Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFC
N° de Minute : 604
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [K]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Y] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 14 novembre 2022, qui lui a été notifié le jour même, M. [K] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée d'un an.
Le 19 mars 2024, le préfet du Nord a placé M. [K] en rétention administrative.
Le 20 mars 2024, M. [K] a contesté cette décision.
Le 20 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, notifiée à M. [K] le même jour à 14h32, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé ;
- ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/03/2024 à 15h30.
Le 22 mars 2023 à 10h43, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- la mainlevée de la mesure de rétention ;
- à titre subsidiaire : son assignation à résidence.
A l'appui de sa demande principale, il soulève les deux moyens suivants :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte. En effet, l'arrêté portant délégation de signature du Préfet du Nord du 5 mars 2024 ne comporte aucune signature. La délégation de pouvoir faite à Mme [P] est donc irrégulière ;
- la violation de l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police n'ayant pas précisé le moyen par lequel le procureur de la République a été informé de la retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
1°/ Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'arrêté critiqué a été signé par Mme [P].
C'est par des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés, conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge rejeté ce moyen, aux motifs que l'absence de signature manuscrite figurant sur le recueil des actes administratifs communiqué sous un format électronique et portant la mention « signé par M. [U] », ne causait aucun grief particulier à l'appelant ni atteinte substantielle à ses droits.
L'affirmation de l'appelant selon il subirait nécessairement un grief « puisqu'il a été placé en rétention par un agent n'ayant pas compétence pour y procéder » n'est donc pas fondée.
Ce premier moyen n'est donc pas fondé.
2°/ Sur le second moyen tiré de la violation de l'article L. 813-4 du CESEDA
Selon l'article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès
le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, c'est encore par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a relevé qu'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire établissait que l'information du procureur de la République était intervenue sans délai.
Outre que la précision, dans ce procès-verbal, du moyen par lequel le procureur de la République a été avisé n'est nullement exigée par les textes, en tout état de cause, l'absence de cette précision ne porte pas atteinte aux droits de l'appelant, l'essentiel étant que cette information ait été délivrée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ce second moyen doit, dès lors, être rejeté.
3°/ Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appelant n'a pas remis à l'administration, préalablement, son passeport en cours de validité, ayant déclaré à l'administration que ce document se trouvait en Algérie.
L'une des conditions requises à la mesure d'assignation à résidence fait donc défaut.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 14 novembre 2022 qui lui avait été notifiée le même jour.
En conséquence, la demande subsidiaire de l'appelant tendant au prononcé d'une assignation à résidence ne peut qu'être rejetée, par voie d'ajout à l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de cette décision que le premier juge aurait été saisi de cette demande.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire dans l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing réalisées le 20 mars 2024.
Il convient, dès lors, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur le prononcé du délibéré
L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [G] [K] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. [G] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise, Rejette la demande subsidiaire d'assignation à résidence ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 604 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [G] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [K] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas SEBBANE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFC
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