Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00351
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEES
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314
S.A.S.U. [17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 428
S.E.L.A.R.L. [21] En la personne de Maître [I] [Z], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA [22] » (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 13]), selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
S.E.L.A.R.L. [15] En la personne de Maître [E] [V], Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la « SA [22] » (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 13]), selon jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Paris du 25 juillet 2019
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
CPAM du VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024 puis au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [C] d'un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne, la société [17], la société [15] ainsi que la société [21] es qualité de Mandataires Judiciaires Liquidateurs de la société [22].
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [C], employée de février 2004 à mars 2014 en qualité de coupeuse de modèles, par l'entreprise de travail temporaire, la S.A.S [16], devenue la société [17] ( [17]), a notamment été mise à disposition de la S.A [19] ([18]), sur deux périodes différentes, la première du 9 janvier 2012 au 11 mars 2012, et la seconde du 24 septembre 2013 au 4 octobre 2013.
Mme [C] a également été mise à disposition de la S.A [22] pour deux autres périodes, du 5 novembre 2012 au 19 décembre 2012, puis du 14 janvier 2013 au 1er mars 2013.
Le 19 septembre 2013, la médecine du travail a déclaré Mme [C] apte à occuper son poste de "coupeuse modèle".
Elle a effectué de nombreuses missions en qualité de salariée de la Société [17], la dernière s'est déroulée du 24 septembre au 4 octobre 2013 inclus au sein de la Société [18].
Le 11 octobre 2013, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet de constater chez Mme [C] une tendinopathie. Le 24 octobre 2013, le docteur [A] [G] a diagnostiqué une "tendinopathie coiffe épaule Dt", en prescrivant des soins jusqu'au 31 janvier 2014 sans arrêt de travail.
A la suite de l'établissement de ce certificat médical, Mme [C] a adressé le 15 novembre 2013 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après 'CPAM du Val-de-Marne' ou 'la Caisse'), en sollicitant la reconnaissance d'une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", au titre du tableau n°57.
Elle a continué à travailler, notamment du 21 au 28 février 2014 et du 1er au 4 mars 2014 pour [17].
Un autre certificat médical a été établi le 27 mars 2014 par le docteur [T] [D] en mentionnant une "souffrance coiffe rotateur Epaule dte" avec un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2014 qui sera prolongé jusqu'au 1er janvier 2016.
La CPAM du Val-de-Marne a notifié une décision de prise en charge de la pathologie de Mme [C] par courrier en date du 28 avril 2014.
Le docteur [N] [K] qui a diagnostiqué une "rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ... séquelle : douleurs persistantes avec complication" a établi le 1er janvier 2016 un certificat médical final prescrivant un arrêt de travail d'une journée.
Mme [C] a bénéficié du versement des indemnités journalières prévues par la législation professionnelle à compter du 27 mars 2014. Son état a été déclaré consolidé à la date du 1er janvier 2016 et la Caisse lui a attribué une rente, à compter du 2 janvier 2016, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 12%, porté à 15% par décision du TCI de Paris du 27 novembre 2017 en raison notamment de l'incidence professionnelle.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire juger que la maladie avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur, de solliciter la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 avril 2019, une procédure collective de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [22].
