Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2024, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [B] [I]
né le 25 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [V] [L] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2024, à 11h37, par M. [C] [B] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification de la décision d'irrecevabilité sans interprète
Monsieur [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure de placement en car dont il fait l'objet le 18 janvier 2024 arguant que la procédure est irrégulière faute pour la préfecture de lui avoir notifié l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel de Paris le 28 décembre 2023 par le truchement d'un interprète. Ce faisant il aurait été porté atteinte à ses droits à un recours effectif, à un procès équitable, et aux droits de la défense.
La préfecture réplique que la notification a pour seule conséquence de faire courir les délais de recours; qu'il n'existe aucun gtrief en tout étatd e ause et donc aucune irrégularité tirée du défaut de notification d'une décision d'irrecevabilité par le truchement d'un interprète.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 66 de la Consitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel de Paris le 28 décembre 2023, notifiée à Monsieur [I] le même jour à 19h50.
Il n'est fait aucune mention d'un recours à un interprète alors qu'il est constant que Monsieur [I] ne s'exprime qu'en Epsagnol et a été accompagné d'un interprète à chaque étape de la procédure.
Il en résulte que si la question de la notification d'une décision de la cour d'appel n'affecte pas le contrôle exercé par la Cour de cassation sur cette décision, la notification hors interprète d'une décision d'irrecevabilité porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [I] qui n'a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision rendue le 28 décembre 2023, pas plus qu'il n'a pu faire valoir des observations en temps utile.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 18 janvier 2024 sera infirmée et il sera décidé que la procédure est entâchée d'une irrégularité faisant obstacle à la prolongation du placement en centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [B] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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