Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00793
APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 06 Août 1989 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000485 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non constitué, ni représenté
Signification DA et Conclusions par dépôt à étude le 19/07/2022
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [X] expose avoir été engagée le 01 janvier 2013 par M. [Y] [B] , sans contrat écrit et sans être déclarée auprès des organismes sociaux, en qualité d'agent de service et précise avoir travaillé 40h00 par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 700 euros. Elle ajoute avoir effectivement travaillé jusqu'au 30 avril 2014.
Mme [X] a déposé plainte pour travail dissimulé contre son employeur qui a été condamné par jugement de défaut du tribunal correctionnel de Montpellier du 06 mai 2019 à la peine d'emprisonnement délictuel d'un an assorti du sursis ainsi qu'à une amende pour :
- de 2012 au 31 décembre 2016, étant employeur , en sa qualité de gérant de la SARL FM services notamment de Mme [K] [X], s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ;
- entre le 01 avril 2013 et le 30 avril 2014, étant employeur, en sa qualité de gérant de la SARL FM Services, de [K] [X] avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable nominative à l'embauche ;
- entre le 01 avril 2013 et le 30 avril 2014, en sa qualité de gérant de la SARL FM Services avoir engagé [K] [X], étrangère non autorisée à travailler en France.
M. [B] a en outre été condamné à payer à Mme [K] [X] la somme de 1500 euros de dommages intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Le 06 août 2020, Mme [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit la procédure irrecevable en raison du défaut de qualité d'employeur de M. [B] [Y] (orthographié par erreur [P] [V]) à titre personnel et invité la salariée à mieux se pourvoir.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, Mme [K] [X] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
Annuler le jugement du conseil de prud'hommes du 15/12/2021.
Vu l'infraction de travail dissimulé,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
- Condamner l'employeur à lui payer:
- 3000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros de congés payés y afférent
- 400 euros d'indemnité légale de licenciement
- 2400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 9000 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
- 11200 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 1120 euros d'indemnité compensatrice de congés payé sur rappel de salaire
- Ordonner la remise à la requérante par l'employeur des bulletins de salaire et du certificat de travail couvrant la période du 1/1/2013 au 30 avril 2014 et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
- Condamner l'employeur à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] auquel le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 04 mars 2022 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation du jugement :
Mme [K] [X] sollicite l'annulation du jugement sans cependant argumenter sa demande qui n'est fondée sur aucun moyen, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes:
Pour déclarer la procédure irrecevable en raison du défaut de qualité d'employeur de M. [Y] [B], le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Force est de constater que si la procédure est régulière en la forme, en l'absence de tout contrat de travail, de bulletins de paie et au vu des pièces versées aux débats Mme [D] épouse [A] ( dont l'identité correctement orthographiée est en fait Mme [K] [X] épouse [A]) n'apporte aucun élément factuel qui laisse présumer l'existence d'une relation de travail avec M. [B] [Y] à titre personnel'.
Le conseil a ainsi estimé que l'employeur de Mme [X] n'était pas M. [B], mais la SARL 'FM Services'.
Il ressort cependant des extraits infogreffe et société.com versés à la procédure que M. [Y] [B] a exercé en qualité d'entrepreneur individuel entre le mois de mai 2004 et le mois de décembre 2015, soit pendant la période d'emploi de Mme [X], sous l'enseigne 'FM Service' une activité de 'nettoyage courant des bâtiments'.
Par la suite, M. [B] a créé une Sarl 'FM Services' qui a été immatriculée le 14 janvier 2016 et qui avait pour activité 'travaux de peinture et vitrerie', activité qui n'a jamais été exercée par Mme [X].
Il apparaît ainsi que pendant sa période de travail, Mme [X] a bien été engagée par M. [B] et qu'elle a exercé ses fonctions pour ce dernier à titre personnel et non pour la société qu'il a créé postérieurement.
Il en découle que l'action engagée par Mme [X] contre M. [B] est recevable, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'existence du contrat de travail :
Outre le dépôt de sa plainte et le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, Mme [X] verse aux débats les témoignages circonstanciés de plusieurs témoins et notamment ceux de M. [R], M. [M], M. [U], M. [N], M. [J] et M. [A] desquels il ressort que l'appelante rapporte la preuve de l'existence du contrat de travail verbal dont elle se prévaut à l'égard de M. [B] qui a débuté en janvier 2013, sachant qu'elle précise avoir cessé son activité le 30 avril 2014.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre de rappel de salaire :
Mme [X] sollicite rappel de salaire de 11 200 euros bruts outre 1120 euros au titre des congés payés sur la période de janvier 2013 à avril 2014 au motif qu'elle 'n'a été payée au mieux que pour un mi-temps alors qu'elle a travaillé 40h par semaine'.