Suite à un autre jugement du 25 juillet 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la Société [22], la S.E.L.A.R.L [15] (ci-après désignée 'la Société [15]') et la S.E.L.A.R.L [21] (ci-après désignée 'la Société [21]') interviennent désormais en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- mis hors de cause les administrateurs judiciaires de la S.A [22], Me [B] [Y] de la S.C.P [12], et Me [L] [X] de la S.E.L.A.R.L [14],
- reçu les liquidateurs judiciaires de la S.A [22] en leur intervention volontaire, la S.E.L.A.R.L [15], en la personne de Me [E] [V], et la S.E.L.A.R.L [21], en la personne de Me [I] [Z],
- écarté la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action de [M] [C],
- dit que les conditions prévues par le tableau numéro N°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en ce qui concerne les missions accomplies par [M] [C] au sein de la S.A [18],
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par [M] [C] à l'encontre de la S.A.S.U [17] pour la maladie déclarée le 15 novembre 2013,
- dit que [M] [C] payera à la S.A.S.U [17] la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la Caisse du Val-de-Marne,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 30 mars 2020, la Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
L'appel a été enregistré au secrétariat greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 17/00351.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
° reçu les liquidateurs judiciaires de la Société [22] en leur intervention volontaire, la Société [15], en la personne de Me [E] [V], et la Société [21] en la personne de Me [I] [Z],
° écarté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de Mme [C],
- de dire et juger que la maladie professionnelle dont Mme [C] a été victime le 24 octobre 2013 résulte des fautes inexcusables des sociétés [17], [18] et [22],
- d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [C],
- d'indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de Mme [C], la majoration de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être rouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'examiner Mme [C], selon la mission proposée dans la motivation ; étant précisé en tant que de besoin que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance maladie du Val de Marne conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- allouer à Mme [C] la somme de 8.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera payée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner les sociétés [17] et [18] in solidum à verser à Mme [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, les sociétés [21] et [15] demandent à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de Mme [C],
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait par extraordinaire considérer l'action de Mme [C] comme non prescrite :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
° dit que les conditions prévues par le tableau numéro N°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en ce qui concerne les missions accomplies par Mme [C] au sein de la Société [18],
° rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [C] à l'encontre de la Société [17] pour la maladie déclarée le 15 novembre 2013.
En conséquence,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes à l'égard des sociétés [15] et [21] es-qualités de Mandataire judiciaires irrecevables et mal fondées sur le fondement des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En tous les cas :
- condamner Mme [C] au versement d'une indemnité de 1.000 euros à la Société [21] es-qualité de Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la Société [22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] au versement d'une indemnité de 1.000 euros à la Société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 juin 2023, la société [18] demande à la cour :
A titre principal :
- recevoir la Société [18] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 janvier 2020 en ce qu'il :
"Ecarté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action de [M] [C]",
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 janvier 2020 en ce qu'il a :
° dit que les conditions prévues par le tableau numéro N°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en ce qui concerne les missions accomplies par Mme [C] au sein de la Société [18],
° rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [C] à l'encontre de la Société [17] pour la maladie déclarée le 15 novembre 2013,
° dit que Mme [C] payera à la Société [18] la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
° déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne,
° rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [C].
En conséquence, débouter Mme [C] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
- débouter Mme [C], dont l'action en reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable est prescrite, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, si la Cour devait recevoir l'appel de Mme [C], elle ne pourra que :
° débouter Mme [C], dont l'action en reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable est prescrite, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
° plus subsidiairement, juger irrecevable l'action de Mme [C] en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l'encontre de la Société [18], en conséquence, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [18].
° débouter Mme [C] de toute demande de condamnation in solidum des sociétés [17] et [18],
- plus subsidiairement, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [C] n'étant pas imputable à la Société [18] et, en tout état de cause, la Société [18] n'ayant commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [C] du 24 octobre 2013.
- infiniment subsidiairement, si la Cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la Société [18] :
° constater que, dans les rapports de la Société [17] avec la CPAM du Val-de-Marne, l'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] est limitée au taux de 8%, fixé par jugement du tribunal du Contentieux de l'incapacité du 7 février 2017,
En conséquence :
° limiter à 8% le taux d'IPP pris en compte par la CPAM du Val-de-Marne pour le calcul de la majoration qu'elle pourra récupérer auprès de la Société [17],
° déclarer inopposable à la Société [18] le taux d'IPP de 15% fixé par la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 27 novembre 2017,
° débouter Mme [C] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices personnels dont elle ne justifie pas,
° concernant la demande d'expertise médicale avant dire droit formée par Mme [C], limiter cette expertise aux éventuels préjudices personnels indemnisables sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en conséquence exclure de la mission d'expertise telle que sollicitée par Mme [C], l'appréciation des préjudices suivants : déficit fonctionnel permanent, assistance à tierce personne pour la période postérieure à la date de consolidation, frais d'aménagement du véhicule et d'aménagement du logement, préjudice d'anxiété, préjudice permanent exceptionnel, préjudice de formation, préjudice lié à la perte de possibilité professionnelle, préjudice d'établissement., débouter Mme [C] de sa demande de provision, injustifiée tant dans son principe que dans son montant,
° en tout état de cause mettre à la charge de la CPAM du Val-de-Marne le versement de la provision sollicitée par Mme [C],
° dire et juger que la Société [17] a commis une faute envers la Société [18] en conséquence:
. débouter la Société [17] de toute demande en remboursement dirigée contre la Société [18] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable, subsidiairement fixer à 2,08% des sommes auxquelles la Société [17] serait condamnée la part qui devra être remboursée par la Société [18] et en tout état de cause minorer très substantiellement le montant des sommes à rembourser par la Société [18] à la Société [17],,
. condamner la Société [17] à relever et garantir la Société [18] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
° si par extraordinaire la Cour venait à condamner les sociétés [18] et [22] in solidum, fixer la créance de la Société [18] au passif de la Société [22], à hauteur de la part des condamnations mise à la charge de la Société [22].
