religieusement mais il ne peut fournir ni le nom ni l'adresse de sa compagne et n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations pas plus qu'il ne justifie d'une communauté de vie.
Sur la demande subsidiaire
En l'espèce, l'absence totale de documents d'identité ne donne pas au juge la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigée.
Dès lors, le juge des libertés a convenablement évalué la situation et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 février 2023 à 16h23,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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