Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 97
DU 07 mars 2023
AFFAIRE N° : N° RG 21/02620 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXH7
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [W] [X] - [B]
né le 25 juillet 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-françois CANIS suppléé par Me LEBERT de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001646 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [Y] [P] épouse [S]
née le 13 novembre 1972 à [Localité 6] ( MAROC)
demurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/04730
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER chargé du rapport et Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 10 novembre 2021 le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Débouté Monsieur [X]-[B] a de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [X]-[B] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Monsieur [X]-[B] a interjeté appel le 20 décembre 2021.
Il expose, suivant des conclusions en date du 9 mars 2022, que son adoption par Madame [R] Veuve [B] a été prononcée par un jugement du 12 septembre 2008.
Cette dernière est décédée le 6 septembre 2016 en laissant un testament olographe en date du 13 mars 2010.
Aux termes de ce dernier, Madame [S], aide à domicile, était instituée légataire universelle.
Monsieur [X]-[B] soutient qu'il ressort de la lecture d'un certificat médical en date du 16 mai 2008 qu'il existait des troubles cognitifs chez Madame [B] entraînant une altération de sa capacité à gérer ses intérêts.
Au surplus l'expertise réalisée en décembre 2009 aurait préconisé la conversion de la curatelle simple en curatelle aggravée.
Il serait établi par les pièces médicales et les éléments factuels produits aux débats que les facultés de discernement de Madame [B] étaient déréglées et qu'elle était atteinte d'insanité d'esprit au moment de la rédaction de l'acte.
Monsieur [X]-[B] conclut ainsi à la nullité du testament olographe rédigé le 13 mars 2010 et réclame une somme de 3500 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame [S] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 31 mai 2022, que MADAme [B] avait déposé plainte à l'encontre de Monsieur [X] pour détournement et abus de faiblesse et que le 22 octobre 2009 le juge des tutelles avait déchargé Monsieur [X] de ses fonctions de curateur.
Elle précise que rien ne démontrerait que l'altération des facultés de discernement de Madame [B] en 2010 la privait de son aptitude à jouir d'un consentement libre et éclairé à la date de la rédaction du testament.
En outre en avril 2012 Madame [B] avait engagé une procédure judiciaire aux fins de révoquer l'adoption simple de Monsieur [X].
Madame [S] précise qu'elle a travaillé de fin 2009 à 2016 auprès de Madame [B] et que les deux femmes s'étaient liées d'une véritable amitié.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite, au surplus, une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 6 février 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 7 mars 2023.
SUR CE
Attendu que suivant un testament olographe en date du 13 mars 2010 Madame [C] [B] a institué Madame [Y] [S] comme sa légataire universelle et à révoqué toutes dispositions antérieures';
Attendu que par un jugement en date du 2 mars 2009 Madame [B] avait été placée sous curatelle en raison de troubles Cognitifs et d'une perte d'autonomie physique'; que par un jugement en date du 6 avril 2010 cette curatelle avait été transformée en curatelle renforcée aux motifs que Madame [B] présentait une aggravation de l'altération de ses facultés mentales';
Attendu qu'il ressort de l'expertise du docteur [D] en date du 12 janvier 2010 que Madame [B] présente des troubles de la mémoire ancienne et récente'; qu'elle est influençable avec une labilité émotionnelle et affective, et manque de sens critique'; que l'expert précisait en outre qu'elle était vulnérable';
Attendu qu'il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [Z] en date du 9 avril 2011 que le bilan de Madame [B] était en faveur de troubles cognitifs débutants probablement évolutifs';
Attendu qu'il ressort des différentes auditions et courriers de Madame [B] durant les années en question qu'elle a constamment souhaité changé de tuteur et a tenté de révoquer l'adoption de son neveu'; l'accusant de vol';
Attendu que Madame [I], sa curatrice, confirmait dans une audition en date du 13 février 2014 cette instabilité';
Attendu qu'il est ainsi constant que Madame [B] a rédigé en mars 2010 un testament olographe au bénéfice de Madame [S] qui travaillait pour elle depuis quelques semaines';
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de la rédaction du document en litige elle présentait des troubles cognitifs'et qu'une mesure de protection avait été instaurée à son profit'; qu'une expertise médicale du mois de janvier 2010'; soit deux mois avant la rédaction du testament, faisait état de son manque de sens critique et de sa labilité émotionnelle'; qu'il était mentionné qu'elle pouvait se montrer versatile sans prendre conscience des conséquences de ses décisions' et qu'elle était vulnérable et influençable';
Attendu qu'il s'ensuit que le document rédigé en Mars 2010 s'inscrit dans ce contexte et qu'il ne peut donc pas être considéré qu'il avait été établi en pleine connaissance de cause et avec conscience de la portée de l'écrit contesté'; que l'expertise médicale mettait en exergue ce manque de sens critique et d'absence de conscience des conséquences des décisions prises'; qu'au surplus Madame [B] était objectivement vulnérable et influençable et modifiait très souvent ses choix'; confirmant ainsi les constatations des médecins quant à sa vulnérabilité émotionnelle et affective';
Attendu qu'ainsi il sera fait droit à la demande de Monsieur [X]-[B] qui s'avère fondée quant au prononcé de la nullité du testament olographe en date du 13 mars 2010 pour altération des capacités de jugement de Madame [B]';
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles';
Attendu que Madame [S] succombant à l'instance, supportera les dépens';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 10 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du testament rédigé par Madame [B] le 13 mars 2010,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANIS suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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