- En tout état de cause :
° débouter Mme [C] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
° débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum de la Société [18] avec l'une quelconque des intimées,
° débouter toute partie de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la Société [18], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
° condamner Mme [C] à payer à la Société [18], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023, la Société [17] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen de prescription de l'action soulevé par les sociétés [17] et [18] ainsi que dans l'intérêt de la Société [22] et, statuant à nouveau, déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [C] prescrite et la déclarer en conséquence irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 200 euros à la Société [17] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- statuant à nouveau, condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros à la Société [17] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action engagée par Mme [C] n'est pas prescrite :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros à la Société [17] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action engagée par Mme [C] n'est pas prescrite et que Mme [C] peut se prévaloir d'une faute grave, déclarer que celle-ci est le fait des sociétés [18] et [22] et déclarer que celles-ci seront solidairement tenues au remboursement au profit de la Société [17] de l'ensemble des conséquences financières qui lui seront imputées à raison de la reconnaissance de cette faute inexcusable et au besoin les y condamner.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [C] à l'encontre de la Société [17], en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte également d'une part, sur le montant de la majoration de rente de Mme [C] dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, sur le principe de la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses préjudices indemnisables,
- donner acte à la Caisse de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum de ces préjudices compte tenu de la jurisprudence applicable,
- ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par Mme [C],
- rappeler que la Caisse ne sera tenue que de faire l'avance des sommes qui pourraient être allouées à Mme [C] dans le cadre de la présente procédure et en récupérera l'entier montant auprès de la Société [17].
SUR CE, LA COUR
I - Sur la prescription de l'action
Mme [C] expose qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2014 et qu'elle a perçu à compter du 27 mars 2014 des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle jusqu'au 1er janvier 2016 inclus. Elle conteste qu'une rechute ait été déclarée le 27 mars 2014 puisque son état en lien avec la maladie professionnelle n'a été consolidé que le 1er janvier 2016 et que seule la Caisse, après avis du médecin conseil, peut déclarer une consolidation ou une guérison. Elle estime que moins de deux se sont écoulés entre la date de fin des indemnités journalières et son action et qu'elle n'est pas prescrite.
La Caisse rappelle que l'action de la victime d'une maladie professionnelle en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières, que Mme [C] a bénéficié d'indemnités journalières, jusqu'au 1er janvier 2016 et elle considère donc que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2016 et que l'action de Mme [C] est donc recevable.
La société [18] rappelle que les points de départ de la prescription de l'action en faute inexcusable de Mme [C] sont soit :
- la date à laquelle Mme [C] est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, à savoir le 24 octobre 2013.
- la date de cessation du travail due à la maladie, à savoir le 24 octobre 2013.
- la date de reconnaissance, par la CPAM, du caractère professionnel de la maladie, soit le 28 avril 2014.
Elle estime donc que les arrêts de travail postérieurs ne peuvent être pris en compte pour le délai d'action de Mme [C] car il s'agit d'arrêts de rechute et que c'est à tort que le tribunal a déterminé "qu'il n'y a pas eu rechute" au motif que "la constatation d'une rechute ne peut intervenir qu'après la consolidation qui ne peut être prononcée que par décision du médecin conseil", Elle soutient donc que la date de consolidation de l'état de santé ne peut pas être retenue comme point de départ de la prescription biennale.
