Texte intégral
C3
N° RG 21/00730
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00251)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 31 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 février 2021
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 14 Juin 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [I] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2016, M. [U] [Y] a été victime d'un accident du travail déclaré le 24 octobre 2016 par son employeur [6] de la manière suivante :
'Lors du nettoyage de la façonneuse par M. [Y], le chiffon se serait pris dans le rouleur et en voulant le dégager il se serait pris les doigts dans le mécanisme. En tentant de se dégager il se serait fait mal au poignet droit'.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2016 mentionne 'poignet droit : fracture fermée de l'os scaphoïde et de l'os semi-lunaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2016.
Le 25 novembre 2016, la CPAM de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l'état de santé de M. [Y] a d'abord été fixée selon notification du 6 novembre 2018 au 26 novembre 2018 puis, sur nouvel avis du médecin conseil au 2 janvier 2019 selon nouvelle notification du 3 décembre 2018.
M. [Y] a contesté la date de consolidation du 2 janvier 2019 et sollicité l'expertise médicale prévue aux articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale encore en vigueur et le 11 mars 2019, la caisse lui a notifié les conclusions de cette expertise maintenant la date de consolidation de son état au 2 janvier 2019.
Les 10 et 11 janvier 2019, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne pour contester la décision du 28 novembre 2018 de la CPAM de la Drôme fixant à 5 % son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à la date du 2 janvier 2019 et le 21 janvier 2019, son avocat a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux mêmes fins.
Enfin le 2 août 2019 M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de Valence en contestation de la notification du 24 juin après expertise L. 141-1 de la date de consolidation maintenue au 2 janvier 2019.
Parallèlement, une première rechute du 4 novembre 2019 a été prise en charge par la caisse par décision du 20 décembre 2019, puis également une seconde rechute du 04 août 2021 par décision du 22 septembre 2021.
M. [Y] a ensuite été déclaré guéri le 1er décembre 2019 de la rechute du 4 novembre et consolidé le 28 février 2022 de la rechute du 4 août 2021, avec retour à l'état antérieur.
Par ordonnance du 4 février 2019, le tribunal de Lyon s'est dessaisi au profit de celui de Valence qui, par jugement du 31 décembre 2020 a :
- ordonné la jonction des trois procédures,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 24 juin 2019 maintenant au 2 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016 et à 5 % le taux d'IPP consécutif aux séquelles de cet accident selon décisions des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019.
Le 8 février 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021.
Relevant une atteinte aux droits de M. [Y] justifiant l'annulation du rapport d'expertise L. 141-1 du Dr [H] du 20 février 2019, celle-ci étant caractérisée par le refus de l'expert d'accepter la présence de son avocat au cours de l'examen clinique, la présente cour, par arrêt du 17 février 2022, a ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise confiée au Dr [R] avec pour mission de :
- examiner s'il le demande en présence de son avocat et/ou de son médecin conseil M. [U] [Y], victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a fait l'objet de deux rechutes également prises en charge - la première en date du 4 novembre 2019 prise en charge par décision du 20 décembre 2019 et la seconde du 04 août 2021 prise en charge par décision du 22 septembre 2021.
- dire si l'état de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019,
- dans la négative, dire à quelle date il pouvait être considéré comme consolidé, antérieurement au 20 décembre 2019,
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de la Drôme,
- réservé les dépens.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 16 janvier 2023, le docteur [R] a conclu que « l'état de santé de M. [Y] ne pouvait être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019, ni antérieurement au 20 décembre 2019 ».
Les débats après expertise ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [Y] selon ses conclusions après expertise et en réponse notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger recevable ses conclusions,
- juger que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019 ni antérieurement au 20 décembre 2019,
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 24 juin 2019 ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016, et le taux d'IPP de 5 % consécutif aux séquelles de cet accident selon les décisions de la caisse des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019,
- ordonner une nouvelle mission d'expertise qui sera confiée au Dr [R] avec la mission d'examiner la victime et prendre connaissance des pièces médicales et de dire si son état de santé est consolidé suite à l'accident du travail et indiquer au cas échéant sa date de consolidation s'il y a lieu et de déterminer le taux d'incapacité permanente,
- demander à l'expert de faire application du chapitre préliminaire Annexe I à l'art. R. 434-32 en pratiquant une évaluation selon la méthodologie préconisée audit chapitre avec un correctif médico-social,
Subsidiairement,
Si la Cour devait rejeter la demande d'instruction complémentaire, il lui plaira de retenir le taux d'incapacité partielle permanente fonctionnel, au regard du barème susmentionné, de 35 % avec un correctif social au regard de l'âge et de la situation sociale de la victime, de 10 %, soit un total de 45 % avec une date de consolidation fixée au 20/12/2019.
Relevant que la cour a omis de confier à l'expert la mission de déterminer son taux d'IPP, M. [Y] soutient que pour permettre le dénouement du litige avec la CPAM tant sur la date de la consolidation que sur le taux d'IPP, une nouvelle mission doit être confiée en ce sens au docteur [R].
Il explique que le rapport du Dr [H], fondement de la décision de la CPAM de le consolider au 5 janvier 2019 avec un taux d'IPP à 5 % a été annulé de sorte que la caisse ne peut s'en prévaloir et que, le docteur [R], par des conclusion univoques, a confirmé la non consolidation.
