Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 260
N° RG 22/07028 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2D
[D] [Z]
C/
Syndic. de copro. VILLA LA BELLE DE MAI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AYOUN
Me CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02255.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 24 Octobre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. VILLA LA BELLE DE MAI, demeurant Chez SARL CITYA PARADIS - [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [Z], copropriétaire au sein de la copropriété Villa Belle de Mai, située [Adresse 2], avait posé sur sa terrasse une palissade en bois.
Une ordonnance du 19 novembre 2021, signifiée le 4 novembre suivant, du juge des référés de Marseille le condamnait à la retirer sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Selon acte d'huissier, signifié le 24 février 2022 par dépôt à l'étude, le syndicat des copropriétaires Villa Belle de Mai faisait assigner monsieur [Z] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 14 000 € et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge de l'exécution de Marseille condamnait monsieur [Z] au paiement de la somme de 14 000 € au titre de l'astreinte liquidée et d'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge retenait que monsieur [Z], non comparant, ne justifiait ni avoir exécuté le retrait de la palissade en bois installée sur la terrasse attenante à son appartement, ni de difficultés éprouvées ou de l'existence d'une cause étrangère.
Ce jugement notifié par la voie postale, était retourné au greffe sans mention du motif de son défaut de réception par monsieur [Z]. Par déclaration reçue le 13 mai 2022 au greffe de la cour d'appel, monsieur [Z] en formait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, rejeter la demande de liquidation d'astreinte et en tout état de cause, réduire à 100 € le montant de l'astreinte liquidée.
Il soutient n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021 au motif qu'il a déménagé le 27 mai 2021. Il relève que le syndic a préféré l'assigner en liquidation d'astreinte plutôt que de lui adresser un courriel d'information. Il fait état de sa bonne foi dès lors qu'il a retiré la palissade, le 1er mai 2022, dès qu'il a eu connaissance du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires Villa Belle de Mai demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 28 600 € au 1er mai 2022,
- condamner monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient que monsieur [Z] a été informé de son obligation de retirer la palissade dès l'année 2019 et par plusieurs mises en demeure dont il a signé les accusés de réception préalables à l'autorisation du syndic votée par l'assemblée générale du 9 novembre 2020 d'entreprendre une action en justice pour obtenir la dépose.
Il relève que monsieur [Z] n'a pas informé le syndic de son changement d'adresse alors que son nom était maintenu sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants et précise qu'il a été informé par le conseil du syndicat de l'audience du juge de l'exécution. Il conclut à la mauvaise foi et à la déloyauté de l'appelant.
L'ordonnance de clôture était prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
A l'audience du 9 février 2023, la cour mettait au débat l'application du critère de la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous quinzaine.
Dans une note du 9 février 2023, monsieur [Z] affirme que le premier juge n'a pas examiné le critère de proportionnalité entre le montant de l'astreinte liquidée à 14 000 € et l'enjeu du litige limité à une fausse note dans l'harmonie de la copropriété provoquée par un brise-vue. Il relève l'absence de trouble de jouissance causé aux autres copropriétaires.
Dans une note du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires Villa La Belle de Mai soutient que le montant relativement conséquent de l'astreinte liquidée résulte de la carence et de la mauvaise foi de monsieur [Z], lequel ne se présentait pas aux audiences et dissimulait sa nouvelle adresse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021, signifiée le 24 novembre suivant, condamne monsieur [D] [Z] à retirer la palissade de bois qu'il a installée sur la terrasse attenante à son appartement dans l'ensemble immobilier Villa Belle de Mai, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
Monsieur [Z] ne fait pas état et donc ne justifie d'aucune difficulté rencontrée pour retirer la palissade en bois installée sur la terrasse attenante à son appartement. En effet, ce retrait ne présentait aucune difficulté particulière et ne nécessitait pas l'intervention d'un professionnel.
Quant au comportement de l'appelant, ce dernier était informé de la procédure judiciaire en cours pour non-respect du règlement de copropriété puisqu'il a signé, le 27 octobre 2020, l'accusé de réception de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2020 dont l'ordre du jour mentionnait une résolution n°19 sur l'autorisation d'agir en justice contre lui pour le motif précité.
De plus, monsieur [Z] n'a pas comparu à l'audience du juge des référés de Marseille du 24 septembre 2021 mais l'ordonnance du 19 novembre suivant lui a été signifiée par dépôt à l'étude après constat de la mention de son nom sur les boîtes aux lettres et panneaux des occupants.
Il ne justifie pas avoir notifié son changement d'adresse au syndic de la copropriété Villa Belle de Mai. De plus, il signait l'accusé de réception du 12 décembre 2021 d'une lettre expédiée par le syndic à sa dernière adresse connue au [Adresse 3].
Ainsi, la connaissance tardive, selon courriel du 12 mars 2022, par monsieur [Z] de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2021, ne résulte que d'un manque de rigueur dans la gestion de son bien immobilier. Il s'en déduit que ses négligences répétées ne peuvent justifier une réduction du montant journalier de l'astreinte à liquider.
Par contre, au titre de l'examen de la disproportion entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte à liquider d'un montant journalier de 200 €, le constat d'huissier du 17 juin 2021 établit que monsieur [Z] a installé une palissade en bois non conforme au règlement de copropriété aux lieu et place d'un brise-vue en aluminium ou PVC blanc équipés de verres opacifiés.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait de la palissade en bois est intervenu le 1er mai 2022, l'astreinte prononcée par le juge des référés a un caractère provisoire et a pour objet de sanctionner l'atteinte portée à l'autorité attachée à une décision de justice ayant ordonné l'exécution forcée d'une obligation de faire.
Cette atteinte doit être mesurée par rapport, à son objet : le retrait d'une palissade en bois attenante à une terrasse après environ 5 mois soumis à astreinte. La sanction de cette atteinte par une liquidation d'astreinte à hauteur de 28 600 € a un caractère disproportionné par rapport à l'enjeu du litige.
Par conséquent, il résulte des éléments précités que l'astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 10 000 € pour la période du 10 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Monsieur [Z] qui succombe cependant pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 10 000 € pour la période du 10 décembre 2021 au 1er mai 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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