Les Sociétés [21] et [15] soutiennent que le certificat médical du 27 mars 2014 correspond bien à une rechute et rappellent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Elles concluent donc à la prescription de l'action.
La Société [17] rappelle que l'article L. 443-1 du code la sécurité sociale définit la rechute comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et que la rechute n'implique pas nécessairement le prononcé de la consolidation puisque la simple "guérison apparente" de la lésion avant constatation de l'aggravation peut constituer une rechute.
Elle prétend donc que la lésion déclarée comme maladie professionnelle à la date du 24 octobre 2013 doit être considérée comme étant guérie à la date du 27 mars 2014 et que d'ailleurs Mme [C] n'a pas bénéficié entre le 1er février 2014 et le 26 mars 2014 de soins puisque ceux qui lui avaient été prescrits suivant certificat médical ne l'ont été que jusqu'au 31 janvier 2014 inclus, sans que la prescription de soins ne soit alléguée et encore moins établie pour la période postérieure, et que surtout Mme [C], a travaillé normalement pour le compte de la société [17] du 21 février au 4 mars 2014.
Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale :
"Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre [relatifs aux accidents du travail et maladie professionnelles]se prescrivent par deux ans à dater :
"1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ";
En matière de faute inexcusable de son employeur, l'action de la victime d'une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La prescription ne peut donc courir qu'à compter d'une de ces dates: connaissance du lien entre maladie et travail, reconnaissance maladie professionnelle et fin de versement des indemnités journalières en raison de la pathologie, en précisant que aucun texte, ni aucune jurisprudence n'évoque la date de "consolidation", ou de "guérison" qui peut être différente de celle de la fin des indemnités journalières.
Le salarié peut choisir la date la plus favorable.
En l'espèce, Mme [C] a déclaré le 15 novembre 2013 une maladie professionnelle, elle connaissait donc à cette date le lien entre son travail et la pathologie déclarée.
La reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle est intervenue le 28 avril 2014.
Il résulte des relevés de versement d'indemnités journalières produits par la salariée (pièce 13) que Mme [C] a perçu des indemnités journalières "pour l'accident du travail du 24 octobre 2013" du 27 mars 2014 au 1er janvier 2016 inclus, et cette date qui est celle de la fin de versement des indemnités journalières peut être retenue comme point de départ de la prescription de deux ans pour engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puisque Mme [C] n'avait reçu aucune indemnité journalière relative à sa maladie professionnelle avant le 27 mars 2014 et que la première "fin" ne peut être que celle-ci.
L'absence de soins et de prescriptions entre le 1er février 2014 et le 26 mars 2014, après la déclaration de la maladie professionnelle le 15 novembre 2013, ne peut être qualifiée de guérison ou consolidation, en l'absence de toute décision médicale.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré non prescrite l'action de Mme [C] et le jugement sera confirmé sur ce point.
II - Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [C]
Les sociétés [17], [15] et [21] ne contestent pas le caractère professionnel de la maladie de Mme [C].
La société [18] rappelle que même si l'employeur n'a pas contesté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée, il peut en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée.
Elle soutient que Mme [C] n'a effectué que deux courtes missions auprès de [18] (deux mois et deux semaines), soit une durée inférieure aux six mois relatif au délai de prise en charge du tableau n° 57 A, la preuve que Mme [C] effectuait les mouvements visés au tableau 57A n'est pas rapportée, que la société n'a pas été interrogée par la CPAM.
Mme [C] prétend que le tribunal judiciaire a mal jugé en considérant que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies à l'égard de la Société [18] dès lors que Mme [C] n'avait pas travaillé six mois en son sein.
Elle estime que l'exigence d'une durée d'exposition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est pas subordonnée à une exposition unique et intégrale au sein d'une seule entreprise mais qu'il convient de prendre en compte tous les emplois pour lesquelles elle était exposée au même risque pour apprécier la durée de son exposition au risque professionnel, que l'argument de [18], confirmé par le tribunal judiciaire, reviendrait à exclure de fait les travailleurs intérimaires.
Même si l'employeur n'a pas contesté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée, il reste recevable à en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré.
