Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02799 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVY5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21400581
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me AUCHE HEDOU avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2010, la mairie de [Localité 3] a accordé une licence taxi n°2 à Monsieur [K] [H] afin de lui permettre d'exercer la profession de chauffeur de taxi sur cette commune, son activité ayant débuté en mai 2011.
Le 12 mai 2011, Monsieur [H] a parallèlement signé un contrat de location-gérance avec Monsieur [P] [R] afin d'exploiter la licence n°2.2 de ce dernier sur la ville de [Localité 6], étant précisé que cette licence est conventionnée par la CPAM de l'AUDE.
En janvier 2014, Monsieur [H] a sollicité de la CPAM de l'Aude le conventionnement de son véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 27 décembre 2011 et rattaché à la licence taxi n°2 délivrée par la mairie de [Localité 3].
Le 27 janvier 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a rejeté la demande de conventionnement de Monsieur [K] [H], lequel a ensuite saisi la commission de recours amiable.
Le 11 septembre 2014, la commission de recours amiable a confirmé cette décision de rejet.
Selon jugement du 4 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a :
- ordonné la jonction sous le seul numéro 21400581 des dossiers enrôlés sous les numéros 21400600 et 21400581,
- dit que Monsieur [K] [H] remplissait au jour de sa demande, les conditions d'exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement délivrée par la mairie de [Localité 3],
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction,
- rejeté toute prétention contraire ou ample.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a relevé appel le 30 mai 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Suivant ses conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour de:
- débouter Monsieur [K] [H] de son exception de nullité de la décision de refus de conventionnement,
- dire fondée la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du 27 janvier 2014 en ce qu'elle rejette la demande de Monsieur [K] [H],
- débouter Monsieur [K] [H] de ses demandes indemnitaires,
- condamner Monsieur [K] [H] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 8 mars 2021 et soutenues oralement, Monsieur [K] [H] demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AUDE le 4 mai 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus notifiée le 27 janvier 2014 et la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H],
En conséquence,
- annuler les décisions prises à l'encontre de Monsieur [H] le 27 janvier 2014 à savoir le refus de conventionnement de son véhicule et sa radiation de la liste des taxis conventionnés,
- accorder le conventionnement du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] rattaché à l'autorisation de stationnement n°2 délivrée par la mairie de [Localité 3] le 4 juin 2010,
- enjoindre à la CPAM de l'AUDE de procéder sans délai au conventionnement de Monsieur [H],
- condamner la CPAM de l'AUDE à verser à Monsieur [H] la somme de 49800 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, dûment justifié,
- condamner la CPAM de l'AUDE à verser à Monsieur [H] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la CPAM de l'AUDE à verser à Monsieur [H] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision de refus de conventionnement du 27 janvier 2014
Monsieur [K] [H] relève que la décision de refus de conventionnement émane de Monsieur [S] lequel n'avait pas compétence pour prendre cette décision en l'état de la délégation de pouvoir produite.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude rappelle qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'impose au directeur d'une caisse d'être personnellement signataire des décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement et que seule la convention doit être signée par le directeur de la caisse. Elle précise que Monsieur [S] disposait d'une délégation de pouvoir en sa qualité de chef de service et pour ce qui concerne les professionnels de santé.
La cour relève que Monsieur [S] était titulaire d'une délégation générale et permanente de pouvoir pour les activités relevant de ses fonctions de sorte qu'en sa qualité de responsable du service de relations avec les professionnels de santé, il pouvait valablement signer les refus de conventionnement, pour lesquels aucun texte n'exige la signature effective du directeur de la caisse.
Dès lors, la décision de refus de conventionnement n'est pas entachée de nullité conformément à l'appréciation des premiers juges, lesquels n'ont cependant pas statué sur cette demande dans leur dispositif.
Sur le fond de la décision de refus de conventionnement du 27 janvier 2014
A la date de la demande formée par Monsieur [K] [H], les textes sur lesquels se fonde la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sont l'article 10 du décret n°95-935 du 17 aout 1995 et la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie (laquelle est publiée au journal officiel du 23 septembre 2008).