Il sollicite en conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2019 ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016 et le taux d'IPP de 5 % consécutif aux séquelles de cet accident selon les décisions de la caisse des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019.
Enfin il estime que l'examen clinique effectué par l'expert judiciaire et les mensurations relevées justifient un taux d'incapacité permanente largement supérieur à 5 %, se prévalant de lésions au poignet droit mais aussi à l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au terme de ses conclusions n°2 après expertises du 22 décembre 2023 déposée le 3 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la date de consolidation des lésions l'accident du travail du travail de M. [Y] du 21 octobre 2016,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision rendue par la CMRA en ce qu'elle a maintenu à 5 % le taux d'IPP de M. [Y],
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de M. [Y] concernant le taux d'incapacité.
La CPAM de la Drôme s'en rapporte à justice sur la fixation de la date de consolidation des lésions de l'accident du travail de l'assuré compte tenu des conclusions expertales et s'oppose en revanche à la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par M. [Y].
Sur cette dernière demande, elle expose que M. [Y] ne peut invoquer une difficulté d'ordre médical puisqu'elle lui reproche d'une part, de ne pas produire à minima l'intégralité des décisions médicales contestées (rapport d'incapacité du service médical, rapport de la CMRA) et d'autre part, de ne pas démontrer en quoi les pièces qu'il verse aux débats entrent en contradiction avec ces décisions. Elle relève en outre que selon l'expert, la date de consolidation devait être repoussée au 20 décembre 2019, soit plus d'un an après les constats dressés par le Docteur [S] les 5 et 12 décembre 2018 et sur lesquels s'appuie M. [Y].
Sur la fixation du taux d'IPP de 5 % elle estime que M. [Y] qui ne produit ni le rapport d'incapacité du service médical ni le rapport de la CMRA, ne démontre pas l'existence d'un différend médical justifiant le recours à une expertise. Elle relève que pour contester le taux de 5 % l'appelant se fonde sur des certificats du docteur [S] datant de décembre 2018 qui ne sont donc pas pertinents si la date de consolidation est repoussée au 20 décembre 2019, un an après.
MOTIVATION
Par suite du dessaisissement du pôle social du tribunal de Lyon saisi par le conseil de M. [Y] d'une contestation du taux d'incapacité de 5 % au profit du pôle social de Valence, saisi lui de la contestation de la date de consolidation, la présente cour selon l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement du 31 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation et confirmé le taux d'IPP de 5 % consécutif aux séquelles de cet accident, se trouve bien saisie de l'entier litige portant :
- sur la date de consolidation de l'accident du travail du 21 octobre 2016 ;
- sur le taux d'incapacité permanente partielle restante le cas échéant à la date de consolidation retenue.
L'expert désigné par la cour n'a fait que répondre aux questions qui lui étaient posées en indiquant :
- que M. [Y] ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019 ;
- qu'il ne l'était pas non plus avant le 20 décembre 2019.
Pour autant, il n'a pas été demandé à l'expert de dire si M. [Y] était consolidé à la date du 20 décembre 2019 (ndr : qui correspond à la date de prise en charge de la rechute du 4 novembre 2019) ou à une date ultérieure dans le contexte :
- d'une rechute du 4 novembre 2019 prise en charge par la caisse avec selon elle une guérison au 1er décembre 2019 ;
- d'une rechute du 4 août 2021 également prise en charge par la caisse déclarée selon elle consolidée le 28 février 2022, avec retour à l'état antérieur (ndr : à la rechute).
Il importe donc de donner mission complémentaire à l'expert de déterminer la date de consolidation de l'accident du travail du 21 octobre 2016, antérieure ou non aux deux rechutes prises en charge.
En l'état le précédent arrêt à caractère mixte a annulé l'expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale du Dr [H] qui avait fixé la date de consolidation au 2 janvier 2019 et l'expert judiciaire désigné par la cour a d'ores et déjà retenu que, M. [Y] ne pouvait être considéré comme consolidé ni le 2 janvier 2019, ni avant le 20 décembre 2019.
Dès lors il existe bien un différend médical sur l'évaluation du taux d'incapacité de l'appelant, puisque la caisse s'est placée pour l'estimer à la date du 2 janvier 2019 qui de toutes façons sera invalidée.
Il y a donc bien lieu comme requis par l'appelant de donner mission complémentaire à l'expert d'évaluer le taux d'incapacité à la date de consolidation qu'il retiendra mais ce sur la base des seules lésions prises en charge au titre de cet accident du travail ou des rechutes ne concernant que le poignet, sauf meilleures preuves apportées par l'appelant.
Il sera donc à nouveau sursis à statuer dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 17 février 2022 - RG 21/00730 n° 22/129 ayant avant dire droit ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [R] avec pour mission de :
- dire si l'état de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé le 2 janvier 2019 ;
- dans la négative, dire à quelle date il pouvait être considéré comme consolidé, antérieurement au 20 décembre 2019.
Sursoit à statuer,
Ordonne un complément d'expertise au Docteur [Z] [R] avec pour mission de :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- examiner l'assuré en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- déterminer la date de consolidation ;
- dans l'affirmative évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation directement consécutif à l'accident du travail du 21 octobre 2016 dont reste atteint l'assuré.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président