En effet, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, l'exigence d'une durée d'exposition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'est pas subordonnée à une exposition unique et intégrale au sein d'une seule entreprise, qui reviendrait à exclure de toute reconnaissance de maladie professionnelle les travailleurs temporaires et ceux amenés à changer d'employeur dans le même emploi. Il convient donc de rechercher si au vu des divers emplois la salariée a été exposée au même risque pendant une durée d'au moins 6 mois.
Il n'est pas contesté et il résulte du relevé de carrière que Mme [C] a travaillé tous les ans pour le compte de la société [17] depuis 2007 et donc depuis bien plus de 6 mois dans les 6 mois précédant la déclaration d'accident de travail, qu'elle travaillait en tant que coupeuse et que dans ce cadre elle effectuait les gestes décrits dans l'enquête administrative par la responsable del'agence [17] : "son activité consiste en la découpe de prototypes à l'aide de ciseaux spéciaux et très lours car ils sont réalisés dans des tissus spéciaux et lourds ..; et pour ce faire elle doit lever les bras et appuyer très fort sur les ciseaux". Sa responsable n'émettait aucun doute sur le fait que ces travaux comportaient des mouvements d'épaule correspondant très exactement à ceux décrits dans le tableau 57.
Le caractère professionnel de la maladie étant reconnu, en raison des gestes et de la durée, il est opposable à toutes les personnes ayant employé Mme [C] quel que soit la durée d'emploi à condition qu'elle y ait effectué les gestes prévus au tableau. La société [18] ne conteste pas que Mme [C] était "coupeuse", et n'indique pas en quoi elle aurait effectué des gestes différents de ceux décrits par la responsable de l'entreprise [17], les conditions dans lesquelles elle l'exerçait étant sans lien avec l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel, c'est donc à tort que le Tribunal a considéré que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'étaient pas remplies au sein de la Société [18] et la faute inexcusable de celle-ci peut être recherchée.
III - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Mme [C] sollicite la reconnaissance de la FI de la société [17], de la société [18] et de la société [22] représentés par ses liquidateurs.
Elle soutient que les sociétés [22] et [18] qui connaissent les difficultés de son métier de coupeuse avaient nécessairement conscience du danger, même si Mme [C] était particulièrement expérimentée et qualifiée, que l'ancienneté, l'expérience ou encore l'aptitude de la victime sont sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Mme [C] relève que les documents unique d'évaluation des risques (DUER) des sociétés utilisatrices listent les risques qu'encourent les coupeuses et les mesures correctrices à adopter.
Les documents constatent que les positions de travail assis et debout, les travaux de modélisation, de réalisation de patrons et de découpe causent des troubles musculo squelettiques (TMS) qui peuvent être corrigés par la mise à disposition de repose-pieds, de tables adaptées et de chariots, que l'existence de ce document établit la connaissance des risques par les employeurs.
Elle estime que le CHSCT de [22] avait vu son attention attirée sur le besoin d'une formation gestes et postures sans que la preuve de celle-ci soit apportée.
Elle soutient que malgré la conscience du risque, les entreprises n'ont pas pris les mesures nécessaires et que la preuve que les tables, chariot ou repose-pieds indiqués dans le document unique d'évaluation des risques de [18] aient réellement été mis à disposition des travailleurs temporaires n'est pas rapportée, qu'au contraire en période de grosse activité, les couturières travaillaient dans de très mauvaises conditions.
Madame [C] estime aussi qu'elle était soumise à une cadence de travail excessive, que pendant certaines périodes, les temps de repos n'ont pas été respectés.
En ce qui concerne la société [17], Mme [C] a abandonné la motivation de sa demande de faute inexcusable relative à l'absence de visite médicale, elle-ci ayant été faite, elle estime que la société aurait aurait dû l'affecter à une mission moins physique, dans une entreprise n'ayant pas à présenter de nouvelle collection et à exiger de ses employés un travail extrêmement éprouvant.
La société [18] reproche à Mme [C] de ne rechercher la faute inexcusable qu'auprès de deux entreprises utilisatrices sur les "nombreuses" entreprises utilisatrices au sein desquelles elle a travaillé, et soutient que ses allégations ne sont étayées par aucune pièce si ce n'est pas des attestations qui ne respectent pas les conditions de forme.