Au regard de la demande telle qu'elle est formulée, il doit être considéré que la salariée estime que sa rémunération mensuelle aurait dû s'élever à 1400 euros par mois pour le travail accompli alors que son employeur ne l'a payée que 700 euros par mois et qu'elle sollicite ainsi un rappel de salaire de 700 euros par mois, portant sa rémunération totale à la somme de 1400 euros, montant qui n'est pas inférieur à celui du SMIC pour un temps complet tel que fixé à l'époque des faits.
A l'appui de sa demande, Mme [X] verse aux débats son procès verbal d'audition en date du 30 avril 2015 établi dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de son employeur pour des faits de travail dissimulé, dans lequel elle a déclaré travailler sans être déclarée 8 heures par jours, cinq jours par semaine, soit 40h par semaine, et précisé qu'elle percevait un salaire de 700 euros par mois qui lui était versé en espèce et qu'elle était en outre logée par son employeur dans le local de la société, soit un appartement F1 qu'elle occupait seule, et dans lequel était aussi stocké du matériel de l'entreprise.
Au regard de ces éléments auxquels aucune preuve contraire n'est opposée, il convient de condamner l'employeur à verser à Mme [X] un rappel de salaire d'un montant de 11200 euros, outre 1120 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel, étant employeur de Mme [X] pour des faits de travail dissimulé. Il est par ailleurs établi qu'il s'est soustrait intentionnellement à la déclaration préalable nominative à l'embauche de la salariée.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser une somme équivalente à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire de 1400 euros mensuel, soit la somme de 8400 euros au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail en ne déclarant pas sa salariée auprès des organismes sociaux, de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [X] a débuté son emploi en janvier 2013. Bien qu'elle indique n'avoir effectivement travaillé que jusqu'au mois d'avril 2014, la rupture de la relation contractuelle n'est intervenue que par la résiliation du contrat de travail prononcée dans le cadre de la présente décision.
Il ressort de son audition réalisée dans le cadre de l'enquête pénale diligentée contre son employeur que ce dernier l'a licenciée brutalement en lui demandant de quitter ses fonctions le jour même et sans aucune indemnité.
Concernant sa situation personnelle, Mme [X] justifie que postérieurement à la rupture contractuelle, elle percevait, de mai à juillet 2019 la somme de 1500,30 euros par mois de prestations versées par la CAF pour deux enfants à charge.
Il convient en conséquence de lui accorder, dans les limites de sa demande, des dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue d'au moins deux ans à un préavis de deux mois.
Mme [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, il convient ainsi de lui accorder, dans le limites de la demande, la somme de 1500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l'espèce, il convient d'accorder à Mme [X], dans les limite de la demande, une indemnité de licenciement d'un montant de 400 euros.
Sur l'indemnité compensatrice au titre des congés payés :
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié , une indemnité compensatrice déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27, soit une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l'espèce, Mme [X] a effectivement travaillé pendant 16 mois pour un salaire mensuel de 700 euros, sans bénéficier de congé payés. Elle a donc perçu une rémunération totale de 11200 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1120 euros, observation faite que les congés payés afférents au rappel de salaire ci-avant accordé sont par ailleurs d'ores et déjà alloués.
Sur la délivrance des documents sociaux de fins de contrat :
Il convient de condamner l'employeur à la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'employeur sera condamné à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la procédure irrecevable.
Statuant à nouveau,
- Déclare Mme [K] [X] recevable en son action ;
Y ajoutant,
- Rejette la demande d'annulation du jugement,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Condamne M. [Y] [B] à verser à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
- 8400 euros au titre du travail dissimulé.
- 11200 euros à titre de rappel de salaire.
- 1120 euros à titre des congés payés y afférents.
- 3000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 150 euros au titre des congés payés afférents.
- 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 1120 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Condamne M. [Y] [B] à remettre à Mme [K] [X] les documents de fin de contrat rectifiés.
- Rejette la demande d'astreinte.
- Rejette la demande au titre des rappels de salaire.
- Condamne M. [Y] [B] à verser à Mme [K] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [Y] [B] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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