Ainsi, l'article 3 de l'annexe de la décision du 8 septembre 2008 qui fixe le cadre de la convention type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie indique :
La présente convention n'est conclue que pour le (ou les) véhicule (s) :
' exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention,
Ou
' exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008.
L'article 10 du décret n°95-935 du 17 aout 1995 rappelle que :
Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés'
Au soutien de sa demande de réformation de la décision de première instance, la caisse considère que Monsieur [K] [H] n'était pas titulaire d'une autorisation de stationnement de plus de 2 ans à la date de sa demande et qu'en outre il ne remplit pas la condition d'exploitation effective dans la mesure où le requérant était titulaire d'une autre autorisation de stationnement concomitante de sorte que nécessairement une des deux autorisations est insuffisamment exploitée.
Monsieur [K] [H] entend démontrer que 2 ans se sont bien écoulés depuis le début de son activité. Il précise qu'il est parfaitement possible pour un même conducteur d'exploiter plusieurs autorisations de stationnement d'autant qu'un autre artisan taxi dont il produit l'attestation a été conventionné dans ce même contexte. Il estime que la caisse impose des conditions fictives pour asseoir son refus.
En premier lieu, il convient donc d'examiner si Monsieur [K] [H] remplissait cette condition depuis plus de 2 ans lors de sa demande datée du 24 janvier 2014.
Il est constant que Monsieur [K] [H] a sollicité son conventionnement pour son véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] le 24 janvier 2014.
Si la caisse conteste la durée de 2 ans d'exploitation effective au motif principal que la carte grise du véhicule comporte comme date d'acquisition le 14 février 2012, il convient de relever que, outre le fait que cette date est celle de l'établissement de la carte grise et non celle de l'acquisition, les textes susvisés exigent cette condition à la date de signature de la convention avec la caisse et non à la date de dépôt de la demande.
Dès lors, la durée de 2 ans d'exploitation n'apparait pas contestable.
Il s'agit ensuite d'examiner si Monsieur [K] [H] a exploité de manière continu et effective son autorisation de stationnement depuis plus de 2 ans.
Préalablement, il y a lieu de constater qu'il résulte des textes précités que seule la condition d'exploitation effective et continue est exigée laquelle n'est nullement incompatible avec le fait d'être titulaire de deux autorisations de stationnement. Il n'est pas contesté qu'entre mai 2011 et 2014, Monsieur [K] [H] exploitait deux autorisations de stationnement l'une à [Localité 6] dans le cadre d'une location gérance (et bénéficiant d'un conventionnement avec la caisse) et l'autre à [Localité 3].
Pour démontrer cette exploitation effective et continue à [Localité 3], Monsieur [K] [H] produit :
- une attestation de son comptable selon laquelle l'activité de stationnement à [Localité 3] a représenté sur l'activité totale de Monsieur [K] [H] 7,8% en 2011, 5,3% en 2012 et 5,5% en 2013,
- un tableau statistiques au titre des 3 années décomposant l'activité à [Localité 3] selon les week ends et la semaine (pièce 14) et la nature des prestations (assistance, scolaire et taxi libre).
Or, si aucun volume d'activité minimum n'est exigé par les textes pour démontrer l'effectivité et la continuité de l'activité, il ressort des pièces produites que l'activité de taxiteur à [Localité 3] représentait une part très faible de l'activité globale de Monsieur [K] [H], et que le tableau statistique ne permet pas d'établir le nombre de jour où Monsieur [K] [H] a effectivement travaillé chaque année de sorte que la notion de continuité laquelle implique l'absence d'interruption dans le temps n'est pas démontrée.
La décision de première instance sera donc réformée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de la résistance abusive de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude
Ces demandes sont sans objet en l'état d'une confirmation du rejet de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sur la demande de conventionnement de Monsieur [K] [H].
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Provence Alpes Cotes d'azur venant aux droits du RSI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 4 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du 27 janvier 2014 n'est pas entachée de nullité,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude du 27 janvier 2014 de rejet de la demande de conventionnement de Monsieur [K] [H],
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [K] [H].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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