La société rappelle également qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un éventuel danger qu'au jour de la saisine de Mme [C], qu'aucune coupeuse salariée de [18] n'a jamais été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle tableau 57.
La société soutient qu'elle a procédé à l'évaluation des risques de l'unité de travail de Mme [C] et qu'elle a mis en oeuvre les mesures de correction et/ou de prévention requises, que des mesures de prévention ont été prises et qu'elle a acheté les tables préconisées dans le DUER et les a mises à disposition des coupeuses et notamment de Mme [C].
Elle réfute les allégations selon lesquelles Mme [C] aurait effectué entre 50 et 60 heures par semaine, régulièrement 7 jours par semaine et elle soutient enfin que Mme [C] ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute de la société et la maladie, notamment en raison de la courte durée des missions de la salariée.
Les sociétés [21] et [15] prétendent que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la société [22] avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger et qu'elle aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver, qu'elle n'établit pas non plus que la maladie professionnelle est la conséquence d'une faute de la société.
Elles rappellent que le dépassement des durées maximales de travail a fait l'objet d'une dérogation auprès de l'inspection du travail qui a donné son accord par décision du 11 janvier 2013. Elle prétendent qu'elles ne pouvaient avoir conscience du danger dès lors que la salariée était expérimentée, qualifiée et déclaré apte à travailler par la médecine du travail, et n'avait jamais émis d'observations, que notamment, le maniement des instruments de découpe ne présentait aucun danger pour Mme [C] qui avait l'habitude de les utiliser depuis de nombreuses années et les manoeuvres opérées étaient courantes et entraient dans ses compétences.
Elles soutiennent que la société [22] était vigilante en matière de sécurité que le DUER était remis à jour chaque année en concertation avec le CHSCT, qu'elle a mené des enquêtes sur le bien-être au travail en 2013, publié des consignes de sécurité.
Société [17] :
La Société [17] fait valoir qu'elle assurait le suivi médical de sa salariée qui avait eu une fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail en date du 19 septembre 2013, soit un mois avant la première constatation de la pathologie qui sera reconnue comme constitutive d'une maladie professionnelle.
Elle estime qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur on de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
Aux termes de 1'artic1e L.4121-1 du Code du travail :
" L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1 ° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3 ° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte de changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Il convient de rappeler que l'action du salarié est dirigé contre l'entreprise de travail temporaire, mais que le salarié ou l'entreprise de travail temporaire peuvent rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et que celle-ci sera tenue à garantir l'entreprise de travail temporaire de toutes les condamnations.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante dl'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
C'est donc à Mme [C] de rapporter la preuve de ce que son employeur d'une part avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel elle était exposée et d'autre part que les mesures nécessaires pour la préserver n'ont pas été prises.
Contrairement à ce que soutient Madame [C] le seul fait que figure dans le tableau 57 une maladie résultant du fait de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ne suffit pas à établir à lui seul la nécessaire connaissance par l'employeur du danger, et ce particulièrement dans le cas de Madame [C] puisque seule l'entreprise [17] connaissait les durées de travail de la salariée, chacune des entreprises n'engageant Mme [C] que pour une durée de quelques semaines maximum. Elles ne pouvaient donc théoriquement pas savoir que Mme [C] était exposée plus de 6 mois à ces gestes de l'épaule, condition nécessaire pour l'apparition de la maladie. Le 19 septembre 2013 juste avant de travailler 130 heures chez [18], le médecin du travail qui l'avait examinée l'avait déclarée totalement apte et n'avait pas constaté de pathologie particulière.
A l'inverse, Mme [C] elle-même, malgré la connaissance de sa maladie est retournée travailler plus de 110 heures dont 61,50 heures sur la semaine du 21 au 28 février 2014.
Madame [C] estime que la faute inexcusable de ses employeurs est rapportée par le fait que les durées de travail étaient excessives. Elle relève notamment qu'elle a travaillé pour la société [17] : 398heures entre le 9 janvier 2012 et le 9 mars 2012 dans une délégation pour [18], 331 heures entre le 14 janvier 2013 et le 1er mars 2013 dans une délégation pour la société [22].
