Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 21/04580 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPK
[W] [G] [S] [M]
[D] [N]
c/
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/10511) suivant déclaration d'appel du 04 août 2021
APPELANTS :
[W] [G] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[D] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Conseiller : Monsieur [H] [L]
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt du 24 janvier 2011, la SA Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti un prêt immobilier à M. [W] [M] et Mme [D] [N] pour un montant de 120 101,02 euros, remboursable sur 240 mois, au TEG de 3,58%.
Cette offre porte la mention suivante : « durant la phase d'amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt débiteur indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Estimant, au vu de cette clause, que l'intérêt conventionnel n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, mais par référence à une année théorique de 360 jours, par courrier du 7 mars 2018, M. [M] a mis en demeure la société Caisse d'Epargne de substituer à l'intérêt au taux conventionnel l'intérêt au taux légal, avec restitution des intérêts indûment perçus.
Par acte d'huissier du 18 juin 2018, M. [M] et Mme [N] ont fait assigner la société Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré prescrites et donc irrecevables la demande en déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes présentées par M. [M] et Mme [N],
- condamné M. [M] et Mme [N] à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] et Mme [N] aux dépens.
Les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 04 août 2021 et par conclusions du 4 novembre 2021, ils demandent à la cour de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt immobilier numéro F0700137-3/3519088 en date du 24 janvier 2011,
- ordonner la restitution des intérêts indûment perçus jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- ordonner l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement conforme sans intérêt,
- condamner l'assignée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2022, la société Caisse d'Epargne prie la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal
judiciaire de [Localité 5],
A titre principal
- juger la contestation opposée par M. [M] et Mme [N] prescrite,
- débouter M. [M] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de taux conventionnel erroné,
- constater que la Caisse d'Epargne a parfaitement rempli ses obligations s'agissant de la détermination des intérêts conventionnels appliqués au prêt immobilier souscrit par M. [M],
- en conséquence, débouter M. [M] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
En toutes hypothèses :
- condamner in solidum M. [M] et Mme [N] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
Les parties ont été invitées à l'audience à présenter sous quinzaine leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, dans les conclusions d'appelant.
Le conseil de l'intimée a indiqué par message RPVA du 1er février 2024 qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour.
Le conseil de l'appelant n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'article 908 impose à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l'alinéa 2 de cet article 954, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel et il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Dans une série d'arrêts du 4 novembre 2021 la cour de cassation ( Civ 2ème n° 20-15.757 à 20-15.775) a statué comme suit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:
'Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procés équitable'
En l'espèce, ces régles sont applicables à la présente instance d'appel introduite par une déclaration d'appel du 4 août 2021
Les conclusions des appelants déposées au greffe le 4 novembre 2021 dans le délai de l'article 908 demandent à la cour de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt immobilier numéro F0700137-3/3519088 en date du 24 janvier 2011,
- ordonner la restitution des intérêts indûment perçus jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- ordonner l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement conforme sans intérêt,
- condamner l'assignée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour constate ainsi que le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris de sorte que la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée d'office, conformément aux dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimée une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate la caducité de la déclaration d'appel;
Condamne in solidum les consorts [I] à verser à la SA Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les consorts [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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