Il convient de relever que ce dépassement d'heures est une chose habituelle dans le milieu de la haute couture en raison des urgences à délivrer les collections dans les temps, et c'est d'ailleurs ce surcroît d'activité qui permettait à Mme [C] de travailler en intérim. C'est une chose qu'elle faisait fréquemment et elle avait travaillé par exemple entre le 5 octobre 2009 et le 30 novembre 2009 : 293,75 heures ou entre le 1er février 2010 et le 12 mars 2010 : 258 heures.
Il convient de relever que d'une part ces horaires ne l'amenait que rarement à dépasser les 10 heures par jour, et que d'autre part la société [22] a justifié d'une dérogation accordée par l'inspection du travail pour la période du 4 février eu 1er mars 2013, y compris pour le dépassement hebdomadaire. Le dépassement n'était donc pas considéré par l'inspection du travail comme portant atteinte à la santé des travailleuses, et ce d'autant plus qu'il y avait de longues périodes de récupération. L'autorisation par l'inspection du travail, même non établie pour toutes les périodes, suffit à démontrer que l'inspection elle-même estimait que ce dépassement ne mettait pas en danger les salariés.
Mme [C] évoque à de nombreuses reprises le stress, les attestations produites évoquent également la pression (elle travaillait pendant les collections avec des dates de remise des travaux précises), tous éléments sans aucun rapport avec la pathologie déclarée, mais rien ne permet d'affirmer que ces durées de travail excessives sur de courtes périodes aient pu être la cause de la maladie professionnelle qui est causée par une durée consécutive sur 6 mois.
Il convient comme le premier juge de considérer que le dépassement des heures de travail, de façon très exceptionnelle et dans un contexte d'habitude sur des périodes courtes et objet de dérogations, ne peut pas être une faute ayant concouru à la maladie professionnelle.
Mme [C] soutient ensuite que les employeurs n'ignoraient pas les risques encourus du fait de sa position de travail mais n'ont pas pris les mesures nécessaires. Il est établi que les employeurs étaient attentifs aux problèmes de postures et de gestes de travail, puisque les CHSCT évoquaient ces questions.
La société [18] a produit de nombreuses factures et e-mails établissant l'achat de tables avec hauteur adaptée au travail debout et de barres autour de la table livrés en 2012.
Les liquidateurs de la S.A [22] ont communiqué, des échanges de courriels et un bon de commande établi le 01 février 2011 adressé par la S.A.R.L [20] concernant des "rehausses spécifiques sur mesure ", bon de commande préalablement accepté par le responsable des services généraux de la S.A [22]. Lors d'un CHSCT le médecin du travail avait recommandé une formation gestes et postures, qui a pu être faite même si elle n'est pas établie et dont l'absence éventuelle n'est pas la cause de la maladie professionnelle.
Pour contester ces conditions de travail avec du matériel adapté au sein de la société [22], et au contraire établir qu'elle travaillait dans des conditions qui ont conduit à sa maladie professionnelle, Mme [C] a fourni une attestation de sa propre main qui n'a aucune valeur et une attestation de Mme [P], établi le 24 avril 2017 dans laquelle cette dernière indique : "j'atteste avoir travaillé avec Mme [M] [C] en période de prototype dans les bureaux d'étude de mode, moi comme patronnière elle comme coupeuse chez [22]. Les périodes de travail très intenses pendant lesquelles on ne compte pas ses heures et plus des week-ends dans une désorganisation totale qui engendrent des douleurs intenses dues à ces périodes de gros stress de 1à 4 mois", propos sans lien avec l'absence de matériel adapté. Elle précise ensuite: "on est souvent mal installé sur des tables trop étroites et trop basses" sans qu'on sache sur quelle durée et à quelle période cette appréciation très vague se rapporte. Ainsi que relevé par le tribunal, cette attestation ne permet pas d'établir que l'équipement de travail mis à la disposition de [M] [C] au sein de la société [22] était inadapté.
La preuve d'une faute inexcusable de la société [17], [22] ou [18] n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 8 janvier 2020 du tribunal de Créteil en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [C] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE les intimées de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens.
La greffière La présidente